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211.410

Règlement sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 21.11.2012 (état 01.01.2026)

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

vu la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE) et son ordonnance du 1er octobre 1984 (OAIE);

vu la loi réglant l'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 31 janvier 1991 (LALFAIE);

sur la proposition du Département de l’économie, de l'énergie et du territoire,

décide:

1 Organisation

Art. 1 Commission

La commission acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (ci-après: commission) se compose de sept à neuf membres choisis dans les milieux touristiques et économiques ainsi que dans l’Administration cantonale.

La commission fonctionne valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Son secrétariat est assuré par le Département de l’économie, de l'énergie et du territoire.

Art. 2 Autorités administratives

L'Office juridique et administratif du Service des registres fonciers et de la géomatique est l'autorité compétente chargée de statuer sur l'assujettissement au régime de l'autorisation, sur l'octroi de l'autorisation ainsi que sur la révocation d'une autorisation ou d'une charge.

Le Service des affaires intérieures et communales est l’autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d’une autorisation ou l’ouverture d’une procédure pénale et à agir en cessation de l’état illicite.

Les préavis relatifs aux projets d’intérêt cantonal sont donnés par l’autorité compétente après consultation du chef du Département de l’économie, de l'énergie et du territoire.

2 Lieux touristiques

Art. 3 Lieux touristiques

Les lieux touristiques au sens de l'article 2 LALFAIE sont énumérés dans l'annexe 1 du présent règlement.

Art. 4 Attestation

Le Service du développement territorial est l’autorité compétente pour déterminer si un immeuble est sis dans un lieu touristique et établit l’attestation y relative.

3 Contingent et principes d'attribution

Art. 5 Contingent ordinaire

Le canton dispose d'un contingent d'autorisation annuel pour les logements de vacances et les unités d'habitation.

Si les demandes dépassent le contingent d'autorisation à disposition, le canton peut demander un contingent supplémentaire conformément à l'article 9 alinéa 6 OAIE, dont le nombre d'unités peut varier d'année en année.

Art. 6 Principes d'attribution de contingent

Les unités de contingent doivent être utilisées en priorité pour les projets qui répondent aux objectifs de la politique cantonale du tourisme et, en particulier, qui favorisent un taux d'occupation optimal des logements de vacances dans le cadre d'un développement maîtrisé des résidences secondaires.

Les autres critères et priorités selon l'article 4 LALFAIE sont applicables subsidiairement.

Les attributions exceptionnelles au sens de l'article 9 alinéa 2 LALFAIE sont soumises préalablement au Conseil d'Etat par l'autorité compétente, une fois la commission entendue.

Art. 7 Principe de l'amélioration du taux d'occupation et de la plus-value

Les projets qui garantissent un taux optimal d’occupation par leur mode d’exploitation, ou qui génèrent une importante plus-value locale, seront traités en priorité.

Les demandes visant l'octroi d'une autorisation pour un logement devant faire l'objet de rénovations importantes seront favorisées.

Art. 8 Principe du rapport équilibré entre anciens et nouveaux logements de vacances

Un rapport équilibré doit être respecté entre l'attribution d'unités de contingent en faveur de logements de vacances existants et nouveaux.

Les intérêts touristiques ainsi que la situation spécifique du marché de la construction locale doivent être pris en considération.

Art. 9 Principe du rapport équilibré entre propriétaires suisses et propriétaires à l'étranger

Un rapport équilibré entre propriétaires suisses et propriétaires à l'étranger doit être respecté.

En vertu de ce principe, les contingents attribués aux constructeurs pour un ensemble de logements de vacances (art. 9 LALFAIE) ne doivent pas dépasser les limites fixées dans l’annexe 2 du présent règlement.

Plusieurs ensembles de logements de vacances peuvent être regroupés. Dans ce cas, il doit s'agir d'ensembles exécutés par les mêmes constructeurs sur des parcelles contiguës et les travaux de construction doivent s'être poursuivis sans interruption.

