Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 108 2011-10-19

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.011798-MMR

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 octobre 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 260, 299a CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE10.011798-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte ensuite de l'accident de travail dont a été victime Q.________ le 26 avril 2010, vu l’ordonnance du 29 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 26 avril 2010, trois ouvriers de l'entreprise H.________, parmi lesquels Q.________, se sont rendus sur une propriété à [...] pour procéder à des travaux dans le jardin,

qu'alors que Q.________ était occupé à enlever du lierre sur une frêne, il a fait une chute d'environ dix mètres, qu'il a subi un traumatisme crânien, ainsi que des lésions à la colonne vertébrale, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que le lésé, qui travaillait en étant attaché à une corde de soutien par un harnais de sécurité, muni de chaque côté de la taille d'un mousqueton, relié à la corde par un nœud de sécurité, avait volontairement défait les noeuds et desserré le mousqueton, que Q.________ conteste cette décision, son recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP-VD), que la qualité de victime doit être reconnue à Q.________ (art. 1 al. 1 LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction du 23 mars 2007; RS 312.5]), que, selon l'art. 37 al. 2 LAVI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 (RO 2008,pp. 1607, spéc. 1620), les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure et lui communiquent gratuitement, sur demande, les décisions et les jugements, que lorsque le juge d'instruction, comme en l'espèce, ne notifie pas une ordonnance de non-lieu à la victime, celle-ci n'a à en subir aucune conséquence et le délai de recours ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime prend effectivement connaissance de la décision du juge d'instruction (ATF 131 IV 183 c. 3.1), qu'en l'occurrence, le recourant affirme n'avoir pris connaissance de la décision litigieuse que le 27 septembre 2011, soit à réception du dossier de l'assurance invalidité par son conseil, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations,

que le recours de est dès lors recevable; attendu, certes, que la LAVI ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information au sens de l'art. 37 al. 2 LAVI (ATF 131 IV 183, c.

3.1.1 précité), que la cour de céans estime toutefois que, comme le recourant n'a jamais été entendu, cette informalité justifie à elle seule l'annulation de l'ordonnance de clôture, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le bien-fondé en l'état, qu'il appartiendra dès lors au procureur de procéder à l'audition de la victime; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Eric Maugué, avocat (pour Q.________),

  • Ministère public central,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 453 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, Art. 1 et Art. 37 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.