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Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites

451.100 · Législation Valais

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vs/sgs-rs/451-100/fr/ordonnance-sur-la-protection-de-la-nature-du-paysage-et-des-sites

Consulté le 1 sept. 2026

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451.100

Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites

du 20.09.2000 (état 01.01.2018)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

vu les articles 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 25 et 39 de la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (LcPN);

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et portée

La présente ordonnance a pour but d'exécuter et de compléter la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites.

Par sites au sens de la loi et de la présente ordonnance, on entend l'ensemble du patrimoine culturel ("Heimatschutz"), c'est-à-dire les sites bâtis, les monuments historiques et le patrimoine archéologique.

Art. 2 Collaboration et information

Le canton, par ses services spécialisés, conseille les communes et collabore avec elles. Une information réciproque est faite sur les données générales, les projets et les procédures en cours.

L'information de la population est diffusée par l'utilisation des moyens modernes ainsi que par la mise en place de supports d'information sur les lieux des objets de protection (panneaux, etc.).

La population est invitée à participer aux différents projets et elle est informée dans ce sens (publication et appel à déposer des observations et propositions, mise à disposition facilitée de la documentation, etc.).

Art. 3 …

2 Organisation

Art. 4 Administration cantonale

Le département compétent (ci-après: le département) ainsi que les services cantonaux spécialisés (ci-après: le service compétent en la matière) est celui sont ceux en charge des domaines suivants:

  1. protection de la nature et du paysage;

  2. protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique;

  3. protection et conservation des minéraux, roches et fossiles;

  4. la conservation des objets archéologiques;

  5. protection et mise en valeur des voies de communication historiques;

  6. conservation des documents à valeur historique.

…

Sont également considérés comme organes administratifs cantonaux chargés de la matière les deux commissions scientifiques consultatives, la Commission cantonale des constructions ainsi que tous les services de l'administration cantonale quand ils remplissent des tâches relevant des domaines ci-dessus.

Ces organes collaborent notamment par consultation réciproque dans le cadre des procédures portant sur des éléments relevant de leur matière.

Art. 5 Organisation dans les communes

Les organes communaux chargés de la protection de la nature, du paysage et des sites peuvent être désignés au sein du conseil municipal ou auprès de l'administration ou encore confiés à des tiers.

Pour les compétences communales, les tâches de ces organes sont semblables à celles des organes cantonaux.

Art. 6 Commissions cantonales - Tâches

Les deux commissions scientifiques consultatives ont notamment comme tâches:

  1. d'accompagner l'élaboration des concepts particuliers, lignes directrices et options dans les domaines concernés;

  2. de rendre des expertises ou des préavis sur des objets que lui soumet le service compétent en la matière;

  3. de conseiller le service compétent en la matière.

Art. 7 Organisation des commissions cantonales

Le Conseil d'Etat désigne le président et les membres des commissions cantonales.

La commission pour la protection de la nature et du paysage est composée d’au maximum 15 membres, soit de spécialistes de l’administration cantonale en matière de nature et de paysage, de membres d’organisations de protection de la nature et du paysage et de représentants des différents milieux scientifiques concernés.

La commission pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique est composée d’au maximum 15 membres, soit de spécialistes de l’administration cantonale en matière de sites bâtis, de monuments et d’archéologie, de membres d’organisations pour la défense du patrimoine et de représentants des différents milieux scientifiques concernés.

La présidence et le secrétariat de chaque commission sont assurés par le service compétent en la matière.

Les commissions se réunissent sur convocation de leur président respectif. Elles s'organisent elles-mêmes, au besoin par groupes de travail auxquels elles peuvent déléguer des tâches définies. Elles coordonnent leurs activités et s'informent mutuellement.

3 Objets de protection

3.1 Inventaires

Art. 8

Les inventaires au sens de la loi consistent en des catalogues d'ordre technique recensant tous les objets de même nature. Sans portée juridique en eux-mêmes, ils constituent une base nécessaire pour les décisions de classement et de protection.

