Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 727 2010-12-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Faits

Vu l'enquête n° PE10.001662-BEB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Z.________ pour lésions corporelles graves par négligence et contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.Z.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles graves par négligence et prononcé un non-lieu en faveur de vu le recours exercé en temps utile par B.Z.________ contre cette décision,

vu le mémoire de P.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en raison de l'atteinte à l'intégrité physique qu'elle a subie du fait de l'accident dont il est question ci-dessous (P. 29), B.Z.________ a la qualité de victime LAVI (art. 1 al. 1 LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007; RS 312.5]), qu'elle est donc habilitée à recourir contre l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur (art. 299a al. 2 CPP); attendu que la recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de P.________ devant l'autorité de jugement; attendu que l'ordonnance de renvoi retient que le 21 janvier 2010, A.Z.________, au volant de son fourgon, et G.________, au volant de son camion, roulaient sur l'autoroute A9 en direction de Vevey, l'un dans la file de gauche et l'autre, précédant le fourgon, sur la piste de droite, que A.Z.________, ne s'étant pas rendu compte que G.________, avait freiné, et roulant à environ 80 km/h, s'est déporté sur la voie de droite, pour ne pas heurter le véhicule qui le précédait, que lors de cette manœuvre, l'angle avant droit de son fourgon est entré en collision avec l'arrière gauche du camion piloté par qu'à la suite du choc, le fourgon s'est immobilisé, pratiquement sur place, en travers des voies de circulation, qu'à la suite de l'accident, la femme de l'accusé, B.Z.________, qui se trouvait sur le siège passager, a subi les blessures décrites par le Centre Universitaire Romand de Neurochirurgie dans son rapport du 23 juin 2010 (P. 29); attendu que P.________, qui se trouvait également dans la file de gauche de véhicules lorsque l'accident s'est produit, et dont la voiture a percuté l'arrière du fourgon de l'accusé qui s'était immobilisé à la suite du choc avec le poids lourd, a été dénoncé pour violation simple des règles de la circulation (P. 10, p. 8 in fine),

que le juge d'instruction a toutefois prononcé un non-lieu, en l'absence d'indices suffisants d'une faute de circulation de la part de qu'il n'était pas exclu que le prénommé aurait pu s'arrêter à temps, si le fourgon qui le précédait, n'avait pas été brusquement stoppé par le choc, qu'à cet égard, le juge d'instruction a invoqué l'avis d'un expert privé (P. 31/2, p. 1), qu'il est toutefois délicat de se fonder, ne serait-ce que partiellement, sur l'appréciation d'un tel expert pour justifier une décision libératoire, qu'en outre, le dénonciateur a rapporté que P.________ avait circulé à une distance insuffisante en file, ce qui ne lui a pas permis de garder la maîtrise de son véhicule, qu'il pourrait être utile de savoir ce qui a permis au dénonciateur d'affirmer ce qui précède, qu'il conviendrait de l'entendre à ce sujet; attendu, en définitive, que le recours est admis, que l'ordonnance est annulée dans son intégralité, étant donné la connexité des faits qui concernent A.Z.________ et P.________, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.Z.________),

  • M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour P.________),

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Service de la population, secteur étrangers (A.Z.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 299a — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, Art. 1 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2019, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.