726.100
Ordonnance sur les marchés publics
du 11.06.2003 (état 01.01.2012)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 mars 2001 (AIMP);
vu l'article 2 de la loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 8 mai 2003 (LcAIMP);
sur la proposition du Département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures,
ordonne:
1 Appel d'offres
Art. 1 Indications
La publication de l'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes:
le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
le type de procédure;
l'objet et l'étendue du marché, les variantes et les marchés permanents;
le délai prévisible de réalisation et de livraison;
la langue de la procédure d'adjudication;
les exigences économiques et techniques ainsi que les garanties et indications financières exigées;
la source et la date d'obtention ainsi que le prix des documents;
le lieu et la date de remise des offres;
les indications sur l'admission d'offres partielles et de variantes;
l'indication si le marché est soumis aux traités internationaux.
Art. 2 Documents d'appel d'offres
Les documents d'un appel d'offres contiennent au moins:
le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
le type de procédure;
l'objet et l'étendue du marché;
la langue des offres et des documents;
le lieu et la date de remise de l'offre;
la durée de validité de l'offre;
les personnes admises à assister à l'ouverture de l'offre ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'ouverture;
les exigences économiques et techniques, les garanties et les indications financières exigées;
les exigences concernant le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail, notamment le paiement des charges sociales;
les conditions particulières relatives aux variantes, aux offres partielles et à la formation des lots;
tous les critères d'adjudication et leur pondération;
l'adresse à laquelle des renseignements supplémentaires peuvent être demandés;
les conditions de paiement.
Les documents de l'appel d'offres public doivent mentionner le Service de protection des travailleurs et des relations du travail ainsi que les conditions de travail fixées dans les conventions collectives de travail, les contrats-types ou, en leur absence, les prescriptions usuelles de la branche applicables sur le lieu d'exécution des travaux.
Art. 3 Forme
Dans le cas des procédures ouverte et sélective, l'appel d'offres paraît dans le Bulletin officiel du canton du Valais.
Pour les marchés soumis aux traités internationaux, l'appel d'offres est également publié sur la plate-forme électronique commune entre la Confédération et les cantons (simap.ch).
Les marchés qui sont planifiés dans un temps déterminé peuvent faire l'objet d'une unique publication. Elle contient au moins les informations selon l'article premier, la mention de l'obligation pour les soumissionnaires de faire part de leur intérêt et l'indication de l'adresse à laquelle des informations supplémentaires peuvent être obtenues.
Art. 4 Langue
La publication de l'appel d'offres des marchés soumis aux traités internationaux doit être rédigée au moins en allemand et en français.
La publication de l'appel d'offres des autres marchés peut être rédigée dans la seule langue officielle du lieu d'exécution.
2 Invitation
Art. 5 Communication directe
Dans les cas d'une procédure de gré à gré, de gré à gré exceptionnel et sur invitation, l'invitation se fait par communication directe.
Art. 6 Documents de l'invitation
Les documents de l'invitation contiennent au moins:
le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
le type de procédure;
l'objet et l'étendue du marché, des informations sur les variantes et les marchés permanents;
la source et la date d'obtention ainsi que le prix des documents;
le délai prévisible de réalisation et de livraison;
la langue des offres et des documents;
le lieu et la date de remise de l'offre;
la durée de validité de l'offre;
les personnes admises à assister à l'ouverture de l'offre ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'ouverture;
les exigences économiques et techniques, les garanties et les indications financières exigées;
les exigences concernant le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail, notamment le paiement des charges sociales;
les conditions particulières relatives aux variantes, aux offres partielles et à la formation de lots;
tous les critères d'adjudication et leur pondération;
l'adresse à laquelle des renseignements supplémentaires peuvent être demandés;
les conditions de paiement.
Les documents de l'invitation doivent mentionner le Service de protection des travailleurs et des relations du travail ainsi que les conditions de travail fixées dans les conventions collectives de travail, les contrats-types ou, en leur absence, les prescriptions usuelles de la branche applicables sur le lieu d'exécution des travaux.
Art. 7 Langue
L'invitation doit être rédigée dans la langue officielle du lieu d'exécution des travaux.
3 Exigences particulières
Art. 8 Spécifications techniques
Les spécifications techniques sont:
définies en fonction des prestations requises du produit plutôt qu'en fonction de sa conception ou d'une description de ses propriétés;
définies sur la base de normes internationales et, en leur absence, des normes techniques appliquées en Suisse.