Le service compétent en la matière élabore, dans son domaine spécifique, tout en veillant à les harmoniser, des directives portant sur les modalités d'établissement des inventaires et sur la collaboration avec les organes fédéraux, cantonaux et communaux, notamment quant à la répartition des tâches, aux frais d'expertise ainsi qu'à l'utilisation des données récoltées.

Les inventaires des objets d'importance cantonale peuvent être consultés auprès du Service compétent en la matière.

Les inventaires des objets d'importance communale peuvent être consultés auprès de la commune concernée.

3.2 Procédure de classement

3.2.1 Objets d'importance nationale

Art. 9 Objets d'importance nationale

Lors de l'ouverture d'une procédure de classement des objets à protéger d'importance nationale par l'instance fédérale compétente, le service compétent en la matière recueille l'avis des organes cantonaux et des communes concernés. Il prépare à l'intention du Conseil d'Etat un projet de prise de position.

3.2.2 Objets d'importance cantonale

Art. 10 a) Elaboration et information publique

Les communes concernées entendues, les objets inventoriés retenus comme étant d'importance cantonale et destinés à être protégés font l'objet d'une large information auprès de la population par avis dans le Bulletin officiel et par affichage au pilier communal. Toutes propositions et observations peuvent être déposées dans un délai de 30 jours au cours duquel est favorisée la participation étendue de la population.

Pour les objets de portée restreinte, la phase de l'information publique est supprimée. Les propriétaires privés sont personnellement informés.

Art. 11 b) Enquête publique

Le projet de décision de classement est mis à l'enquête publique pendant 30 jours par le service compétent en la matière auprès de ce dernier et du bureau communal. La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel. Des oppositions motivées peuvent être déposées auprès du service compétent en la matière.

Pour les objets de portée restreinte, l'enquête publique est réduite à dix jours.

Art. 12 c) Traitement des oppositions

Le service compétent en la matière recueille les préavis des organes cantonaux concernés par la matière, notamment ceux chargés de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, ainsi que le préavis de la commune. Il tente une conciliation des oppositions puis transmet son rapport à l'instance de décision.

Le Conseil d'Etat statue en première instance sur les oppositions non liquidées et sur le classement. La décision est notifiée à chaque opposant ainsi qu'à la commune et publiée au Bulletin officiel. La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après: LPJA).

3.2.3 Objets d'importance communale

Art. 13 Procédure et enquête publique

La commune établit, en collaboration avec le service compétent en la matière, un projet de classement des objets inventoriés retenus comme étant d'importance communale.

Après avoir obtenu le préavis du service compétent en la matière, la commune met le projet de classement à l'enquête publique pendant 30 jours.

Les oppositions dûment motivées doivent être adressées au Conseil municipal dans un délai de 30 jours dès la publication dans le Bulletin officiel.

Art. 13a Traitement des oppositions

En cas d’opposition, le Conseil municipal peut inviter les parties à une séance de conciliation.

Le Conseil municipal statue sur les oppositions. Il adapte si nécessaire les inventaires et les prescriptions y relatives.

La décision du Conseil municipal peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification.

Art. 13b Classement

La commune transmet les inventaires et les prescriptions y relatives, sa décision entrée en force et le dossier d'opposition, ainsi qu'un rapport explicatif au service compétent en la matière pour approbation du Conseil d'Etat.

Les inventaires et les prescriptions y relatives lient les autorités et les particuliers dès l’entrée en force de la décision d'approbation du Conseil d'Etat, qui vaut décision finale de classement. La décision d'approbation du Conseil d'Etat est publiée au Bulletin officiel.

3.3 Réglementation des mesures de protection

3.3.1 Procédure d'urgence

Art. 14

La décision de mise sous protection immédiate des objets de valeur et menacés est prise par le département ou le conseil municipal et notifiée au propriétaire concerné, au besoin publiée au Bulletin officiel, sans mise à l'enquête publique préalable.

