Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2018

Le juge du district de l’Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT), Sion

contre

X _________ (GB), prévenue

(invalidité de l’ordonnance pénale ; classement définitif)

DECPEN /14

Faits

vu

l’ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2017 par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT) qui a notamment condamné X _________ à une amende de 800 fr. pour infraction aux dispositions de l’art. 6 LDét ;

la transmission par le SPT, le 4 avril 2018, de l’affaire au tribunal du district de l’Entremont qui a été invité à examiner la validité de l’opposition formée par X

le dossier constitué par le SPT ;

l’ordonnance du 9 avril 2018 impartissant au SPT et X _________ l’unique délai de 10 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations à propos de la validité de l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017 ;

l’absence de détermination du SPT et de X _________ dans le délai imparti ;

Considérants

que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP) ;

qu’à teneur de son article premier, la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (LDét) du 8 octobre 1999 règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger (a) dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation ou (b) ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (al. 1) ;

que cette loi règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO ; al. 2) ;

qu’en Valais, le SPT est l'organe cantonal de contrôle au sens de la LDét (art. 4 al. 1 de la loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir [LALDétLTN] du 12 mai 2016) ;

qu’en tant qu'organe cantonal de contrôle, le SPT prononce les sanctions prévues par la LDét (art. 7 al. 1 let. d LDét et 15 al. 1 let. a LALDétLTN) ;

qu’en l’occurrence, le SPT a retenu que la prévenue avait violé l’obligation de l’art. 6 al. 1 LDét, aux termes duquel, avant le début de la mission, l'employeur annonce à l'autorité désignée par le canton […], par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment : a. l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse ; b. l'activité déployée en Suisse ; c. le lieu où les travaux seront exécutés ;

que le SPT a infligé une amende de 800 fr. à la prévenue et a mis les frais de contrôle à la charge de celle-ci ;

que ces sanctions sont fondées sur l’art. 9 LDét (cf. al. 2 let. a et g), qui traite des sanctions administratives, alors que l’art. 12 LDét traite des sanctions pénales administratives ;

que le SPT est bien compétent pour prononcer les deux types de sanctions ;

qu’en revanche, dès lors qu’il s’agit de sanctions administratives et non pénales administratives, le SPT doit appliquer la procédure administrative idoine (décision, possibilité de réclamation dans les 30 jours puis de recours au Tribunal cantonal [Cour de droit public] dans les 30 jours ; cf. art. 64 et 67 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 [LcTr], par le renvoi de l’art. art. 15 al. 3 LALDétLTN) ;

que le SPT ne peut pas suivre la procédure pénale applicable aux prononcés pénaux administratifs (ordonnance pénale, avec possibilité d’opposition dans le délai de 10 jours et renvoi du dossier au juge pénal de district, possibilité d’appel ensuite au Tribunal cantonal [Cour pénale] ; cf. art. 352 ss CPP par renvoi de l’art. 357 CPP et art. 399 CPP) ;

qu’il convient partant de constater que, sous l’angle formel, le SPT n’avait pas la possibilité de rendre l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017, laquelle est dès lors invalide ;

que la poursuite pénale administrative doit ainsi être définitivement classée (art. 329 al. 4 CPP) ;

que l’émolument de 300 fr. perçu par le SPT est mis à la charge du canton du Valais (art. 423 al. 1 CPP) et il est - exceptionnellement (art. 14 al. 2 LTar) - renoncé à la perception de frais pour la procédure devant le tribunal ;

que la prévenue supporte ses frais de défense (port, temps perdu ; art. 429 al. 1 let. a CPP) qui sont considérées comme « insignifiants », au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 14 ad art. 430).

Dispositif

Prononce

1. L’ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2017 par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT) est invalide.

2. La poursuite pénale administrative dirigée contre X _________ est définitivement classée.

3. L’émolument de 300 fr. perçu par le SPT est mis à la charge du canton du Valais.

4. Il est renoncé à la perception de frais pour la procédure devant le tribunal du district de l’Entremont.

5. X _________ supporte ses frais de défense.

Sembrancher, le 25 avril 2018

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 4 et Art. 360a — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 329, Art. 352, Art. 356, Art. 357, Art. 399, Art. 423, Art. 429 et Art. 430 — lu dans la version du 1 mars 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail, Art. 6, Art. 7, Art. 9 et Art. 12 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2020 et 1 janvier 2024.