Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C1 16 28

C1 16 28

DECISION DU 20 AVRIL 2016

Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

X_________, demanderesse, représentée par Maître M_________

contre

Y_________ SA, défenderesse, représentés par Maître N_________

(compétence matérielle ; refus d’entrer en matière)

DECCIV /14

Faits

vu

l’action en paiement (73'633 fr., avec intérêts) introduite le 18 avril 2016, sur la base de l’autorisation de procéder du 14 avril 2016, par X_________ contre Y_________ SA ;

les titres produits ;

Considérants

que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité de la demande ou de la requête sont remplies (art. 60 CPC), notamment s’il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) ;

que les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance- maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; art. 7 CPC) ;

que le Valais a usé de cette faculté en confiant ces litiges au Tribunal cantonal des assurances (art. 2 de l’ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie du 13 mars 1996) ;

que, dans le cas particulier, la demanderesse, en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, et la défenderesse, en qualité d’assureur, sont liées par un contrat d’assurance perte de gain en cas d’accident ;

que la demande est fondée sur ce contrat ;

qu’eu égard au statut d’indépendante de la demanderesse, il n'y a pas à envisager la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) qui ne concerne que les salariés

que, dans le cas de la demanderesse, c’est l'assurance-maladie prévue par la LAMal qui alloue des prestations en cas d'accident (cf. art. 1a al. 2 let. b et 28 LAMal) ;

que le contrat litigieux, soumis à la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA), porte dès lors bien sur une assurance complémentaire - expressément prévue par l’art. 2 al. 2 de la Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie du 26 septembre 2014 (LSAMal)- à l'assurance-maladie sociale et entre ainsi dans les hypothèses de l’art. 7 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.1) ;

que, par ailleurs, peu importe que la défenderesse ne soit pas une caisse-maladie reconnue au sens de l'art. 2 al. 1 LSAMal, mais une compagnie d'assurances privée, dès lors que l'art. 7 CPC ne permet pas aux cantons qui ont fait le choix de l’instance judiciaire unique de ne soumettre à la connaissance de celle-ci qu'une partie des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale (ATF 141 III 479 consid. 2.1. p. 480 s.) ;

que, partant, la demande ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de district (art. 4 LACPC) ;

que, dans ces circonstances, il n’est pas entré en matière sur la demande (art. 59 al. 1 CPC) ;

que les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. (art. 13 et 18 LTar ; RVJ 2002 p. 159 par analogie) - sont mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Prononce

1. Il n’est pas entré en matière sur la demande introduite le 18 avril 2016 par

2. Les frais judiciaires (400 fr.) sont mis à la charge de X_________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 20 avril 2016

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-maladie, Art. 1a et Art. 28 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 15 avril 2017, 1 septembre 2017, 15 novembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 18 mars 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 2, Art. 7, Art. 59, Art. 60 et Art. 106 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale*, Art. 2 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2023, 1 mars 2024, 1 septembre 2024 et 1 juillet 2026.