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Décret sur la constituante

du 14.06.2018 (état 06.11.2020)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 32 alinéa 2 et 42 alinéa 3 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 (LcDP);

vu la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu les résultats de la votation cantonale du 4 mars 2018 approuvant la révision totale de la Constitution cantonale et confiant cette tâche à une constituante élue par le peuple;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

Le présent décret s’applique à l’entrée en fonction de la constituante. Il traite en outre de son organisation et définit ses relations avec les autorités cantonales et la population.

Art. 2 Indépendance de la constituante

La constituante exerce ses attributions de manière indépendante.

Elle s'organise elle-même, dans le cadre de la Constitution, du présent décret et des ressources financières allouées par le Grand Conseil.

Art. 3 Délai

Au plus tard quatre ans et demi après la séance constitutive, la constituante remet au Conseil d’Etat un projet de nouvelle Constitution. En cas de non-respect de ce délai, la révision totale a échoué.

Le Conseil d’Etat soumet au vote du peuple le projet de nouvelle Constitution.

2 Entrée en fonction de la constituante

Art. 4 Convocation

Le Conseil d'Etat convoque la constituante à une séance constitutive le quatrième lundi qui suit l’élection de ses membres.

Il présente un rapport sur le déroulement et sur le résultat des élections ainsi que sur les recours. Il tient à disposition de la commission de validation de la constituante les dossiers électoraux.

Art. 5 Bureau provisoire

Le bureau provisoire de la constituante est composé du doyen d'âge, qui le préside, et de six scrutateurs désignés ainsi:

  1. le membre le plus âgé de chacune des trois régions constitutionnelles après le doyen d'âge;

  2. le membre le plus jeune de chacune des trois régions constitutionnelles.

D’entente avec le Service des affaires intérieures et communales, le bureau provisoire planifie les séances nécessaires à l'entrée en fonction de la constituante. Jusqu’à la nomination des organes de la constituante, le Service des affaires intérieures et communales assure le secrétariat de celle-ci.

Immédiatement après la publication par le Conseil d'Etat des résultats des élections, le bureau provisoire nomme le président et les douze membres de la commission de validation au sein de laquelle tous les partis et groupements doivent en principe être représentés.

Art. 6 Commission de validation

La commission de validation procède à l'examen des procès-verbaux d'élection de la constituante, prend les mesures d'instruction utiles et rapporte sur les éventuels recours dirigés contre ces élections.

Art. 7 Entrée en fonction - Présidence

La constituante entre en fonction à l’ouverture de la séance constitutive.

La séance constitutive est ouverte sous la présidence du doyen d’âge.

Art. 8 Vérification des mandats

Après constatation des présences, la constituante délibère sur les rapports de la commission de validation et du Conseil d'Etat et valide les élections reconnues régulières.

Elle statue sur les recours déposés contre ces élections, dans l'ordre de l'énumération des districts dans la Constitution.

La constituante peut demander un complément d’enquête soit au Conseil d’Etat, soit à la commission de validation.

Le membre de la constituante dont la validité du mandat est contestée se retire durant la discussion et le vote de la constituante, le cas échéant en séance de la commission de validation.

Art. 9 Constitution de la constituante

La constituante ne peut se constituer que si la majorité des deux tiers au moins des mandats est validée.

Elle procède alors à l'assermentation de ses membres dont l’élection a été validée, puis à la nomination du président et des douze membres du bureau transitoire au sein duquel tous les partis et groupements doivent en principe être représentés.

Art. 10 Bureau transitoire

Le bureau transitoire accomplit les formalités préparatoires en vue des travaux de la constituante.

3 Organisation de la constituante

Art. 11 Règlement

La constituante édicte un règlement qui définit son organisation et son fonctionnement.

Le Conseil d'Etat lui remet à cet effet une proposition de règlement.

Art. 12 Organisation et fonctionnement

La constituante s’organise en commissions.

Elle dispose d’un secrétariat général, qui lui fournit l’appui nécessaire à l’exécution de ses travaux. Elle élit son secrétaire général.

Elle s’assure le concours d’un ou d’experts.

Le Grand Conseil vote annuellement, dans le cadre du budget de l’Etat, les moyens nécessaires au fonctionnement de la constituante.

Les membres de la constituante ont droit aux mêmes indemnités que les députés au Grand Conseil.

Les éventuelles autres indemnités des membres de la constituante font l'objet d'une annexe à son règlement, laquelle est soumise à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 13 Siège

La constituante a son siège à Sion.

Art. 14 Publicité des séances

Les séances de la constituante sont publiques.

Les séances des commissions et leurs procès-verbaux ne sont pas publics.

Art. 15 Publication et archives

La constituante veille à la publication intégrale des débats, ainsi que des textes, rapports et documents préparatoires.

Elle assure de même le classement des dossiers et archives.

4 Relations avec les autorités cantonales et la population

Art. 16 Matériel préparatoire

Le Conseil d'Etat transmet à la constituante divers documents préparatoires, assortis d'un rapport explicatif.

Il veille en outre à ce que les services de l'administration prêtent leur concours, dans la mesure du possible, aux travaux de la constituante.

Art. 17 Information entre autorités

La constituante informe régulièrement le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal sur l'avancement de ses travaux.

Ces autorités informent de même la constituante des projets ou activités en cours pouvant avoir des conséquences sur la révision totale de la Constitution.

Art. 18 Participation des autres autorités

Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal bénéficient du droit d'être entendus par la constituante et ses commissions. Ces autorités adressent leur demande au président de la constituante, qui la transmet au bureau ou à la commission concernée.

Les représentants de ces autorités s'expriment devant la constituante à titre consultatif.

Art. 19 Requête de la constituante

Sur demande de la constituante ou de son bureau, la participation d'une délégation du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal aux séances de la constituante peut être requise concernant des objets qui sont principalement de leur ressort.

Le bureau de la constituante peut en tout temps demander à rencontrer une délégation de ces autorités.

Les commissions de la constituante peuvent requérir la participation de membres du Conseil d'Etat. Ceux-ci peuvent se faire accompagner ou, avec l'accord du président de la commission, représenter.

Une telle requête peut également être adressée au bureau du Grand Conseil et au Tribunal cantonal. Ces autorités y répondent par l'envoi d'une délégation.

Art. 20 Relations avec le public

La constituante informe régulièrement le public sur l’avancement de ses travaux.

Les associations et institutions actives dans la vie valaisanne peuvent faire connaître leurs souhaits et propositions à la constituante.

5 Fin des travaux

Art. 21 Votation sur le projet de Constitution

Le projet de Constitution adopté par la constituante est soumis au vote du peuple, conformément à l'article 105 de la Constitution.

Art. 22 Dissolution

Après le vote populaire, la constituante se réunit pour prendre acte du résultat du vote et prononcer sa dissolution.

6 Disposition finale

Art. 23 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

Il peut, au besoin, édicter des prescriptions d'exécution complémentaires.

RCV BO/Abl. 27/2018