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412.113

Règlement concernant la formation de chef d'équipe peintre en bâtiments

du 05.03.1997 (état 01.03.1997)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 52 de la loi du 14 novembre 1984 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978;

l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres (AVMPP) entendue;

sur la proposition du Département de l'instruction publique,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La formation de chef d'équipe peintre en bâtiments répond aux besoins des entreprises valaisannes et donne aux travailleurs qualifiés la possibilité d'accéder à une fonction de cadre apte à diriger une équipe de travailleurs sur un chantier.

Les aptitudes et les connaissances professionnelles requises se situent entre celles du "peintre en bâtiments porteur du certificat fédéral de capacité" et du "maître peintre".

Art. 2 Organisation

Les cours sont organisés par:

  1. l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres, par sa commission de formation de chef d'équipe peintre en bâtiments;

  2. la Commission professionnelle paritaire de la plâtrerie et peinture du canton du Valais;

  3. les écoles professionnelles.

Ces trois organes composent la "Commission des cours et examens" qui est placée sous la surveillance du Département de l'instruction publique du canton du Valais, Service de la formation professionnelle. Le président de la commission de la peinture de l'AVMPP assure la présidence de cette commission.

2 Inscription aux cours - Formation

Art. 3 Publication et inscription

La date des cours, le délai d'inscription et les conditions d'admission sont publiés dans le Bulletin officiel du canton du Valais ainsi que dans les différents journaux patronaux et syndicaux concernés.

L'inscription se fait au moyen d'un formulaire qui peut être obtenu auprès de l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres, des écoles professionnelles et des secrétariats des organisations syndicales.

Art. 4 Conditions d'admission aux cours

Pour être admis aux cours, les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiments ou de plâtrier-peintre et avoir au minimum une année de pratique dans la profession.

Art. 5 Finance d'inscription

En s'inscrivant aux cours, les candidats doivent verser la taxe d'inscription; celle-ci est fixée par la Commission des cours et examens, d'entente avec le Service de la formation professionnelle. L'inscription devient effective au paiement de cette taxe.

Art. 6 Durée des cours

La formation comprend au minimum 400 périodes de cours et examens.

L'échelonnement des cours est planifié par la commission des cours et examens.

Art. 7 Principales branches enseignées

Travaux pratiques:

  1. travaux préparatoires, applications et méthodes;

  2. revêtements de parois et plafonds;

  3. rhabillages et raccords;

  4. technique décoration;

  5. connaissance des couleurs.

Connaissances professionnelles:

  1. connaissances professionnelles générales;

  2. préventions accidents premiers secours;

  3. sciences naturelles.

Organisation et conduite du personnel:

  1. organisation du chantier et du travail;

  2. conduite du personnel.

Technologie:

  1. les bois;

  2. les métaux;

  3. les minéraux;

  4. PVC, solvants, peintures spéciales, anciennes;

  5. visites d'usines de peinture.

3 Examens et certificats de chefs d'équipe peintre en bâtiments

Art. 8 Conditions d'admission et taxe d'examen

Pour être admis aux examens, les candidats doivent avoir suivi régulièrement les cours. La Commission des cours et examens peut statuer sur des cas exceptionnels.

La taxe d'examen n'est pas incluse dans la finance des cours. Le montant sera déterminé par la Commission des cours et examens.

Art. 9 Commission d'examens

La commission des cours et examens organise la session d'examens et propose, pour désignation, les experts au Département de l'instruction publique.

Deux experts examinent les candidats pour chaque branche, sur la base du règlement; les professeurs peuvent assister aux examens et également fonctionner en qualité d'experts.

Art. 10 Branches et durée de l'examen

Les matières d'examens correspondent aux branches enseignées; l'examen comprend les branches mentionnées ci-après:

  • a) travaux pratiques - 20 heures:

  • 1. travaux préparatoires, applications et méthodes,

  • 2. revêtements parois et plafonds,

  • 3. rhabillages et raccords,

  • 4. technique décoration;

  • b) connaissances professionnelles - 2 heures:

  • 1. connaissances professionnelles générales, préventions, sciences: écrit: 1h,

  • 3. calcul professionnel: écrit: 1h;

  • c) organisation du travail et conduite du personnel - 3 heures:

  • 1. organisation du chantier et du travail: écrit 1h, oral 1h,

  • 2. conduite du personnel: écrit 1/2h, oral 1/2h;

  • d) technologie - 2 heures:

  • 1. technologie bois, métaux, minéraux, supports, outils, etc.: écrit 1h, oral 1h.

Les temps d'examen de chacune des branches sont fixés par la Commission des cours et examens, mais ils ne sont pas inférieurs à ceux mentionnés dans le présent article.

Les examens se dérouleront sur cinq jours au maximum.

Art. 11 Notation et moyenne

La valeur des travaux exécutés dans chaque branche est indiquée par des notes échelonnées de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise.

Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants; celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.

Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.

Chaque branche peut être décomposée en points d'appréciation et, selon l'importance du travail, les experts peuvent fixer un coefficient de pondération de la note pour chaque point d'appréciation.

Les notes des branches résultent de la moyenne pondérée. La note de la branche "travaux pratiques" est doublée.

La note finale ressort de la moyenne des notes des branches calculée à une décimale près.

Art. 12 Résultat de l'examen

Pour réussir l'examen final, le candidat doit obtenir une moyenne de 4.0 au moins, à condition toutefois qu'il n'ait pas plus d'une note en dessous de 4.0 et aucune note égale ou inférieure à 2.0. La note de travaux pratiques est éliminatoire.

Art. 13 Répétition de l'examen

Le candidat qui échoue à l'examen peut se représenter à un deuxième et dernier examen lors d'une session suivante au plus tôt une année après le premier examen.

La répétition de l'examen ne porte que sur les branches pour lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à 5.0 lors du premier examen. Une taxe d'inscription est exigée lors du deuxième examen. Le montant de celle-ci est fixé par la Commission des cours et examens.

Art. 14 Attestation, certificat

Le candidat qui a suivi régulièrement les cours reçoit une attestation de la Commission des cours et examens.

Le candidat qui a réussi l'examen final reçoit un "certificat de chef d'équipe peintre en bâtiments" délivré par le Département de l'instruction publique, signé par ce dernier ainsi que par le président de la Commission des cours et examens.

Art. 15 Recours

Les décisions de la Commission des cours et examens concernant notamment la non-admission aux examens ou le refus de délivrer le certificat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Département de l'instruction publique qui statue définitivement. Le recours doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la décision. Il est motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er mars 1997.

RCV RO/AGS 1997 f 235