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TARB Tarb 10/13 - 18/2013 2013-07-04

ZK13.009876 · Tribunal arbitral du travail Vaud

Du 4 juil. 2013

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Consulté le 3 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ZK13.009876

TARB Tarb 10/13 - 18/2013 2013-07-04

TRIBUNAL CANTONAL ZK13.009876 Tarb 10/13 - 18/2013

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Décision du 4 juillet 2013

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

U.________ ASSURANCE MALADIE SA, B.________ ASSURANCE MALADIE SA, C.________ ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, demanderesses, représentées par S.________, ASSOCIATION D'ASSUREURS, à Martigny,

et

S.________ SA, à Vevey, défenderesse, représentée par Me Ariane Ayer, avocate à Lausanne.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la demande déposée le 7 mars 2013 par U.________ Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA (ci-après: les demanderesses) contre S.________ SA (ci-après: la défenderesse) et tendant notamment à condamner la défenderesse à restituer aux demanderesses la somme de 267'408 fr. 15 avec intérêts à 5%, sous réserve d'amplification,

vu le courrier du 2 juillet 2013 par lequel S.________, Association d'assureurs, représentante des demanderesses, a informé le Tribunal de céans qu'elle retirait l'action déposée le 7 mars 2013, dès lors que, dans l'intervalle, elle avait trouvé un arrangement avec la défenderesse,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, CPC), qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • S.________, Association d'assureurs (pour U.________ Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA),

  • Me Ariane Ayer, avocate (pour S.________ SA),

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 113 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.