Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 718 2010-12-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : Mme Mirus

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Art. 260 et 294 let. f CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE09.022294-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour violation de secrets privés et tentative de violation de domicile, sur plainte vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 28 août 2009, W.________ a déposé plainte contre son bailleur P.________, aux motifs que ce dernier avait tenté de pénétrer dans son logement et qu'il lui avait volé du courrier dans sa boîte aux lettres, qu'entendu le 26 janvier 2010, P.________ a admis avoir voulu entrer dans l'appartement de W.________, qu'il a cependant expliqué qu'il croyait que le bail conclu par les parties était arrivé à échéance (cf. PV aud. 2), qu'il a en outre déclaré ne pas se souvenir d'avoir prélevé du courrier dans la boîte aux lettres de W.________ (cf. PV aud. 2), que pour ces faits, le juge d'instruction a rendu un non-lieu en faveur de P.________, qu'il a en effet considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve à sa charge pour justifier une condamnation pénale, qu'il a en outre fait application de l'art. 52 CP, estimant qu'il paraissait superflu de procéder à de plus amples opérations d'enquête, que W.________ a recouru contre cette décision; attendu qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF qu'en l'espèce, s'agissant du vol dans la boîte aux lettres, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de les départager, que dans ces conditions, le bénéfice du doute doit profiter au prévenu, qu'il convient dès lors de confirmer le non-lieu sur ce point; attendu que l'art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine,

que si ces deux conditions cumulatives sont remplies, l'autorité compétente doit renoncer à poursuivre la procédure en cours ou à infliger une peine (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1. ad art. 52 CP; ATF 135 IV 130), qu'en l'espèce, P.________ aurait tenté de pénétrer chez que pour ces faits, il pourrait s'être rendu coupable de tentative de violation de domicile, que la culpabilité de P.________, ainsi que les conséquences de ses actes peuvent cependant être considérées comme de faible importance dans un tel cas, que l'appréciation du magistrat instructeur quant à l'application de l'art. 52 CP ne prête donc pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 52 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.