3.3.2 Objets classés d'importance nationale ou cantonale

Art. 15 a) Elaboration et information publique

Les communes concernées entendues, les projets de protection des objets classés d'importance nationale ou cantonale font l'objet d'une large information auprès de la population par avis dans le Bulletin officiel et par affichage au pilier communal. Toutes propositions et observations peuvent être déposées dans un délai de 30 jours au cours duquel est favorisée la participation étendue de la population.

Pour les objets de portée restreinte, la phase de l'information publique est supprimée. Les propriétaires privés sont personnellement informés.

Art. 16 b) Enquête publique

Le projet de protection est mis à l'enquête publique pendant 30 jours par le service compétent en la matière auprès de ce dernier et du bureau communal. La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel. Des oppositions motivées peuvent être déposées auprès du service compétent en la matière.

Pour les objets de portée restreinte, l'enquête publique est réduite à dix jours.

Art. 17 c) Traitement des oppositions

Le service compétent en la matière recueille les préavis des organes cantonaux concernés par la matière, notamment ceux chargés de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, ainsi que le préavis de la commune. Il tente une conciliation des oppositions puis transmet son rapport à l'instance de décision.

Le Conseil d'Etat statue en première instance sur les oppositions non liquidées et sur la protection. La décision est notifiée à chaque opposant ainsi qu'à la commune et publiée au Bulletin officiel. La procédure de recours est réglée par la LPJA.

Art. 18 d) Coordination et aménagement du territoire

Les procédures de classement et de protection des objets classés d'importance cantonale sont en principe jointes. Elles sont séparées pour les objets classés d'importance nationale ou quand les objets ne se prêtent pas à une démarche unique.

Le service compétent en la matière veille à la coordination matérielle et formelle des mesures avec celles prévues ou fixées par les législations fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire. Les instances concernées s'informent mutuellement des procédures et les mènent de façon coordonnée.

La protection est en particulier assurée par la délimitation de zones à protéger dans les plans d'affectation des zones. Les communes les accompagnent, dans leurs règlements des zones et des constructions, de prescriptions correspondant au but de protection visé.

3.3.3 Objets classés d'importance communale

Art. 19

Les instruments juridiques dont disposent les communes pour assurer la protection des objets d'importance communale sont notamment la délimitation de zones d'affectation, l'édiction de prescriptions dans les règlements des zones et des constructions et la conclusion de contrats ou conventions.

3.3.4 Objets particuliers

Art. 20 Faune et flore protégées

Les espèces animales et végétales protégées en complément du droit fédéral sont énumérées dans les listes figurant en annexe de la présente ordonnance.

Les types de mesures de protection (interdictions de détruire, emporter, etc.) ainsi que les conditions d'octroi d'autorisations exceptionnelles sont les mêmes que ceux prévus par la législation fédérale (art. 19 ss LPN et 20 OPN).

Le Conseil d'Etat rend des décisions ou ordonnances de protection. Le département octroie les autorisations exceptionnelles.

Avant d'édicter des prescriptions avec des exigences renforcées, les communes soumettent leur projet au service compétent en la matière pour préavis.

Les mesures de protection font l'objet d'une publication au Bulletin officiel.

Art. 21 Champignons

Les espèces protégées sont énumérées dans des listes figurant en annexe de la présente ordonnance.

Avant d'édicter des prescriptions avec des exigences renforcées, les communes soumettent leur projet au service compétent en la matière pour préavis.

Les mesures de protection font l'objet d'une publication au Bulletin officiel.

Art. 22 Minéraux, roches et fossiles

Sont considérés comme rares les minéraux, roches et fossiles qui ne sont connus que dans un petit nombre de gîtes. Est considérée comme relevant d'un but commercial toute recherche, récolte ou appropriation de minéraux rares effectuée dans la perspective d'une rémunération, y compris l'organisation de recherches faite à titre professionnel. Sont considérées comme de valeur les trouvailles d'objets remarquables pour leur taille, leur état de conservation et leur composition. Sont considérés comme d'un intérêt scientifique considérable les objets qui apportent des connaissances nouvelles pour la taxinomie ou la répartition.

