Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

59/2015/DCA

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

59/2015/DCA

COUR CIVILE

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C.________SA, à Lausanne, requérante, d'avec B.C.________AG, à Winterthur, intimée.

Du 23 octobre 2015

Faits

Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 23 septembre 2015 par C.________SA, tendant à ce qu'ordre soit donné à l'intimée B.C.________AG de cesser immédiatement d'user de cette raison de commerce et de ce nom commercial,

vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 24 septembre 2015,

vu l’avance de frais de 3'350 fr. versée par la requérante le 2 octobre 2015,

vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu par lettre du 19 octobre 2015, après que l'intimée a modifié sa raison sociale et requis l’inscription correspondante auprès du Registre du commerce du canton de Zurich, vu la conclusion en allocation de dépens contenue dans ce courrier,

vu la lettre du juge instructeur du 20 octobre 2015, prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles, annulant l'audience du même jour et fixant à l'intimée un délai au 28 octobre 2015 pour se déterminer sur la conclusion en dépens,

vu la détermination du conseil de l'intimée du 21 octobre 2015, qui a admis l’allocation de dépens à la requérante;

Considérants

attendu que, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement,

que l'intimée, qui a exécuté spontanément les conclusions de la requête de mesures provisionnelles, doit être considérée comme la partie succombante et supporter les frais de la procédure provisionnelle, qui incluent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),

qu'elle versera à la requérante le montant de 2'250 fr., soit 750 fr. en remboursement des frais judiciaires (art. 29 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et 1'500 fr. à titre de dépens (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

que la requérante supportera quant à elle les frais des mesures superprovisionnelles rejetées, arrêtés à 350 fr. (art. 30 TFJC).

Dispositif

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

I.

Met les frais de la procédure superprovisionnelle, fixés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge de la requérante C.________SA et les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimée B.C.________AG.

II.

Dit que ces frais sont compensés avec l’avance versée par la requérante.

III.

Condamne l’intimée à verser à la requérante un montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.

IV.

Raie la cause du rôle.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 90, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 95 et Art. 106 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 29 et Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • TARIF du 23.11.2010 des dépens en matière civile, Art. 6 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019.