Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 41 2011-01-31

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 31 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 58, 59 LJPM

Faits

Vu l'enquête n° PM10.008461-RBY instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre G.________ pour injure et menaces, sur plainte de V.________, vu l'ordonnance du 29 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu le mémoire de G.________, représenté par son père [...], vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), les recours formés

contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que V.________ conteste l'ordonnance de non-lieu, se plaignant du caractère incomplet de l'enquête; attendu que dans sa plainte pénale du 14 mars 2010, V.________ a expliqué qu'un inconnu avait créé un profil sur Facebook sous le pseudonyme " H.________", en usurpant l'identité de son fils W.________, né le 29 avril 1993, qu'elle pense que ce pseudonyme se rapporte à son fils, que son avis se fonde sur l'identité des prénoms, sur le fait que les participants au forum de discussion en cause, dont " H.________", fréquentaient la même école et que le pseudonyme pouvait faire allusion au futur apprentissage de marbrier de son fils, qu'il est apparu que sur ce forum, " H.________" avait tenu des propos injurieux et menaçants, auxquels certains des participants à la discussion visés avaient répliqué par des propos du même genre, que les soupçons se sont portés sur G.________, mis en cause par des élèves de l'école fréquentée par le fils de le recourante, que le prénommé a nié être l'auteur du profil Facebook litigieux et avoir proféré des insultes depuis son propre profil, qu'il a indiqué que son diabète l'obligeait à observer une discipline stricte s'agissant de l'horaire des repas, que les connexions depuis son profil avaient été établies aux heures des repas, ce que son père a confirmé, qu'ainsi que G.________ le suppose, il n'est pas exclu qu'un tiers non identifié soit l'auteur du profil litigieux, qu'en tout état de cause, il convient de retenir sa version des faits, en vertu de l'adage qui veut que le doute profite à l'accusé, qu'au surplus, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il serait disproportionné d'obtenir, par voie de commission rogatoire internationale aux Etats-Unis, des renseignements relatifs aux identités ou adresses IP des utilisateurs, informations que Facebook ne fournit pas, selon la police,

qu'enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été avisée de la clôture de la procédure, qu'il n'y a toutefois, dans la procédure applicable aux mineurs, aucune disposition analogue à l'art. 188 CPP-VD, qui prescrirait au magistrat instructeur, lorsqu'il est sur le point de clore l'enquête, de fixer aux parties un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que de toute manière, la recourante d'indique pas en quoi cette manière de procéder l'aurait empêchée de faire valoir des réquisitions utiles (JT 1971 III 56), que l'enquête pourra toujours être rouverte en cas d'éléments nouveaux, aux conditions prévues à l'art. 323 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 323 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.