La recherche, la récolte, l’appropriation, le transfert et la conservation des minéraux, roches et fossiles rares, font l’objet d’un règlement spécifique.

Le transfert et la conservation des minéraux, roches et fossiles relève de la compétence du service en charge des musées cantonaux.

La loi concernant les expropriations pour cause d'utilité publique est applicable à la nomination de la commission chargée de déterminer l'indemnité prévue à l'article 15 alinéa 3 de la loi.

Les communes sur le territoire desquelles se trouvent des gisements de minéraux rares menacés d'extinction peuvent réglementer la récolte de ces derniers, après consultation du département.

Art. 23 Végétation riveraine

L’autorisation permettant la suppression de végétation riveraine est délivrée par le département après une mise à l’enquête publique de 30 jours ainsi qu’une consultation des organes concernés.

…

Demeure réservée une autorisation de défrichement, lorsque les surfaces recouvertes de végétation riveraine sont considérées également comme forêt.

…

Les mesures de protection nécessaires à l'extension de la végétation riveraine consistent notamment à éviter les exploitations ou activités entravant son accroissement.

Art. 24 Bosquets - Haies - Arbres isolés - Allées

La protection des bosquets, des haies, des arbres isolés et des allées est garantie par les communes eu égard à la législation en matière d’aménagement du territoire.

Dans l’intervalle, les communes doivent veiller à la préservation des objets dignes de protection conformément aux exigences du droit fédéral, en collaboration avec le service compétent en la matière.

L’élimination d’éléments protégés peut être octroyée à la condition que le requérant fournisse une compensation adéquate.

Le département élabore des aides à l’exécution.

Art. 24a Organismes envahissants

Afin d’assurer une coordination matérielle et formelle entre les divers organes impliqués dans la lutte contre les organismes envahissants, le Conseil d’Etat nomme un groupe de travail, chargé de proposer les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie cantonale de lutte contre les organismes envahissants.

Art. 25 Liaisons et équilibres écologiques

Le service compétent en la matière élabore des concepts régionaux prévoyant des mesures permettant de garantir des liaisons et équilibres écologiques suffisants pour maintenir la diversité et la mobilité des espèces. Il collabore avec les services cantonaux et les communes concernés.

Ces concepts régionaux seront pris en compte lors de la révision des plans d'affectation des zones et de la planification des projets d'infrastructures. Les mesures préconisées peuvent être réalisées entre autres dans le cadre des compensations fixées lors de ces différentes procédures.

Art. 26 Curiosités naturelles

Les curiosités naturelles protégées par des décisions de l'autorité compétente seront reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation des zones communaux.

Art. 27 Patrimoine archéologique

Une autorisation est nécessaire pour pratiquer des activités de fouilles, prospections et recherches archéologiques par des tiers sur tout le territoire du canton, par quelque moyen que ce soit. Y seront notamment définies les modalités telles que genre, extension et durée de l'intervention, droits et obligations du bénéficiaire, mesures de protection à prendre, transmission des trouvailles et de la documentation.

Sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique non seulement les objets et vestiges enfouis, mais également tous les objets trouvés hors-sol, lorsque ceux-ci sont des produits de l’activité humaine, n’appartiennent à personne et présentent un intérêt historique ou scientifique.

Toute découverte effectuée même hors secteur archéologique doit être immédiatement annoncée au service compétent en la matière qui prendra les mesures conservatoires nécessaires. S'ils sont de nature à porter atteinte aux vestiges, les travaux ou activités à l'origine de la trouvaille seront suspendus à l'endroit de la découverte. L'auteur de la découverte ou toute personne qui en est le témoin prendra les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour conserver en place des éléments découverts ainsi que leur environnement. Les mesures d'urgence sont décidées selon la procédure prévue à l'article 14.

En cas de découverte, le service compétent en la matière assure l’analyse, la documentation scientifique, la conservation des vestiges et objets archéologiques ou leur prélèvement, ainsi que leur mise en valeur et la publication des résultats.

