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Tarb 1/12 - 19/2013

Tribunal arbitral du travail Vaud

Du 2 oct. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-prudhommes/tarb-1-12-19-2013/fr/tarb-1-12-19-2013

Consulté le 1 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Tarb 1/12 - 19/2013

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL Tarb 1/12 - 19/2013

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Décision du 2 octobre 2013

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

J.________, à Lausanne, requérante, représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne,

et

Q.________, à Soleure, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la requête déposée le 20 février 2012 par J.________ contre Q.________ et tendant, notamment, à la mise en œuvre d'une tentative de conciliation et, en cas d'échec de celle-ci, à la constitution du Tribunal arbitral des assurances afin de statuer sur les conclusions prises par la requérante,

vu la suspension de la procédure intervenue le 23 mars 2012,

vu le courrier du 1er octobre 2013 par lequel le conseil de la requérante a informé le Tribunal de céans qu'il retirait la procédure engagée le 20 février 2012, celle-ci étant devenue sans objet,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la procédure avant la mise en œuvre de toute mesure d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, CPC),

qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Baptiste Rusconi (pour la J.________),

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 113 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.