Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ZZ 12 26

ZZ 12 26

ZZ 12 26

Tribunal cantonal du Valais La présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats

Françoise Balmer Fitoussi, siégeant à Sion le dix-huit avril deux mille douze (18.04.2012);

Faits

Vu

l'écriture du 10 avril 2012, par laquelle l'avocat X__________ agit « en qualité de mandataire de Y__________ », décédé le 8 janvier 2012, et requiert la levée du secret professionnel « s’agissant de l’ensemble des dossiers traités », afin de pouvoir renseigner Me A__________, chargé de préparer l’inventaire de la succession de

la liste des mandats exercés par Me X__________ (défense dans les affaires l’administration de certains biens et opérations de rachat en relation avec des engagements financiers pris par le défunt);

Considérants

que le recours à la présidence de l'autorité cantonale de surveillance, compétente pour délier du secret professionnel (art. 17 LPav), est subsidiaire à la démarche auprès du bénéficiaire du secret, habilité à le lever; que, s'agissant du secret résultant de ses mandats en faveur de Y__________, le requérant n'a pas d'autre choix que de solliciter céans sa levée (Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 161 ad art. 13 LLCA) ;

que l'art. 13 al. 1 LLCA prévoit que l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, cette obligation, non limitée dans le temps, étant applicable à l’égard des tiers ;

que la protection du secret professionnel trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier qui lie l'avocat et son client; que l'avocat doit pouvoir susciter la confiance absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la

discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); qu'il s'agit aussi de faciliter, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat; que, dans cette mesure, la protection du secret réside dans l'idée que cette profession ne peut s'exercer normalement et correctement que si elle inspire au public une indispensable confiance dans l'homme de métier, moyennant de sérieuses garanties de discrétion (ATF 112 Ib 606 consid. 2b) ;

que, saisie d'une requête de levée du secret professionnel, l'autorité doit procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence; qu'elle doit prendre en compte l'intérêt de l'avocat, celui de son client ou des tiers, mais également l'intérêt de la collectivité (Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, p. 150); que l'intérêt public impose à l'autorité de n'autoriser la révélation du secret qu'avec une très grande retenue (Boll, Die Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, 1983, p. 58) ; que dans le cas où le mandant est décédé, la pesée des intérêts prend notamment en compte le but poursuivi par l’avocat requérant la levée du secret et l’intérêt présumé du défunt à celle-ci (SJZ 1983 n. 15, p. 36) ;

que l’inventaire comporte un état de l’actif et du passif de la succession avec l’estimation de tous les biens et que celui qui possède les renseignements sur la succession financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité (art. 581 al. 1 CC) ;

qu’en l’espèce, il apparaît en principe conforme à l’intérêt présumé du défunt que la procédure de l’inventaire de sa succession soit correctement menée à chef ; qu’il convient dès lors de lever l’avocat du secret professionnel pour ce qui a strictement trait à l’état (description) de l’actif et du passif de la succession ; que, pour le surplus, l’avocat n’indique pas précisément quels faits des dossiers dont il a eu la charge devraient, dans l’intérêt présumé du défunt, être dévoilés à Me A__________ , voire quels renseignements sont requis par ce dernier; qu’il y a ainsi lieu, en l’état, de circonscrire l’objet de la levée du secret aux faits nécessaires à décrire les actifs et les passifs, dans le cadre de la procédure d’inventaire de la succession de Y__________ ;

que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge du requérant (art. 24 al. 1 RLPAv et 88 al. 1 LPJA); que, compte tenu par ailleurs de l'absence de débours, ainsi que des principes de la couverture de frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar ; 23 al. 1 let c LTar), les frais sont fixés à 80 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

Décide

1. Me X__________ est levé du secret professionnel pour les faits nécessaires à la description des actifs et passifs, dans le cadre de la procédure d’inventaire de la succession de Y__________ ;

2. Les frais, par 80 fr., sont mis à la charge de Me X__________.

Ainsi dit à Sion, le 18 avril 2012

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 581 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 mars 2021, 23 janvier 2023 et 1 juillet 2025.