Le service en charge de l’archéologie assure, sous la responsabilité et en collaboration avec celui en charge des musées cantonaux, la conservation des objets archéologiques mobiliers jusqu'à leur transfert, en principe après étude, dans les collections publiques. Demeure réservée la décision du service en charge des musées cantonaux pour le choix des objets qui seront transférés.

La procédure relative à l'établissement des secteurs archéologiques ainsi qu'aux mesures de protection des objets du patrimoine archéologique et de leur environnement est par analogie celle prévue aux articles 15 et suivants. Le service compétent en la matière tient à jour les plans des secteurs archéologiques et les communique aux communes concernées ainsi qu'aux organes responsables de l'aménagement du territoire. Les communes et les services fédéraux et cantonaux communiquent au service compétent en la matière tous projets ou travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol des secteurs archéologiques.

Art. 27a Voies de communication historiques

L’inventaire, le classement et la mise sous protection des voies de communication historiques s’effectuent conformément aux articles 8 à 12 de la loi sur la protection de la nature, des paysages et des sites ainsi qu’aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance.

Art. 28 Parcs

Le Conseil d’Etat conclut, avec les organes responsables des parcs, des contrats de prestations, fixant notamment le cadre de création et de gestion des parcs.

Le service compétent en la matière assure le contrôle des prestations convenues et le respect des conditions y relatives.

Le service assure la coordination avec les instances fédérales compétentes.

Art. 28a Monitoring

Le monitoring est effectué selon des méthodes standardisées et reconnues.

Le service compétent en la matière conduit le monitoring et veille à sa coordination, si possible avec d’autres instances, afin d’éviter des frais supplémentaires.

4 Financement

Art. 29 …

Art. 30 Subventions

Le Conseil d'Etat établit un barème destiné à fixer le montant des indemnités et aides financières prévues par la loi au moyen de critères tels que l'importance, la rareté ou la valeur des objets, les coûts liés à la mise sous protection et leur charge relative, ainsi que la force financière de la commune concernée.

Les garanties auxquelles peuvent être liées les subventions consistent notamment en la mise sous protection de l'objet, la durée de celle-ci, une gestion ou un entretien adéquat.

Sont applicables les dispositions fédérales et cantonales en matière de subventionnement.

Art. 31 Organisations spécialisées

Les organisations spécialisées au sens de l'article 26 de la loi sont des organisations reconnues au moins d'importance communale, existant depuis plus de cinq ans, ayant leur siège dans le canton, à but non lucratif et se vouant à la protection de la nature, du paysage et des sites.

Art. 32 Fonds pour la protection de la nature, du paysage et des sites

Les fonds servent notamment et prioritairement à l'exécution des travaux de protection et de mise en valeur de la nature, du paysage et des sites, subsidiairement à l'élaboration de concepts, à la recherche, la vulgarisation, l'information.

Chaque fonds est géré par le service compétent en la matière, dans le respect de ses compétences financières.

5 Obligations lors de l'accomplissement de tâches publiques

Art. 33 Obligations générales

Le service compétent en la matière est consulté pour tout projet ayant des effets sur des valeurs dignes de protection relevant de sa compétence.

Art. 34 Compensation

La décision de compensation équivalente est contenue dans celle relevant de la procédure principale.

A titre de compensation, et pour autant qu'une possibilité existe dans une mesure raisonnable, il sera demandé le même type d'objet dans la même région et le plus proche possible du lieu de l'atteinte. Si les circonstances s'y prêtent, la compensation visera à réaliser une liaison écologique.

Un montant en argent est considéré comme équivalent si la somme prévue correspond aux coûts estimés des travaux nécessaires pour réaliser la compensation et qu'elle est fixée en fonction de la rareté, de l'unicité ou de l'impossibilité de reconstituer l'objet atteint.

Le versement d'une somme d'argent au fonds cantonal servira en règle générale de garantie. A défaut d'autre sûreté possible, telle que la rétention temporaire sur subventions dues, le cautionnement solidaire peut être admis exceptionnellement pour les montants très élevés.

