173.10
Décision d'exécution de la loi d'organisation judiciaire
du 28.05.1980 (état 01.05.1996)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu l'article 26 de la loi d'organisation judiciaire du 13 mai 1960;
vu le message du Conseil d'Etat;
sur la proposition de cette dernière autorité,
décide:
1 Magistrats et fonctionnaires du pouvoir judiciaire
1.1 Indépendance
Art. 1 Principe
Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, chaque juge est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
Art. 2 Activité accessoire
Les juges cantonaux, les juges instructeurs et des mineurs, les procureurs et les greffiers doivent tout leur temps à leur fonction.
Ils ne peuvent exercer de professions accessoires, ni participer à une activité qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance.
Ils s'abstiennent de donner des consultations écrites ou verbales concernant des litiges qui peuvent être portés devant les tribunaux.
1.2 Juges
Art. 3
Il est pourvu aux places vacantes dans les délais garantissant la continuité d'occupation de chaque charge, pour le reste de la législature.
Les vacances annuelles peuvent, par exception, être prises partiellement hors des périodes de féries judiciaires, à condition que le travail du tribunal n'en soit pas perturbé, et moyennant accord du président du Tribunal cantonal.
Des congés peuvent en outre être accordés, sur demande motivée par le Tribunal cantonal.
1.3 Greffiers
Art. 4 Charge
Les greffiers rédigent les arrêts, décisions ou ordonnances du juge ou du tribunal; ils exécutent toutes autres tâches juridiques prescrites par la loi; ils peuvent être chargés de collaborer à l'établissement de rapports à l'intention d'une cour, ainsi qu'à la formation des dossiers.
Les greffiers sont chargés d'exécuter toutes tâches administratives décrites dans leur cahier des charges et dans un règlement à établir par le Tribunal cantonal, notamment:
la tenue des registres et de la comptabilité;
la gestion matérielle des dossiers;
le bon ordre des archives et de la bibliothèque;
l'organisation du travail au sein de la chancellerie et la surveillance du matériel.
Art. 5 Statut
Sauf dérogations résultant du droit judiciaire, les greffiers sont soumis aux dispositions fixant le statut des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat du Valais, appliqué par analogie.
Les vacances et congés des greffiers sont soumis aux règles de l'article 3 alinéas 2 et 3 de la présente décision; toutefois, la durée des vacances est celle dont bénéficient les chefs de service de l'administration cantonale, et leur période est fixée avec l'accord du juge ou du tribunal auquel chaque greffier est rattaché.
Art. 6 Nombre et nomination
Le Tribunal cantonal fixe, dans le cadre du budget, le nombre des greffiers.
Il procède à la mise au concours publique des postes à repourvoir.
L'article 3 alinéa 1 de la présente décision est applicable aux greffiers.
L'engagement de juristes effectuant leur stage dans les tribunaux est soumis à l'autorisation du président du Tribunal cantonal.
1.4 Personnel
Art. 7 Chancellerie
Chaque tribunal est doté d'une chancellerie. Le nombre et la qualification du personnel sont fixés par le Tribunal cantonal, statuant dans le cadre du budget.
Les juges instructeurs ou les doyens proposent au Tribunal cantonal, en temps utile, le nombre, la qualification et l'organigramme du personnel de leur siège, ainsi que le texte de chaque mise au concours publique.
Art. 8 Huissiers
Lorsqu'un huissier est engagé comme employé permanent au service d'un ou de plusieurs tribunaux, son statut est soumis aux règles concernant le personnel de chancellerie.
1.5 Publication de nominations
Art. 9
Les nominations de juges, de greffiers et d'huissiers sont publiées dans le Bulletin officiel.
2 Tribunaux
2.1 Juges instructeurs
Art. 10 Temps et lieu des séances
Les juges instructeurs siègent aussi souvent que l'exige l'expédition des affaires de leur ressort, au lieu de leur choix sur territoire du canton, compte tenu des besoins de chaque cause ou de l'intérêt des parties.
Art. 11 Sièges dotés de plusieurs juges
Lorsqu'un siège de district est doté de plusieurs juges, le Tribunal cantonal en désigne le doyen.
Le doyen assume la direction administrative des affaires du siège, la surveillance du personnel de chancellerie, ainsi que la répartition égale du travail entre les juges. En règle générale, le juge qui ouvre une enquête ou qui procède à un premier acte judiciaire dans une affaire en assume la continuation. Les parties ou leurs mandataires en sont dûment informés et s'adresseront dès lors directement au juge saisi.
