Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 715 2010-12-03

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 3 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : Mme Mirus

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Art. 158, 159, 260 et 294 let. f CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE10.005860-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.N.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.N.________, et contre B.N.________ pour voies de fait et abus de confiance au préjudice d'un proche, sur plainte de D.N.________, vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de B.N.________ et de D.N.________, et mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun, soit 385 fr. chacun, vu le recours exercé en temps utile par B.N.________ et D.N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 5 mars 2010, à l'intérieur du restaurant [...], à [...],D.N.________, qui était sous l'influence de l'alcool, a insulté B.N.________, son épouse, en la traitant de "grosse salope" et de "vieille pute", l'a menacée de mort et l'a empoignée au bras, que B.N.________ a riposté en lui donnant une gifle, que pour ces faits, elle a déposé plainte contre son mari le 5 mars 2010 pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, que par courrier du 18 avril 2010, celui-ci a à son tour déposé plainte contre son épouse, pour voies de fait, en raison de la gifle reçue, ainsi que pour abus de confiance, alléguant qu'elle aurait vidé un compte bancaire commun, que le 9 mars 2010, B.N.________ a retiré sa plainte, que le 2 novembre 2010, D.N.________ en a fait de même, que le juge d'instruction a dès lors prononcé un non-lieu en leur faveur, qu'il a toutefois mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun, considérant que leur comportement civilement répréhensible avait donné lieu à l'ouverture de l'enquête, que les deux époux ont recouru conjointement contre cette décision; attendu que B.N.________ et D.N.________ contestent la mise à leur charge, par moitié chacun, des frais de la cause, qu'en vertu de l'art. 158 CPP-VD, interprété à la lumière de l'article 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil, qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27), que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité

entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86), qu'en l'espèce, D.N.________ reconnaît avoir injurié son épouse et l'avoir empoignée (cf. PV aud. 3), que son comportement, pouvant être qualifié de civilement répréhensible, est à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale, que par conséquent, il se justifie de mettre la moitié des frais d'enquête à sa charge, qu'en revanche, B.N.________ s'est contentée de riposter après que son époux l'a insultée et lui a saisi fermement le bras, qu'en réagissant à l'agression dont elle était victime, elle a agi en état de légitime défense au sens de l'article 15 CP, qu'au surplus, en vertu de l'article 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux, qu'au vu de ces éléments, on ne peut retenir un comportement civilement répréhensible à l'égard de B.N.________, que c'est dès lors à tort que le juge d'instruction a mis une partie des frais à sa charge en application de l'art. 158 CPP-VD, qu'en outre, selon l'article 159 CPP-VD, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'en effet, rien ne permet de retenir que la plainte de B.N.________ est abusive au sens de l'art. 159 CPP-VD, d'autant plus que quatre jours après l'agression verbale et physique dont elle a été victime, elle a retiré sa plainte, qu'on ne saurait donc dire que B.N.________ a compliqué l'instruction; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,

que le chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que la part des frais mise à la charge de B.N.________, par 385 fr., est laissée à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais d'arrêt sont mis par moitié à la charge de D.N.________ (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que la part des frais mise à la charge de B.N.________, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), est laissée à la charge de l'Etat.

III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de D.N.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 15 et Art. 177 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.