Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 709 2010-12-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.004462-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre B.________ pour vol, d'office et sur plainte de I.________, vu l'ordonnance du 2 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours tend au renvoi en jugement de B.________ sous l'accusation de vol;

attendu que I.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour le vol d'une remorque à bateau, qu'elle lui reproche en effet de l'avoir fait immatriculer à son nom, à l'insu de membres de la succession de son frère [...], décédé le 5 décembre 2008, qu'elle soutient que cette remorque appartenait à son frère, qui a été le compagnon de l'intimée, que celle-ci se serait ainsi rendue coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), que la soustraction au sens de cette disposition suppose le bris de la possession, qu'autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), que l'auteur lui enlevée contre sa volonté et qu'il a pris ainsi sa place (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP, p. 249), que par possession, on vise un pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, qui suppose d'une part une disponibilité effective de la chose et, d'autre part, la volonté d'exercer ce pouvoir (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 139 CP, p. 250, et les références citées), qu'en l'espèce, la recourante avait déposé plainte contre inconnu le 27 août 2009 dans le canton de Genève, qu'à mi-avril 2009, la remorque était stationnée au domicile de son frère, [...], à [...], où vivait également l'intimée (P. 6/2), qu'il faut ainsi retenir qu'au printemps 2009, la prévenue était en possession de cette remorque, sur laquelle elle avait un pouvoir de fait au sens défini ci-dessus, qu'il n'y a ainsi pas eu bris de la possession de la part de l'intimée, que l'infraction de vol n'est pas réalisée, puisque l'un de ses éléments constitutifs, la soustraction, fait défaut, que cela étant, l'intimée a expliqué que, quelques années auparavant, son ami était détenteur d'une remorque similaire à celle qui fait l'objet de la présente procédure, et qu'elle avait payée de ses propres deniers en 2001 (cf. P. 13/3),

que cette remorque, alors sans plaque, ayant été volée, plainte pénale avait été déposée à la gendarmerie de [...], qu'en 2005, [...] avait racheté la même remorque, pour remplacer celle qui avait été volée, et l'avait immatriculée à son nom (PV aud. 1, p. 2), que l'intimée a précisé avoir reçu au printemps 2009 la facture pour le renouvellement de l'assurance, au nom de [...], que celui-ci étant décédé, et comme elle avait besoin de la remorque pour déplacer son bateau, elle avait entrepris les démarches nécessaires pour la réimmatriculer et l'assurer à son nom (cf. PV aud. 1, p. 2 R. 8), que les explications de l'intimée sont convaincantes, que propriétaire du bateau et titulaire de la place d'amarrage au port de [...] (P. 13/4), c'est elle en effet qui utilise la remorque, qu'elle était ainsi légitimée à se faire inscrire comme détentrice, en vertu des art. 11 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) et 78 OAC (Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; RS 741.51) (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, n. 2.2 ad art. 11 LCR, p. 152), que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré que l'intention délictueuse n'était pas établie, que le litige est effectivement de nature civile, la recourante entendant réclamer un bien qu'elle affirme appartenir à la succession de son frère; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge de I.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Bernard Katz, avocat (pour I.________),

  • M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 139 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 78 — lu dans la version du 1 septembre 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 11 — lu dans la version du 1 juillet 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.