Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TARB 2/10 - 5/2010

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL TARB 2/10 - 5/2010

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Décision du 31 août 2010

Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

G.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne,

et

COMMISSION PARITAIRE DE CONFIANCE ASTO/CTM/AM/AI, à Gümligen (BE), intimée.

Art. 94 al. 1 let. c et 116 LPA-VD

Faits

Vu la requête déposée le 4 janvier 2010 par G.________, tendant à ce que le Tribunal arbitral constate la nullité d’une « décision » de la Commission paritaire de confiance du 1er décembre 2009, acte retirant à G.________ sa concession tarifaire B pour le tarif ASTO/CTM/AI/AM à partir du 1er janvier 2010;

Considérants

attendu que les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 9 mars 2010 et sont convenues alors de suspendre la procédure, le requérant s’engageant à suivre des cours de formation à valoir pour la période de contrôle 2007/2008;

vu la lettre de la Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI du 4 août 2010, informant le président du Tribunal arbitral que la cause pouvait être considérée comme liquidée, G.________ ayant désormais suivi les cours de formation (pour 2007/2008) nécessaires pour être au bénéfice de la convention tarifaire;

vu la lettre du requérant du 24 août 2010, qui expose que vu l’exécution de la convention signée à l’audience du 9 mars 2010, la requête peut être retirée;

considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle;

que selon l'art. 92 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par analogie (cf. art. 109 al. 2 et art. 116 LPA-VD), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause;

qu’à l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne le procès – ou évaluer quel aurait été le sort des conclusions de chaque partie, s’il n’avait pas été mis fin au procès avant le jugement – et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant;

que les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC);

qu’en l’espèce, seul le requérant a été invité à effectuer une avance de frais (émolument pour le dépôt de la requête);

qu’aucun délai de réponse n’a été fixé et que la Commission intimée n’a pas accompli d’acte de procédure soumis à la perception d’un émolument;

qu’il se justifie, vu la convention et les circonstances de la présente affaire, de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la Commission paritaire de confiance;

que le requérant a droit à une indemnité pour ses frais d’avocat, laquelle doit être fixée à 1'000 fr. compte tenu de la nature de l’affaire et de l’issue de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.

II.

Les frais de justice sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour le requérant G.________.

III.

L'intimée Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI versera au requérant G.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Amédée Kasser, avocat (pour G.________),

  • Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI,

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 91 et Art. 92 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.