177.7
Loi sur l'assistance judiciaire
du 11.02.2009 (état 01.01.2011)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu l'article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale;
vu le code de procédure civile suisse (CPC);
vu le code de procédure pénale suisse (CPP);
vu les articles 3, 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
1 Assistance judiciaire dans les causes civiles et pénales
Art. 1
Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, son étendue et la procédure applicable sont énoncées:
en matière civile, dans le code de procédure civile suisse;
en matière pénale, pour les infractions de droit fédéral, dans le code de procédure pénale suisse et la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs;
en matière pénale, pour les infractions de droit cantonal, dans le code de procédure pénale suisse et la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, applicables par analogie.
3 Collectivité tenue au financement, organe d'exécution et responsabilité
Art. 11 Collectivité tenue au financement
Dans les causes civiles et pénales, les prestations d'assistance judiciaire incombent à l'Etat.
Dans les causes administratives, les prestations d'assistance judiciaire incombent:
à l'Etat, ou
à la commune municipale pour les cas dans lesquels la procédure se déroule devant une autorité municipale appliquant le droit communal.
Art. 12 Organe d'exécution
L'organe d'exécution de la collectivité tenue au financement est le département dont relèvent les finances lorsque l'assistance judiciaire incombe à l'Etat et l'administration communale dans les autres cas.
L'organe d'exécution alloue les prestations dues au titre de l'assistance judiciaire et veille au remboursement, conformément à la législation fédérale et cantonale. Il tient à cet effet un répertoire et un échéancier.
Art. 13 Responsabilité
La collectivité tenue au financement a une responsabilité primaire pour les actes illicites commis par le conseil juridique commis d'office dans l'exercice de ses fonctions et dispose d'un droit de recours contre lui.
4 Dispositions finales
Art. 14 Exécution
Le Conseil d'Etat édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution de la présente loi.
Art. 15 Modification et abrogation du droit en vigueur
La loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contraintes en matière de droit des étrangers du 15 novembre 1996 est modifiée.
La loi sur l'assistance judiciaire et administrative du 29 janvier 1988 est abrogée.
Art. 16 Droit transitoire
Les dispositions transitoires du code de procédure civile suisse et du code de procédure pénale suisse s'appliquent pour les procédures d'assistance judiciaire pendantes dans les causes civiles et pénales.
Les procédures d'assistance judiciaire dans les causes administratives et en matière d'assurances sociales en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Art. 17 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
RCV BO/Abl. 13/2009, 26/2010