Ne sont pas admissibles des exigences ou des mentions en relation soit avec des marques spécifiques de commerce ou des raisons commerciales, des brevets, des modèles ou des types particuliers, soit avec une origine ou un producteur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou compréhensible de décrire le besoin du marché et à la condition que des termes tels que "ou l'équivalent" figurent dans les documents relatifs à l'appel d'offres ou l'invitation.
Si un soumissionnaire s'écarte des normes définies, il doit prouver l'équivalence de ces spécifications techniques.
Les adjudicateurs ne doivent pas solliciter ni accepter, de la part d'une société qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché et d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, des indications pouvant être utilisées pour établir des spécifications relatives à un marché déterminé.
Art. 9 Renseignements
Les adjudicateurs répondent dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents concernant l'appel d'offres ou l'invitation, pour autant que les renseignements supplémentaires fournis ne favorisent pas injustement un soumissionnaire.
Des renseignements importants donnés à un soumissionnaire doivent simultanément être communiqués à tous les autres.
Art. 10 Délais - Principe
Tout délai est fixé de manière uniforme et est défini de telle sorte que personne ne soit discriminé. Lors de la fixation des délais, on tient compte de circonstances telles que le type et la complexité du marché, l'étendue des marchés de sous-traitance, le temps usuel d'élaboration et de production ainsi que le temps nécessaire pour la transmission des offres pour autant qu'il soit compatible avec les besoins appropriés des adjudicateurs.
La prolongation d'un délai vaut pour tous les soumissionnaires et doit leur être annoncée à temps et simultanément.
Les délais des marchés soumis aux traités internationaux ne peuvent être inférieurs à:
40 jours depuis l'appel d'offres dans la procédure ouverte pour le dépôt d'une offre;
25 jours depuis l'appel d'offres pour une demande de participation à une procédure sélective. Le délai de remise d'une offre ne doit pas être inférieur à 40 jours, calculé à compter du moment où l'invitation à remettre des offres est communiquée.
Les délais des autres marchés ne peuvent être inférieurs à:
20 jours depuis l'appel d'offres dans la procédure ouverte pour le dépôt d'une offre et depuis l'invitation dans la procédure sur invitation;
10 jours depuis l'appel d'offres pour une demande de participation à une procédure sélective; le délai de remise d'une offre ne doit pas être inférieur à 20 jours, calculé à compter du moment où l'invitation à remettre des offres est communiquée.
Art. 11 Délais - Exceptions
Les délais de l'article 10 peuvent être réduits dans les cas suivants:
lorsqu'une annonce spécifique est intervenue au préalable dans un délai de 40 jours jusqu'à un maximum de 12 mois, contenant les indications de l'article premier et la mention que les soumissionnaires intéressés doivent s'annoncer à l'adresse désignée et peuvent y demander des renseignements supplémentaires; dans ce cas, le délai peut être réduit en règle générale à 24 jours, à la condition qu'il reste suffisamment de temps pour élaborer une offre, mais en aucun cas à moins de 10 jours;
s'il s'agit d'un second appel d'offres ou d'un autre appel d'offres de marchés de nature répétitive, jusqu'à 24 jours;
dans des cas urgents qui rendent impraticable un respect des délais selon l'article 10, mais pas moins de 10 jours;
dans le cas de procédures sélectives avec utilisation de listes de soumissionnaires qualifiés, le délai peut être fixé par une convention ; en l'absence de convention, un délai doit être fixé qui permette d'adresser une offre mais le délai ne doit pas être inférieur à 10 jours.
4 Aptitude des soumissionnaires
Art. 12 Critères d'aptitude
L'adjudicateur définit des critères d'aptitude objectifs et les preuves à apporter pour permettre l'évaluation de l'aptitude des soumissionnaires. Les critères d'aptitude concernent en particulier les capacités techniques, organisationnelles, financières et économiques.
Pour la procédure sur invitation et les procédures de gré à gré, tous les soumissionnaires invités par l'adjudicateur sont considérés comme aptes à fournir la prestation.
Art. 13 Listes permanentes
Le Service de protection des travailleurs et des relations du travail tient des listes permanentes d'entreprises, de bureaux et des fournisseurs qui remplissent les exigences d'aptitude professionnelle ainsi que les exigences sociales et économiques conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la tenue des listes permanentes.
Il tient à jour la liste des soumissionnaires et prestataires qualifiés et reconnaît les listes correspondantes tenues par les cantons parties à l'AIMP.
Une procédure de contrôle doit, à tout moment, garantir que l'aptitude de chacun des candidats qui dépose une demande d'admission puisse être vérifiée.