Le constructeur au sens de l'article 6 lettre a LALFAIE doit impérativement être le propriétaire inscrit au Registre foncier.

4 Attribution d'unités de contingent pour des projets d'intérêt cantonal

Art. 10 Attribution

Selon la politique cantonale du tourisme et dans le respect d’un développement harmonieux des régions touristiques, la moitié du contingent ordinaire est attribuée notamment à:

  1. des projets qui favorisent les lits marchands en garantissant notamment un nombre minimum de lits, une exploitation de longue durée sous une direction centralisée et un contrat d'exploitation de longue durée;

  2. des constructeurs de logements de vacances dans un nouveau complexe hôtelier en PPE, ce dernier devant remplir les conditions de l'article 10 lettre c LFAIE ; les logements sont soumis à une exploitation hôtelière et la part hôtelière doit être au minimum de 51 pour cent de la quote-part du bâtiment;

  3. des acquéreurs de logements en multipropriété.

Un projet d’intérêt cantonal doit contenir au moins dix unités de logements de vacances.

Les unités du contingent non attribuées au 30 avril seront utilisées conformément aux articles 11 et suivants du présent règlement.

5 Attribution d'unités de contingent pour les autres projets

Art. 11 Répartition régionale

La commission fixe la répartition régionale conformément à l'article 3 LALFAIE.

Dans le but de prendre en considération la demande étrangère en acquisition de logement de vacances et le potentiel touristique en lits offerts et exploités dans les différentes régions, la commission retient trois critères avec leur pondération, à savoir:

  1. le nombre d'autorisations délivrées à des étrangers depuis 1998 avec une pondération de 60 pour cent;

  2. le nombre de lits touristiques mis en location avec une pondération de 30 pour cent;

  3. le montant des taxes d'hébergement calculé sur l'année précédente avec une pondération de dix pour cent.

La répartition entre les régions socio-économiques, effectuée par la commission, est retranscrite dans l'annexe 3 du présent règlement.

Cette répartition doit être réexaminée tous les deux ans.

Les unités de contingent non utilisées dans une région au 31 mai sont réparties entre les autres régions.

6 Attribution des unités de contingent à l'intérieur des régions

Art. 12 Méthode d'attribution

A l'intérieur de chaque région, la répartition des unités de contingent est effectuée sur la base des requêtes présentées, des critères et priorités fixés aux articles 6 à 9 du présent règlement.

Art. 13 Eléments complémentaires pris en compte en cas de liste d'attente

A l'intérieur d'une région avec forte demande dont il résulte une importante liste d'attente, la répartition des unités de contingent est effectuée en prenant en compte les éléments complémentaires suivants:

  1. date à laquelle le dossier est considéré comme complet par le service compétent;

  2. requêtes pour des nouveaux logements émanant de communes avec faible demande;

  3. promotions sur plusieurs appartements sur lesquelles la commission est déjà entrée en matière;

  4. partage des travaux;

  5. attribution des années précédentes.

7 Procédure et délais

Art. 14 Déclaration d'intention

L'attribution d'unité de contingent par l'autorité compétente s'effectue, une fois la commission entendue, sur la base d'une déclaration d'intention d'acquisition d'un logement de vacances.

Les exigences relatives à la déclaration d'intention seront fixées par l'autorité compétente.

Tout acte authentique comme l’acte de vente, de promesse de vente, d’actes de gage assurant une acquisition d’immeuble, ou tout autre acte concernant une acquisition d’immeubles au sens de l’article 4 LFAIE portant sur des logements de vacances à des personnes à l’étranger à imputer sur le contingent, ne peut être stipulé ou conclu qu’après obtention de la garantie d’une unité de contingent.

Art. 15 Requête d'attribution d'une unité de contingent

Les requérants, au sens des articles 5 et 6 LALFAIE, doivent déposer leur demande auprès de l'autorité compétente.

La requête n'est considérée comme valablement déposée que si elle est accompagnée de toutes les pièces exigées pas l'autorité compétente.

