Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

46/2017/EKA

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

46/2017/EKA

COUR CIVILE

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPÉRATIVE D.________, à […], demanderesse, d'avec J.________, à […], défendeur.

Du 14 juin 2017

Faits

Vu la demande en paiement déposée le 11 avril 2017 par Coopérative D.________, qui a pris contre J.________ les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.02.2016.

3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 05.07.2016.

4. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept d'autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle le défendeur a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

Considérants

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Dispositif

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

I.

Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

II.

Condamne le défendeur J.________ à verser à la demanderesse Coopérative D.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

L. Cloux

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 90, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 95, Art. 105, Art. 106, Art. 107 et Art. 241 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF du 23.11.2010 des dépens en matière civile, Art. 20 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019.