281.100
Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 27.08.2008 (état 01.09.2015)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;
vu l'article 90 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP);
vu les articles 5, 6 et 48 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP);
sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la sécurité,
ordonne:
Art. 1 Entrée en fonction du préposé
L'entrée en fonction du préposé s'opère sous la responsabilité du délégué aux poursuites et faillites (délégué), en collaboration avec l'Inspection cantonale des finances, et sur la base:
d'un état des dossiers dressé et signé par le préposé sortant;
d'un bilan intermédiaire établi et signé par le préposé sortant et contrôlé par l'Inspection cantonale des finances.
Art. 2 Empêchement et récusation
En cas d'empêchement ou de récusation du préposé et de son substitut, le Conseil d'Etat désigne, en principe, en tant que préposé extraordinaire, un préposé d'un autre office.
Art. 3 Compte d'exploitation
Le préposé tient un compte d'exploitation enregistrant les charges et les produits de l'office, en se conformant à la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers, ainsi qu'aux directives écrites du délégué.
Art. 4 Ouverture des bureaux
Les bureaux de l'office doivent être ouverts au public tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures, sauf le samedi et les jours tombant entre deux jours fériés. Le Conseil d'Etat peut, dans des cas particuliers, décider des dérogations qui seront publiées dans le Bulletin officiel.
Pendant les féries du droit des poursuites, les bureaux sont ouverts les mardis et jeudis, de 8 heures à 12 heures.
Art. 5 Registre des actes de défaut de biens
Le registre des actes de défaut de biens indique les noms du créancier et du débiteur, le montant pour lequel l'acte de défaut de biens a été délivré, la date de ce dernier et le numéro de la poursuite.
L'inscription est radiée à la requête du créancier ou de l'autorité, ou d'office après paiement de la totalité de la dette.
L'office renseigne verbalement ou par écrit sur les inscriptions du registre; il fournit sans frais ces renseignements aux autorités judiciaires ainsi qu'aux services de l'administration cantonale.
Le préposé communique, sans délai, à l'autorité compétente, tout acte de défaut de biens provisoire ou définitif et tout jugement de faillite concernant un avocat pratiquant la représentation en justice ou un notaire autorisé à pratiquer.
Art. 6 Communication de renseignements
A partir de l'unification des systèmes informatiques, chaque office sera habilité à délivrer les déclarations de solvabilité requises par une personne domiciliée dans le canton.
Les renseignements au sens de l'article 8a LP sont délivrés par l'office compétent à raison du lieu.
Art. 7 Protection des données
Le traitement des données nécessaires à l'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite relève de la loi cantonale traitant de la protection des données.
Le préposé prend toute mesure utile pour empêcher l'accès illicite aux données propres à la gestion de l'office et pour prévenir tout risque de perte.
Dans le cadre de son obligation de renseigner au sens de l'article 91 alinéa 5 LP, l'Etat, par ses services, facilitera l'accès aux informations utiles aux offices des poursuites et faillites pour l'exercice de leur mission.
Art. 8 Statistiques
Le délégué procède aux relevés statistiques requis par l'administration fédérale.
Art. 9 Police cantonale
Le préposé qui requiert l'intervention de la force publique pour la mise en oeuvre d'un moyen de contrainte s'adressera au commandement de la police cantonale.
Art. 10 Collaboration
Pour des raisons pratiques, un office peut être amené à réaliser des tâches pour un autre office.
Le personnel rattaché à un office peut être amené à oeuvrer ponctuellement pour un autre office.
Chaque préposé peut être appelé, sur demande du délégué, à traiter des faillites d'un autre office au titre de substitut extraordinaire.
Art. 11 Association
Les préposés ainsi que le délégué aux poursuites et faillites forment une association qui est membre de la Conférence suisse des préposés.
L'Etat assure le financement de la contribution cantonale annuelle à la Conférence.
Art. 12 Surveillance administrative
Le délégué et l'Inspection cantonale des finances collaborent, selon les modalités qu'ils fixent d'un commun accord, dans la surveillance administrative.
L'Inspection cantonale des finances communique ses rapports de contrôle des offices au délégué.
Art. 13 Compétence subsidiaire générale du délégué
A titre subsidiaire, le délégué est compétent pour accomplir toutes les tâches de surveillance administrative et exercer toutes les compétences se rapportant au recouvrement forcé des créances ou à la direction générale des offices, qui ne relèvent pas, selon la loi, d'une autre autorité.
Art. 14 Modification du droit en vigueur
L'article 37 alinéa 3 de l'ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse du 4 octobre 2000 est modifié.
Pour les offices des poursuites et faillites, les émoluments sont attribués à la caisse de l'Etat.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 septembre 1996 est abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, laquelle interviendra simultanément à l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 5 avril 2007.
RCV BO/Abl. 39/2008