6 Exécution et protection juridique

Art. 35 Surveillance

Les agents chargés de l'application de la présente législation sont en premier lieu les membres spécialisés des administrations cantonale et communale, les agents de police communaux et intercommunaux, les gardes-chasse, les gardes-pêche, et les gardes forestiers, ainsi que les personnes en charge de la surveillance des sites protégés, pour autant qu’ils soient assermentés par le préfet. Des surveillants auxiliaires peuvent être engagés subsidiairement.

Art. 36 Mesures d'exécution et exécution par substitution

Les mesures d’exécution et d’exécution par substitution prévues par l’article 33 de la loi sont dirigées à l’encontre de l’auteur du comportement litigieux ou du détenteur de l’objet concerné.

Le service compétent en la matière peut faire appel à la force publique.

Art. 37 Procédure

Les avis d'infraction établis par les agents chargés de l'application de la présente législation ou les dénonciations sont adressées au service compétent en la matière.

Art. 37a Procédure en matière d'amende d'ordre

La liste des infractions punissables par une amende d’ordre est fixée à l’annexe 4 de la présente ordonnance. Cette liste contient aussi le montant des amendes.

La compétence d’infliger et de percevoir les amendes d’ordre est attribuée aux agents de la police cantonale et communale, ainsi qu’aux gardes-chasse, gardes-pêches, gardes forestiers et aux personnes en charge de la surveillance des sites protégés. Les agents compétents doivent tous être en service et assermentés. Les agents sont tenus d’informer l’auteur de l’infraction qu’il lui est loisible de refuser la procédure d’amende d’ordre. En cas de refus, une dénonciation au service compétent en la matière est établie et la procédure ordinaire au sens de l’article 34 de la loi s’applique.

La procédure d’amende d’ordre est exclue lorsque:

  1. l'infraction a causé la mise en danger ou la blessure d'une personne ou un dommage matériel;

  2. l'infraction n'a pas été constatée par des agents habilités;

  3. l'infraction est le fait d'un contrevenant âgé de moins de 15 ans révolus;

  4. la personne qui a commis l'infraction se voit reprocher simultanément une autre infraction qui ne figure pas sur la liste des amendes;

  5. le montant total de plusieurs amendes dépasse 700 francs;

  6. des motifs de libération au sens de l'article 52 CP se présentent.

Seules les formules officielles peuvent être utilisées.

La personne qui a commis l’infraction peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou demander un délai de réflexion de 20 jours. En cas de paiement immédiat, l’agent établit une quittance. En cas de non paiement immédiat de l’amende d’ordre, l’auteur de l’infraction reçoit une formule de délai de réflexion. Le non paiement dans le délai de réflexion est assimilé à un refus de la procédure d’amende d’ordre.

Si la personne qui a commis l’infraction ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement et qu’elle n’a pas de domicile en Suisse, elle doit en consigner le montant ou fournir une sûreté appropriée.

Une fois payée, l’amende a force de chose jugée, à moins que suite à la demande du contrevenant ou d’une personne touchée par l’infraction, le service constate une violation de l’alinéa 3, annule l’amende d’ordre et applique la procédure ordinaire.

La procédure d’amende d’ordre est gratuite.

Lorsqu’une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale. Si la personne en question refuse la procédure d’amende d’ordre pour une seule des contraventions qui lui sont reprochée, la procédure ordinaire prévue par l’article 34 de la loi est alors applicable à l’ensemble des contraventions.

Le produit des amendes que les communes (polices et agents communaux) encaissent leur est acquis. Les recettes provenant des amendes infligées selon la procédure pénale ordinaire, de même que des amendes d’ordre infligées par les agents cantonaux sont acquises au canton.

Art. 38 …

Art. 39 …

7 Dispositions finales

Art. 40 Dispositions d'exécution

Les compétences pour conclure des conventions extracantonales sont les mêmes que celles relatives à la protection des objets concernés.