Art. 16 Garantie d'une unité de contingent

La commission se prononce uniquement sur des demandes valablement déposées.

Suite aux séances de la commission, l'autorité compétente délivre une garantie d'unité de contingent.

Cette garantie a une durée de validité d'un mois.

Art. 17 Attribution d'une unité de contingent

Dans le délai d'un mois, le notaire doit stipuler l'acte soumis au contingent et le déposer auprès de l'autorité compétente.

Ce délai est respecté si l'autorité compétente est en possession des documents demandés dans les 30 jours suivant la délivrance de la garantie.

Si le délai n'est pas respecté, la garantie de l'unité du contingent devient caduque.

L'unité de contingent est attribuée avec l'autorisation.

Le contenu de l'autorisation doit correspondre à la déclaration d'intention.

Art. 18 Examen préalable pour des projets d'intérêt cantonal

Les requêtes en vue d'obtenir une réservation de contingent pour des projets d'intérêt cantonal, sont également à présenter à l'autorité compétente.

La réservation de contingent se périme lorsque ce dernier n'est pas utilisé dans un délai de cinq ans.

Art. 19 Intransmissibilité des documents

La déclaration d'intention et la garantie d'une unité du contingent ne sont pas transmissibles.

Art. 20 Délai de revente

Le délai de possession requis à l'article 5 lettre b LALFAIE (revendeurs) est fixé à cinq ans sur tout le territoire cantonal.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 21 Statistique

Les conservateurs du Registre foncier communiquent les inscriptions (art. 20 OAIE) à l’autorité compétente.

Art. 22 Disposition transitoire

Le canton du Valais reçoit des contingents d’autorisation supplémentaires sur la base de la modification de l'annexe I de l’OAIE, entrée en vigueur le 1er décembre 2007.

Art. 23 Abrogation

Le règlement sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 21 novembre 2007 est abrogé, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Art. 24 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

A1 Annexe 1 à l'article 3

Art. A1-1 Lieux où l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme (lieux touristiques):

Haut-Valais:

Commune

Région

Bellwald

Binn

Ernen

Fiesch

Fieschertal

Goms

Münster-Geschinen, Reckingen-Gluringen, Grafschaft, Blitzingen, Niederwald

Lax

Obergoms

Bister

Bitsch

Baletscha, Ebnet, Lengacher, Oberried

Bettmeralp

Bettmeralp, Martisberg

Grengiols

Mörel-Filet

Breiten, Ägschhüs, Steimatta

Riederalp

Eggerberg

Naters

Birgisch, Mund, Blatten, Tschuggen, Rischinu, Täätsche, Egga, Bäll, Belalp, Geimen, Mehlbaum, Wieri, Hegdorn

Ried-Brig

Breistrasse, Bleike (Feriendorf Simplon), Wieggischmatta

Simplon-Dorf

Termen

Rosswald

Zwischbergen

Embd

Eisten

Grächen

Randa

Saas-Almagell

Saas-Balen

Saas-Grund

Saas-Fee

Sankt-Niklaus

Stalden

Staldenried

Törbel

Visperterminen

Visperterminen

Zeneggen

Ausserberg

Blatten

Bürchen

Eischoll

Ferden

Kippel

Niedergesteln

Tatz

Raron

Sankt-German

Steg-Hohtenn

Hohtenn

Unterbäch

Wiler

Albinen

Ergisch

Zwischmatten

Gampel-Bratsch

Jeizinen, Trogachra, Obere Matten, Engersch, Bord, Z'Opmisch Hubil

Guttet-Feschel

Inden

Leuk

Dorf Erschmatt, Pletschen, Oberfeithieren, Sankt-Barbara, Thel

Leukerbad

Oberems

Varen

Taschuniere

Turtmann-Unterems

Unterems

Turtmann-Unterems

Oberems Ergisch

Varen

Valais central:

