TARB 2026/566
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZK20.***
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Jugement du 22 juin 2026
Composition : M. NEU, président Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
CSS Assurance-maladie SA, à Lucerne, SUPRA-1846 SA, reprise par Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA, à Lucerne, Atupri Assurance de la santé SA, à Berne, Avenir Assurance Maladie SA, c/o Groupe Mutuel, à Martigny, KPT Caisse-maladie SA, à Berne, ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, à Landquart, Easy Sana Assurance Maladie SA, reprise par Avenir Assurance Maladie SA, à Martigny, Progrès Assurances SA, reprise par Helsana Assurances SA, à Dübendorf, SWICA Assurance-maladie SA, à Winterthur, Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, AMB Assurances SA, à Le Châble, Sanitas Assurances de base SA, à Zurich,
INTRAS Assurance-maladie SA, reprise par CSS Assurance-maladie SA, à Lucerne, Philos Assurance Maladie SA, à Martigny, Assura-Basis SA, à Pully, Visana SA, à Berne, Helsana Assurances SA, à Dübendorf, Arcosana SA, reprise par CSS Assurance-maladie SA, à Lucerne, vivacare SA, reprise par Galenos AG, c/o Visana SA, à Berne, Compact Grundversicherungen AG, reprise par Sanitas Grundversicherungen AG, à Zurich, Sanagate AG, reprise par CSS Assurance-maladie SA, à Lucerne,
demanderesses, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, dont le conseil est Me Valentin Schumacher, avocat à Fribourg,
et
AO.________, à QS***, défendeur.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu la demande adressée le 26 mai 2020 par les assureursmaladie CSS Assurance-maladie SA et consorts (ci-après : les demanderesses) par l’intermédiaire de santésuisse, elle-même représentée par Me Valentin Schumacher, à l’encontre du Dr AO.________ (ci-après : le défendeur), concluant principalement à la rétrocession des prestations indûment facturées par ce dernier à la charge de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10) lors de l'année statistique 2018,
vu la réponse du défendeur du 14 juillet 2021, agissant par son conseil Me Yann Oppliger,
vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée par les demanderesses pour l'audience de conciliation, et l'échec de la conciliation à l'audience tenue le 7 septembre 2021,
vu l'avance de frais de 7'000 fr. effectuée par les demanderesses pour le procès au fond,
vu les échanges d'écritures entre parties, soit la réplique déposée le 19 octobre 2021 et la duplique produite le 20 janvier 2022,
vu la reprise du dossier par le juge soussigné, ce dont les parties ont été avisées le 24 avril 2026,
vu l'interpellation des parties par courrier du 24 avril 2026, les invitant à faire savoir quelle suite elles entendaient donner à la procédure, compte tenu du jugement rendu le 20 juin 2022 dans une cause similaire, entré en force,
vu le courrier de Me Oppliger, informant qu'il n'est plus le conseil du défendeur, vu l’envoi, en date du 30 avril 2026, d’un courrier similaire à celui du 24 avril 2026 à l’adresse du défendeur, lui impartissant un délai au 20 mai 2026 pour se déterminer,
vu l'absence de réponse du défendeur,
vu les déterminations des demanderesses, par acte et bordereau de pièces produits le 15 mai 2026, informant que l’entreprise individuelle du Dr AO.________ (B.________) avait été déclarée en faillite par décision du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avec effet au 7 février 2023, faillite dans le cadre de laquelle les demanderesses avaient produit la créance faisant l'objet du présent litige,
vu l'extrait de l'état de collocation du 16 avril 2025 afférent à dite faillite, dont il ressort, entre autres, qu’AO.________ a reconnu la créance des demanderesses relative à l'année statistique 2018, objet de la présente demande, ceci à hauteur de 935'350 fr. (soit 376'747 fr. à titre du montant à rétrocéder pour les prestations facturées à charge de la LAMal par des fournisseurs de prestations, employés du failli, ne remplissant pas les exigences pour cette facturation, 558'603 fr. correspondant au montant à restituer à titre de volumes irréalisables et démesurés facturés à charge de la LAMal et 7'600 fr. au titre des avances de frais versées par les créanciers au Tribunal arbitral des assurances),
vu la conclusion des demanderesses tendant à ce que le Tribunal de céans constate que le défendeur – qui faisait l'objet d'une instruction pénale - avait acquiescé à la demande, et à mettre à sa charge les frais et dépens de la procédure,
vu le courrier du juge instructeur du 20 mai 2026 invitant les demanderesses à préciser le montant de leurs conclusions,
vu les déterminations de Me Schumacher du 27 mai 2026, précisant ses conclusions en ce sens que la créance de santésuisse à l’encontre du défendeur, pour l'année 2018, est arrêtée au montant de 935'350 fr., sous suite de frais et dépens,
vu le délai au 15 juin 2026 fixé à AO.________ pour faire valoir ses observations sur les conclusions de la demanderesse, et l'absence de réponse de l'intéressé, auquel il avait été précisé qu'à défaut de réponse de sa part, il serait statué en l'état du dossier constitué,
vu les pièces du dossier ;
Considérants
attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'état de collocation dressé par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 avril 2025, que le défendeur failli a admis la créance des demanderesses à hauteur de 935'350 fr., créance que l'administration de la faillite a quant à elle également entièrement admise,
que le montant précité correspond précisément à celui des prétentions des demanderesses dans le cadre de leurs ultimes conclusions chiffrées,
que l'admission de cette créance par le défendeur failli dans le cadre de la procédure formelle de faillite dont il a fait l'objet, ainsi que l'absence de réaction de ce dernier à l'interpellation du tribunal de céans quant aux déterminations et ultimes conclusions des demanderesses à cet égard, rend compte du fait que le défendeur a ainsi renoncé, en cours de procédure, à exiger des créancières qu'elles poursuivent la procédure au fond, permettant une exécution forcée immédiate de la créance réclamée, dont il n'a plus contesté l'existence ni l'exigibilité devant l'Office des faillites, offrant ainsi un titre authentique exécutoire pour la prestation en argent réclamée par les demanderesses,
que pareil comportement du défendeur correspond à un acquiescement de la demande sur le droit litigieux, ce qui rend la présente procédure sans objet et conduit à la radiation de la cause du rôle (art. 241 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), compétence qui échoit au Président du Tribunal arbitral des assurances comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD),
que, vu l'issue du litige, les frais de l’audience de conciliation, à hauteur de 600 fr., sont mis à la charge d’AO.________, et les avances effectuées par les demanderesses, par 600 fr. pour la tenue de l’audience de conciliation et par 7'000 fr. pour la procédure de jugement, leur sont restituées (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD),
que le défendeur versera aux demanderesses une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal arbitral (art. 55 LPA-VD par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I.
La cause est rayée du rôle, acte étant pris de l’acquiescement du Dr AO.________ au remboursement du montant de 935'350 fr. (neuf cent trente-cinq mille trois cent cinquante francs), objet des conclusions des demanderesses.
II.
Les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’AO.________.
III.
AO.________ versera aux demanderesses une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Me Valentin Schumacher, pour CSS Assurance-Maladie SA et consorts,
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :