Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 689 2010-12-27

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 27 décembre 2010

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Faits

Vu l'enquête n° PE10.027647-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 11 novembre 2010, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par G.________, vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle il a ordonné la jonction à la présente enquête des enquêtes PE10.019231-JRU, PE10.020879-JRU et PE10.025688-JRU instruites contre G.________,

vu le recours non daté du prénommé et reçu le 14 décembre 2010 au Greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 2a CPP, la langue de la procédure est le français, qu'un délai au 23 décembre 2010 a été imparti à G.________ pour déposer au greffe du Tribunal d'accusation une traduction en français de son recours rédigé en roumain, sous peine d'irrecevabilité, qu'aucune traduction n'a toutefois été produite dans le délai imparti, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, qu'on ignore ce qu'entend obtenir le recourant et à quelle décision il s'en prend – décision refusant sa mise en liberté provisoire du 17 novembre 2010, au demeurant confirmée par le Tribunal d'accusation le 25 novembre 2010, ou décision de jonction de causes du 26 novembre 2010, qu'en définitive, le recours, irrecevable, doit être écarté, aux frais de son auteur (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Mme Miriam Mazou, avocate (pour G.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2a et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.