Le juge saisi d'une cause par décision du doyen la mène à son terme.
Chaque juge est assisté d'un greffier; en cas d'empêchement ou de récusation d'un greffier, il est remplacé par un autre greffier du siège.
Art. 12 Nomination
Le Tribunal cantonal annonce par publication dans le Bulletin officiel le délai dans lequel il procédera à la nomination d'un juge instructeur, avec invitation aux personnes intéressées de s'annoncer.
2.2 Tribunaux d'arrondissement
Art. 13
Les débats des tribunaux d'arrondissement ont lieu au siège du tribunal de district dans lequel chaque cause est pendante; ils peuvent se tenir en d'autres lieux si les besoins de la cause ou l'intérêt des parties l'exigent.
Chaque président aménage une session, d'entente avec les autres membres du tribunal et avec le représentant du ministère public, dès que les causes de son ressort prêtes pour les débats représentent une journée d'audiences.
2.3 Tribunal des mineurs
Art. 14
Le doyen des juges des mineurs assume les responsabilités et compétences prévues à l'article 11 alinéas 2 et 3 de la présente décision.
L'article 12 est également applicable pour les juges des mineurs et leurs assesseurs.
2.4 Tribunal cantonal
Art. 15 Séance plénière
Sont réservées au tribunal réuni en séances plénières:
les nominations;
les affaires relatives à l'organisation ou à l'administration des tribunaux;
l'adoption d'ordonnances, de règlements et de circulaires aux autorités inférieures;
la discussion des rapports d'inspection et du projet de rapport annuel sur l'administration de la justice.
Art. 16 Sections et délégations
Dès l'élection du président et du vice-président, le tribunal constitue chaque année notamment les sections et délégations suivantes:
les cours plénières civile et pénale et de poursuite et faillite à cinq juges;
deux cours civiles, pénales et de poursuite et faillite à trois juges et leur président;
le Tribunal cantonal des assurances et son président;
la chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites à trois membres et deux suppléants, ainsi que son président;
la chambre pénale et son président;
la chambre des affaires arbitrales et son président;
la cour des denrées alimentaires et son président;
un juge de chaque langue nationale, délégué à l'instruction des causes en matière de propriété intellectuelle.
Chaque juge peut être appelé à siéger dans une section autre que celle dont il fait partie.
Les juges délégués à l'instruction jouissent des mêmes pouvoirs et compétences que ceux réservés, en procédure civile et pénale, au juge instructeur.
3 Organisation
3.1 Langues nationales du canton
Art. 17
Les écritures et interventions orales des parties ou de leurs conseils peuvent être faites dans l'une des deux langues nationales, sauf devant les juges de commune et les tribunaux de police, où la langue du siège est de règle.
Les tribunaux de district et d'arrondissement rédigent leurs actes et rendent leurs décisions ou jugements dans la langue du siège. Il en est de même, en principe, pour les juges des mineurs.
Au Tribunal cantonal, les actes, décisions et jugements sont rédigés, en principe, dans la langue du tribunal qui a instruit le procès.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque les circonstances le justifient, notamment pour mieux sauvegarder le droit d'être entendu d'une partie. Lorsque l'Etat, des établissements ou des corporations qui en dépendent sont en justice contre une personne privée, la langue maternelle de celle-ci prévaut.
3.2 Communication d'actes judiciaires
Art. 18
Les magistrats et fonctionnaires du pouvoir judiciaire sont liés par le secret de fonction dans la mesure prévue par la loi.
Hormis les cas où la loi le prévoit expressément, des actes judiciaires ne peuvent être communiqués à des tiers intéressés qu'avec le consentement écrit de chaque partie; toutefois, en cas de refus opposé par une partie, le juge ou le président saisi du dossier statue en procédure sommaire écrite.
Des extraits de décisions ou de jugements peuvent être communiqués à des tiers justifiant d'un intérêt scientifique à en connaître le contenu, après occultation des éléments permettant d'identifier les parties.
3.3 Pouvoir de surveillance
Art. 19 Haute surveillance
Le Tribunal cantonal rend compte de l'administration de la justice en adressant au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, son rapport annuel traitant notamment:
des mutations intervenues dans les tribunaux;
de l'activité des tribunaux, fondée sur les données statistiques usuelles;
de l'exercice du pouvoir disciplinaire;
du résultat de ses inspections;
des améliorations à apporter au droit judiciaire.
