Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 719 2010-12-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.001194-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A. E.________ pour vol, d'office et sur plainte de H.________, vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que H.________ a porté plainte le 7 janvier 2010 contre A. E.________ pour avoir volé sa caravane et les biens qui s'y trouvaient (P. 4), que la caravane était stationnée, sans l'accord des propriétaires, sur un terrain appartenant à la famille d'A. E.________ (PV aud. 1; P. 6, 8), que le 28 avril 2003, l'entreprise X. E.________ a demandé une nouvelle fois au plaignant de retirer sa caravane du terrain en lui accordant un délai à cet effet (PV aud. 1; P. 5), qu'à la suite de cette lettre, le plaignant n’a pas déplacé son véhicule (PV aud. 1), que d'autres lettres demandant d'évacuer la caravane ont suivi, sans résultat (PV aud. 1), que le 13 novembre 2009, le conseil de la prévenue a imparti un délai aux frères du plaignant pour retirer la caravane (PV aud. 1; P. 8), que le 12 novembre 2009, la caravane et les affaires qu'elle contenait ont été éliminées par une entreprise mandatée par les frères du plaignant (PV aud. 1; P. 7); attendu que le 16 novembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A. E.________, considérant que le comportement de la prévenue n'était pas constitutif d'une infraction, que H.________ conteste cette décision; attendu toutefois qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'intimée a soustrait la caravane et les biens qu'elle contenait dans le but de se les approprier pour se procurer un enrichissement illégitime, que l'intimée n'est pas impliquée dans le déplacement de la caravane, qu'il n'y a, en outre, aucun indice de dommages à la propriété (art. 144 CP), que le dossier de la cause est complet, le juge d'instruction ayant procédé à toutes les mesures d'instruction utiles; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais de 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 144 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.