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TARB 4/09 - 3/2010

Tribunal arbitral du travail Vaud

Du 23 mars 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-prudhommes/tarb-4-09-3-2010/fr/tarb-4-09-3-2010

Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TARB 4/09 - 3/2010

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL TARB 4/09 - 3/2010

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Décision du 23 mars 2010

Présidence de M. J O M I N I , président Greffier : Mme Parel

*****

Cause pendante entre :

A.________, au Mont-sur-Lausanne, requérante

et

Dr C.________ à Lausanne, intimé

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; 116 LPA-VD

Faits

Vu "l'action en reconnaissance de dette" déposée le 26 mars 2009 par A.________ devant le Juge de paix du district de Lausanne concluant à ce qu'il soit prononcé que le montant de 610 fr. 50 mis à la charge de C.________ est dû et que l'opposition au commandement de payer n° 2368255 est levée,

vu le jugement incident du Juge de paix du district de Lausanne du 7 septembre 2009 prononçant d'office le déclinatoire et transmettant la cause au Tribunal arbitral des assurances,

vu la lettre du 12 mars 2010 par laquelle A.________ déclare retirer la demande en paiement, par gain de paix;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 116 LPA-VD;

qu'il se justifie, vu les circonstances de l'espèce, notamment le retrait avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD);

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la requérante n'étant pas représentée par un avocat (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le Président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • A.________ , au Mont-sur-Lausanne,

  • Dr C.________ , à Lausanne,

  • Office fédéral de la santé publique, à Berne

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.