Art. 20 Surveillance hiérarchique
Le Tribunal cantonal exerce la surveillance des tribunaux inférieurs en exploitant les données fournies par:
l'examen des actes judiciaires provenant des tribunaux;
l'inspection annuelle de chaque siège;
les inspections et contrôles particuliers commandés par les circonstances.
Dans l'exercice de son devoir de surveillance, le Tribunal cantonal peut:
donner des directives particulières ou générales;
prendre les mesures et sanctions adéquates contre les magistrats ou fonctionnaires en défaut;
établir des formules et prescrire un matériel uniforme pour les actes judiciaires les plus communs;
exiger des rapports périodiques sur la quantité des affaires traitées et liquidées.
3.4 Gestion financière
Art. 21
Dans le cadre de l'autonomie garantie par l'article 19 de la loi sur l'organisation judiciaire, le Tribunal cantonal:
établit le projet de budget pour l'administration de la justice, ainsi qu'un rapport succinct sur l'utilisation des crédits alloués;
assure, pour ce qui concerne les passifs et actifs, recettes et dépenses des tribunaux, l'exécution des prescriptions sur la gestion et le contrôle financiers du canton;
édicte par règlement, avec la participation de l'inspection des finances, les prescriptions nécessaires sur la comptabilité des tribunaux, le service des paiements, la tenue des inventaires, ainsi que sur les contrôles internes.
Le recouvrement des frais judiciaires impayés est du ressort du service compétent du Département des finances, à qui les greffiers transmettent chaque trimestre leurs décomptes accompagnés de tous documents et attestations nécessaires.
Sont affectés par la caisse d'Etat, sur ordre émanant du président du Tribunal cantonal habilité à cet effet, les paiements qui ne concernent pas:
directement les affaires pendantes devant les tribunaux;
le règlement des frais, dépens et honoraires en matière d'assistance et de défense d'office.
3.5 Dispositions diverses
Art. 22 Tenue
Pour les débats finals devant le Tribunal cantonal et les tribunaux d'arrondissement, les juges, les greffiers et les avocats portent un vêtement foncé.
Pour toutes autres audiences, la tenue de ville est de rigueur.
Les juges, les greffiers et les avocats sont autorisés à porter la robe.
Art. 23 Information et moyens de communication de masse
Le Tribunal cantonal peut édicter des prescriptions par voie réglementaire:
sur les conditions et modalités de l'accréditation de journalistes, pour une durée limitée, auprès des tribunaux;
sur les relations entre les tribunaux et les moyens de communication de masse.
Art. 24 Soutien à la connaissance du droit cantonal
L'Etat favorise la diffusion de la jurisprudence des autorités judiciaires et administratives, en mettant un subside annuel à la disposition d'une institution autonome, gérée par une commission paritaire, et publiant une revue juridique.
Les comptes de cette institution sont soumis aux contrôles internes prévus à l'article 21 alinéa 1 ainsi qu'à la surveillance de l'inspection des finances.
Art. 24a Réserve de la loi sur les subventions
Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.
Art. 25 Avocats
Les juges et les greffiers facilitent dans toute la mesure prévue et autorisée par la loi le travail des avocats agissant pour leurs clients, en tant qu'auxiliaires de la justice.
Les manquements graves d'avocats aux règles s'imposant à leur office sont dénoncés par les autorités judiciaires à la chambre de surveillance.
Art. 26 Pouvoir réglementaire
Le Tribunal cantonal établit par voie réglementaire des dispositions portant notamment sur:
les matières réservées à cet effet par la présente décision;
l'organisation interne du Tribunal cantonal;
l'application uniforme du droit judiciaire et l'administration de la justice.
Le Tribunal cantonal peut aussi, sur ces matières, donner aux autorités inférieures des instructions par voie de circulaire.
4 Dispositions finales et transitoires
Art. 27 Dispositions abrogatoires
Les dispositions légales contraires à la présente décision sont abrogées, notamment le décret d'exécution du 1er février 1961 de la loi d'organisation judiciaire du 13 mai 1960.
Demeurent réservées les dispositions spéciales applicables au Tribunal administratif cantonal.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente décision entre immédiatement en vigueur.
RCV RO/AGS 1980 f 99 | d 105