Figurent en annexes à la présente ordonnance et pour en faire partie intégrante, les listes des espèces animales (annexe 1) et végétales (annexes 2 et 3) protégées en complément du droit fédéral ainsi que la liste des amendes d’ordre (annexe 4).

Le département est habilité à élaborer les directives nécessaires à l'application de la présente législation.

Art. 41 Abrogation de textes législatifs

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment:

  1. l'ordonnance sur l'organisation et les attributions de la commission cantonale pour la protection de la nature, du paysage et des sites du 18 juin 1982;

  2. l'arrêté concernant la création de stations botaniques du 7 juillet 1887;

  3. l'arrêté concernant la protection des plantes sauvages du 3 avril 1936.

Il en va de même des dispositions contraires prévues dans les textes législatifs mentionnés à l'article 42.

Art. 42 Modification de textes législatifs

Les arrêtés ou ordonnances suivants sont transformés en décisions: RS/VS 451.111 (Aletsch), 451.113 (Géronde), 451.114 (Derborence), 451.115 (Rarogne), 451.116 (Bettmeralp), 451.117 (Vieux-Emosson), 451.118 (Borgne), 451.119 (Mont-d'Orge), 451.120 (Finges), 451.313 (Tourtemagne), 451.314 (Crans-Montana), 451.315 (Grengiols), 451.320 (Poutafontanaz), 451.321 (Morgins), 451.322 (Ardon et Chamoson), 451.323 (Rigoles), 451.324 (Moosalpe), 451.325 (Maraîche du Plex), 451.326 (Sand), 452.100 (Laggin) ainsi que l'arrêté du 23 février 1938 déclarant la région du Märjelensee zone protégée.

L'arrêté concernant le ramassage des escargots du 10 avril 1985 (452.102) est transformé en ordonnance.

Art. 43 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998.

Elle sera communiquée avec cette dernière à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.

A1 Annexe 1 aux articles 20 alinéa 1 et 40 alinéa 2

Art. A1-1 Liste des espèces animales protégées sur le plan cantonal

Odonata/Odonates (libellules):

Latin

Français

Aeshna isosceles

Aeschne rousse

Anax parthenope

Anax napolitain

Calopteryx spl. splendens

Calopteryx éclatant

Coenagrium hastulatum

Agrion ligné

Cordulegaster boltonii

Cordulégastre annelé

Crocothemis erythraea

Crocothémis écarlate

Erythromma naias

Naïade aux yeux rouges

Gomphus pulchellus

Gomphe joli

Libellula fulva

Libellule fauve

Orthetrum coerulescens

Orthétrum bleuissant

Somatochlora arctica

Cordulie arctique

Orthoptera/Orthoptères (sauterelles, criquets):

Latin

Français

Antaxius difformis

Antaxie disgracieuse

Antaxius pedestris

Antaxie marbrée

Chorthippus montanus

Criquet palustre

Chorthippus pullus

Criquet des Iscles

Mecostethus grossus

Criquet ensanglanté

Myrmeleotettix maculatus

Gomphocère tacheté

Phaneroptera nana

Phanéroptère méridional

Pteronemobius heydenii

Grillon des marais

Stenobothrus nigromaculatus

Criquet bourdonneur

Stenobothrus rubicundulus

Sténobothre alpin

Tetrix depressa

Tétrix déprimé

Tetrix tuerki

Tétrix grisâtre

Papilionidea/Rhopalocères:

