Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 708 2010-12-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Faits

Vu la plainte déposée le 15 septembre 2010 par V.________ contre Z.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces, vu l’ordonnance du 22 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la chrage de l'Etat (dossier n° PE10.022997- CHM), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que V.________ a déposé plainte le 15 septembre 2010 contre Z.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces,

qu'elle reproche au prévenu de l'avoir menacée ainsi que son ami avec une chaise longue en faisant signe d'avoir l'intention de la lancer dans leur direction, que le prévenu aurait ensuite tapé la porte fenêtre de l'appartement de la plaignante avec ladite chaise à plusieurs reprises tout en l'injuriant, endommageant ainsi le cadre de la vitre, que les faits se seraient produits dans la soirée du 11 septembre 2010, que par ordonnance du 22 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la plaignante n'avait pas demandé à en être dispensée, que V.________ conteste cette décision, qu'elle soutient ne pas avoir payé l'avance de frais dans le délai imparti dans le but de ne plus devoir affronter le prévenu et du fait que ce dernier allait déménager à brève échéance, qu'elle fait valoir que Z.________ a toutefois obtenu une prolongation de son contrat de bail par le Tribunal des baux, et souhaite dès lors que le magistrat instructeur donne suite à sa plainte pénale, qu'elle s'engage en outre à verser l'avance de frais; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), qu'en l'espèce, les infractions de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, d'injure prévue à l'art. 177 CP et de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte, que, par lettre du 4 octobre 2010, V.________ a été informée par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 27 octobre 2010 (P. 4),

qu'elle a également été rendue attentive au fait qu'elle pouvait demander à être dispensée de l'avance de frais en fournissant, pièces à l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem), que l'avance n'a pas été versée par la plaignante dans le délai imparti, que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de V.________ en vertu que le fait que la recourante s'engage maintenant à verser cette avance ne change rien aux considérants qui précèdent, qu'il n'est pas possible de revenir sur une décision de refus de suivre à la plainte pour le motif invoqué (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1100), qu'un renouvellement de la plainte n'est d'ailleurs plus possible, le délai de trois mois fixé à l'art. 31 CP étant échu, que, dans ce cas, un refus de suivre se justifie également; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 31, Art. 144, Art. 177 et Art. 180 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 174a, Art. 176 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.