Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 57 2011-01-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP-VD

Faits

Vu la plainte déposée le 12 novembre 2010 par J.________ contre A.________ pour "tort moral, mauvais traitement psychologique, intimidation et volonté de manipulation", vu l’ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.028912- BUF), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que J.________ a déposé plainte le 12 novembre 2010 à l'encontre de son ex-mari, A.________, pour "tort moral, mauvais traitement psychologique, intimidation et volonté de manipulation", qu'elle reproche en substance au prévenu de n'avoir pas respecté l'exercice du droit de visite sur leurs trois enfants tel qu'il est défini par la convention sur les effets accessoires du divorce, qu'elle soutient que le prévenu a ainsi eu un comportement déstabilisant et inadmissible dans le seul but de lui nuire ainsi qu'à leurs enfants; que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de J.________, considérant que les faits relatés dans la plainte n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que la prénommée conteste cette décision, qu'elle demande en outre une prolongation du délai de recours afin qu'elle puisse prendre contact avec son avocat; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recours doit être exercé dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée, que l'art. 135 CPP-VD prévoit que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, à moins que la loi ne dispose le contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 135 CPP-VD, p. 157), qu'en outre, le dépôt d'un mémoire ampliatif après l'expiration du délai de recours n'est pas admis (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 301 CPP-VD, p. 324); attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre

1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits dénoncés par la plaignante ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de J.________; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 453 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.