Commune

Région

Anniviers

Crans-Montana

Les Briesses et Crans au-dessus de la cote d'altitude 1'250,Montana-Station, Le Zotzet, Vermala, Bluche, Meiche, Les Barzettes, Laques, Conzor, l'Aminona, Zironde, Clojoués

Chalais

Vercorin

Grône

Daillet, Erdesson, Loye, Itravers, La Coutoulaz, soit les secteurs correspondant à la zone à bâtir du plateau supérieur

Icogne

Assa, Crans, Plans-Mayens

Lens

Crans, Prarion, Plans-Mayens, Trionnaz, Montana-Station, Le Zotzet

Ayent

Anzère

Evolène

Hérémence

Les Masses, Les Granges, La Comba, Ayer, Prolin, Riod, Cerise, Mâche, La Crettaz

Mont-Noble

Saint-Martin

Vex

Thyon 2000, Thyon Alpage, Les Collons, Les Rindouets

Arbaz

Mayens d'Arbaz

Savièse

Mayens de la Zour, Prafirmin

Sion

Les Agettes, Mayens de l'Hôpital, Les Fontannets, l'Orée des Bois, Trois Rois

Veysonnaz

Chamoson

Mayens de Chamoson, Le Patier, Vérines, Neimia

Nendaz

Nendaz-Station (sans les villages de Cerisier et La Crettaz), Saclentse (sans le village), Magrappé, Siviez

Veysonnaz

Chamoson

Conthey

Nendaz

Bas-Valais:

Commune

Région

Isérables

Leytron

Ovronnaz, Dugny

Martigny-Combe

Ravoire

Riddes

La Tzoumaz

Saillon

Les Bains

Saxon

La zone à bâtir au-dessus de la cote d'altitude 850

Trient

Bagnes

Verbier (sans le village), Mayens de Bruson

Bourg-Saint-Pierre

Liddes

Orsières

Maligue, Chez-les-Addy, Champex, Les Arlaches (sans le village), Branche-d'en-Bas, Praz-de-Fort (sans le village), Saleina, Branche-d'en-Haut, Prayon, La Fouly, L'A-Neuve

Sembrancher

La Garde, Chamoille

Vollèges

Chemin, Vens, Levron, Cries, Col des Planches

Dorénaz

Alesse, Champex

Finhaut

Salvan

St-Maurice

Mex

Vérossaz

Champéry

Monthey

Giettes, Les Cerniers, Planche, Bronnes, Vésenaux, Prafenne, Cheseaux, Sauley, Moibesset, Loëx, Le Sepey

Port-Valais

Le Bouveret

St-Gingolph

Troistorrents

Morgins

Val d'Illiez

Toute la zone à bâtir, sauf dans le secteur du Village les zones du Centre, du Village et d'extension du Village et Mixte résidentielle et d'activités commerciales et artisanales

Vionnaz

Mayen, Revereulaz, Torgon, Les Fignards, La Cheurgne, Plan-de-la-Jeux

Vouvry

Vésenand, Le Flon, Tanay

Dans les communes sans précision, la totalité des zones à bâtir (sur la base de l'état des zones à bâtir au 31.12.2014) est ouverte à la vente aux étrangers.

Le périmètre exact des lieux touristiques (sur la base de l'état des zones à bâtir au 31.12.2014) est celui figurant sur les cartes nationales 1:25'000 déposées auprès du Service cantonal du développement territorial.

A2 Annexe 2 à l'article 9

Art. A2-1

Nombre d'unités de l’ensemble des logements de vacances

Attribution correspondante maximale d'unités de contingent pour des projets d'intérêt cantonal

Attribution correspondante maximale d'unités de contingent pour des autres projets

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

10

11

10

10

12

10

10

13

10

10

14

11

11

15

12

12

16

12

12

17

13

13

18

14

14

19

15

15

20 ou plus

Trois quarts

Trois quarts

A3 Annexe 3 à l'article 11

Art. A3-1 Répartition régionale

Région

Nombre d'unités

Haut-Valais

48

Valais Central

70

Bas-Valais

47

Total

165

RCV BO/Abl. 48/2012