Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 705 2010-12-17

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 17 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Mirus

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Art. 176 et 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 23 septembre 2010 par D.________ contre K.________ pour escroquerie, vu l’ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de D.________ (dossier n° PE10.023420-NCT), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que D.________ a déposé plainte contre K.________ le 23 septembre 2010,

qu'il a expliqué que, par contrat de fiducie, il avait confié, aux fins d'investissement, la somme de DM 100'000 à la société G.________SA, représentée par son administrateur K.________, que par ordre de transfert du 3 mars 2000, il avait déjà viré la somme précitée sur le compte en banque de la société, que le 7 juin 2000, à l'échéance du contrat, G.________SA n'avait pas été en mesure de rembourser à D.________ le capital et les intérêts de ce placement, qu'au vu de ce qui précède, D.________ a accusé K.________ de détournement de fonds, que par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte de D.________, qu'il a en effet considéré que les faits dénoncés étaient prescrits, le délai de prescription de dix ans prévu par l'ancien article 70 CP (lex mitior) étant échu, que D.________ a recouru contre cette décision, qu'il a invoqué le fait que l'infraction réalisée par K.________ était un délit continu, que par conséquent, le délai de prescription courrait dès le jour où les agissements coupables auraient cessé, qu'il a expliqué que la dernière promesse de remboursement effectuée par K.________ remontait au 28 octobre 2010, que selon lui, les faits dénoncés ne sauraient dès lors être considérés comme prescrits; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que les faits rapportés par D.________ sont prescrits, que dans le cas particulier et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'un délit continu d'escroquerie, qu'en effet, les faits qui pourraient être constitutifs de l'infraction ont cessé à l'échéance du contrat, soit au mois de juin 2000,

que les manœuvres ultérieures de K.________, bien que tout aussi trompeuses, ne visent plus à s'enrichir illicitement et astucieusement, mais à différer l'ouverture des poursuites pénales, que le point de départ du délai de la prescription court donc dès la réalisation de l'infraction, soit dès le mois de juin 2000, qu'au demeurant, le fait de tromper autrui pour éviter une enquête pénale ne constitue pas une infraction, qu'ainsi, la plainte pénale déposée le 23 septembre 2010 porte sur des faits prescrits, que compte tenu de ce qui précède, toute condamnation de K.________ peut être exclue avec certitude, que la décision entreprise est dès lors bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 70 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.