Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2016

Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

Ministère public, représenté par M_________

et

X_________, partie plaignante

contre

Y_________ et Cie S.A., prévenue, représentés par Maître N_________

(suspension de la procédure ; incompétence locale)

DECPEN /14

Faits

vu

les actes de l’affaire pénale MP et X_________ <> Y_________ et Cie S.A., transmise au tribunal du district de l’Entremont le 12 décembre 2016 ;

Considérants

qu’à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure examine si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP) ;

que cet examen comprend notamment celui de la compétence - locale, matérielle et fonctionnelle - du tribunal auquel le ministère public s’est adressé (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 10 ad art. 329 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1779) ;

qu’aux termes de l’art. 102 al. 1 1re ph. CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice de ses activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise ;

que sont, notamment, des entreprises au sens de l’art. 102 CP les personnes morales de droit privé (art. 102 al. 4 let. a CP) ;

qu’aux termes de l’art. 36 al. 2 1re ph. CPP, l’autorité du lieu ou l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein de l’entreprise au sens de l’art. 102 CP ;

qu’en l’occurrence, le ministère public a engagé l’accusation contre la prévenue en se fondant sur l’art. 102 CP en raison de l’impossibilité d’imputer à une personne physique déterminée le délit de dommages à la propriété (art. 144 CP) commis le 26 octobre

que, certes, le délit ainsi imputé à la prévenue a été commis sur le territoire du district de l’Entremont ;

que, toutefois, la prévenue, qui est une société anonyme, a son siège social à B_________, sur le territoire du district du même nom ;

que l’incompétence à raison du lieu du tribunal du district de l’Entremont doit ainsi être constatée ;

que, s’agissant plus particulièrement de la compétence à raison du lieu, l’art. 39 al. 1 CPP prévoit la transmission d’office par l’autorité incompétente de l’affaire à l’autorité compétente ;

que cette disposition ne s’applique toutefois pas aux tribunaux (Fingerhuth/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art. 39 CPP) ;

qu’il y a ainsi lieu de procéder conformément à l’art. 329 CPP ;

que l’incompétence du tribunal désigné par le ministère public dans l’acte d’accusation empêche, en l’état, un jugement au fond d’être rendu ;

que la procédure doit ainsi être suspendue (art. 329 al. 2 1re ph. CPP) ;

que l’accusation est renvoyée au ministère public afin d’être corrigée et que celui-ci s’adresse au tribunal a priori compétent (art. 325 al. 1 let. c et 329 al. 2 2e ph. CPP), soit celui de district de B_________ (qui n’est toutefois pas lié par la présente décision) ;

qu’eu égard à l’incompétence du tribunal du district de l’Entremont, l’affaire ne reste pas pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP) ;

qu’il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Prononce

1. Le tribunal du district de l’Entremont n’est pas compétent pour juger les faits désignés par l’acte d’accusation du 12 décembre 2016 contre Y_________ et Cie S.A.

2. La procédure est suspendue. L’accusation est renvoyée au ministère public afin qu’il corrige la désignation du tribunal compétent et s’adresse à celui-ci.

3. L’affaire ne reste pas pendante devant le tribunal du district de l’Entremont.

4. Il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance.

5. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 13 décembre 2016

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 102 et Art. 144 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 39 et Art. 329 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.