Latin

Français

Apatura ilia

Petit mars changeant

Apatura iris

Grand mars changeant

Brintesia circe

Silène

Coenonympha glycerion

Fadet de la mélique

Colias palaeno

Solitaire

Cupido osiris

Azuré de la Chevrette

Erebia eriphyle

Moiré bavarois

Erebia triaria

Moiré printanier

Euchloe simplonia

Piéride des biscutelles

Everes argiades

Azuré du trèfle

Fixsenia pruni

Thécla du coudrier

Hipparchia fagi

Sylvandre

Hypodryas intermedia wolfensbergeri

Damier rouge

Hyponephele lycaon

Misis

Limenitis camilla

Petit sylvain

Lycaena helle

Cuivré de la bistorte

Maculinea rebeli

Azuré de la Croisette

Mellicta deione berisalii

Mélitée des linaires

Nymphalis antiopa

Morio

Parnassius phoebus

Petit apollon

Pieris mannii

Piéride de l'Ibéride

Plebejides pylaon trappi

Azuré zéphyr

Plebicula amanda

Azuré de la Jarosse

Pseudoaricia nicias

Azuré des géraniums

Satyrium acaciae

Thécla de l'Amarel

Satyrium ilicis

Thécla de l'Yeuse

Scolitantides orion

Azuré des orpins

Sphingidae/Papillons nocturnes:

Latin

Français

Acherontia atropos

Sphinx tête de mort

A2 Annexe 2 aux articles 20 alinéa 1 et 40 alinéa 2

Art. A2-1 Liste des espèces végétales protégées sur le plan cantonal

Plantes de forêt:

Latin

Français

Cyclamen europaeum

Cyclamen pourpre

Cotinus coggyria

Perruquier

Ruscus aculeatus

Fragon piguant

Lonicera etrusca

Chèvrefeuille de Tosance

Coronilla minima

Petite coronille

Plantes de montagne:

Latin

Français

Alyssum alpestre

Alysson alpestre

Primula auricula

Primevère auricule

Primula halleri

Primevère de Haller

Pulsatilla halleri

Pulsatille de Haller

Leontopodium alpinum

Edelweiss

Narcissus sp.

Narcisse, toutes les espèces blanches

Saxifraga cernua

Saxifrage penchée

Saxifraga cotyledon

Saxifrage cotylédon

Saxifraga diapensioides

Saxifrage fausse diapensie

Saxifraga retusa

Saxifrage tronquée

Potentilla multifida

Potentille multifide

Potentilla nivea

Potentille blanc-de-neige

Valeriana celtica

Valériane celte

Plantes d'eau et de marais:

Latin

Français

Ranunculus lingua

Grande douve

Cirsium canum

Cirse cendré

Plantes de steppe:

Latin

Français

Ranunculus gramineus

Renoncule graminée

Artemisia vallesiaca

Armoise du Valais

Gagea saxatilis

Etoile jaune des rochers

Saxifraga bulbifera

Saxifrage bulbifère

Onosma helvetica

Onosma de Suisse

Onosma pseudoarenaria

Onosma faux onosma des sables

Matthiola vallesiaca

Violier du Valais

Anogramma leptophylla

Anogramme à frondes minces

Alyssoides utriculatum

Faux alysson renflé

Silene armeria

Silène arméria

Silene vallesia

Silène du Valais

A3 Annexe 3 aux articles 21 alinéa 1 et 40 alinéa 2

Art. A3-1 Liste des champignons protégés sur le plan cantonal

(Néant)

A4 Annexe 4 aux articles 37a alinéa 1 et 40 alinéa 2

Art. A4-1 Liste des amendes d'ordre

Liste des amendes d'ordre:

No

Infractions

Montant

1

Cueillir de plantes et des champignons protégés

Fr. 50

2

Prélever des cristaux, des minéraux ou des fossiles sans autorisation

Fr. 50

3

Laisser des chiens en liberté dans un site avec interdictions

Fr. 50

4

Quitter les chemins balisés dans un site avec interdiction

Fr. 50

5

Rouler avec un véhicule dans un site avec interdiction

Fr. 50

6

Bivouaquer et camper dans un site avec interdiction

Fr. 50

7

Faire du feu dans un site avec interdiction

Fr. 100

8

Graffiti sur un objet ou un site protégé

Fr. 100

9

Autres infractions aux restrictions figurant dans les décisions de mise sous protection d’objet ou autre site digne de protection (notamment dérangement des animaux)

Fr. 50

RCV RO/AGS 2000 f 150, 294 | d 152, 295