5 Offres
Art. 14 Envoi
L'offre doit être écrite et complète adressée par pli postal et postée dans le délai imparti à l'adresse mentionnée dans l'appel d'offres. Elle ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai, sous réserve de l'article 19 alinéa 2.
L'offre doit être rédigée dans la langue de la procédure de passation du marché.
L'élaboration de l'offre ne donne droit en principe à aucune indemnité.
Art. 15 Documents accompagnant l'offre
Le formulaire établi par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail doit être joint à l'offre, attestant que le soumissionnaire inscrit sur une liste permanente ainsi que ses sous-traitants respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de salaires au lieu d'exécution des travaux ou au lieu de leur siège ou domicile en Suisse et qu'ils sont en règle avec le paiement des charges sociales.
Si le soumissionnaire n'est pas inscrit sur une liste permanente, il joindra à son offre le formulaire correspondant, rempli et signé, établi par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail, ainsi que les attestations récentes y afférentes. Il s’engage à ce que lui-même et ses sous-traitants respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de salaires au lieu d'exécution des travaux ou au lieu de leur siège ou domicile en Suisse et qu'ils soient en règle avec le paiement des charges sociales.
S’il n’existe pas de liste permanente afférente aux marchés envisagés, le soumissionnaire joindra à son offre le formulaire rempli et signé, établi par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail, ainsi que des attestations récentes y relatives. Il s’engage à ce que lui-même et ses sous-traitants respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de salaires au lieu d’exécution des travaux ou au lieu de leur siège ou domicile en Suisse et qu’ils soient en règle avec le paiement des charges sociales.
Avant l’adjudication du marché, l'adjudicateur réclamera au soumissionnaire susceptible de devenir adjudicataire les attestations nécessaires justifiant que celui-ci et ses sous-traitants respectent les conventions collectives applicables. L’adjudicateur contrôlera le cas échéant que le soumissionnaire susceptible de devenir adjudicataire et ses sous-traitants respectent les conditions de travail et de salaires du contrat-type de travail ou, à défaut, les conditions de travail et de salaires usuelles. Il vérifiera dans tous les cas que ce soumissionnaire et ses sous-traitants étaient en règle avec le paiement des charges sociales au moment du dépôt de l'offre.
Dans les domaines régis par une convention collective, pour autant qu'applicable, l'adjudicateur peut solliciter les commissions paritaires ou les organisations professionnelles constituées afin qu'elles fassent valoir leur avis quant au respect par l'adjudicataire des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de salaires. Dans les autres domaines, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail procède, sur demande de l'adjudicateur, aux contrôles nécessaires.
De plus, l'adjudicateur peut notamment demander les renseignements et les documents mentionnés à l'annexe 1.
Art. 16 Consortium
Si la constitution de consortium n'est pas expressément exclue ou limitée dans les conditions d'adjudication, plusieurs soumissionnaires peuvent adresser une offre commune.
Chaque membre du consortium établit ou garantit par contrat:
qu'il remplit les critères d'aptitude au sens de l'article 12 de la présente ordonnance;
qu'il respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et qu'il est en règle avec le paiement des charges sociales;
qu'il respecte les conventions collectives respectivement les contrats-types ou, en leur absence, les prescriptions usuelles de la branche applicables sur le lieu d'exécution des travaux;
qu'il respecte le principe de l'égalité entre hommes et femmes;
qu'il traite de manière confidentielle les informations fournies par les soumissionnaires.
Art. 17 Sous-traitants
Lors du dépôt de l’offre, l’adjudicateur exige des précisions sur la nature et l’importance des travaux ou des prestations qui seront sous-traités, de même que la communication du nom et du siège ou domicile des entreprises participant à l’exécution du marché. Ces renseignements peuvent entrer dans l’évaluation de l’offre.
Si l'adjudicateur passe un marché avec une entreprise générale ou totale ou avec une entreprise qui fait appel à des sous-traitants, l'adjudicataire garantit par contrat que chaque entreprise participant à l’exécution du marché, y compris ses sous-traitants:
remplit les critères d'aptitude au sens de l'article 12 de la présente ordonnance;
respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et est en règle avec le paiement des charges sociales;
respecte les conventions collectives respectivement les contrats-types ou, en leur absence, les prescriptions usuelles de la branche applicables sur le lieu d'exécution des travaux;
respecte le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes;
traite de manière confidentielle les informations fournies par les soumissionnaires.
Un sous-traitant ne peut à son tour sous-traiter des travaux.
Art. 18 Ouverture des offres
Les offres adressées dans les délais doivent être ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur.
Dans le cas des procédure ouverte, sélective et sur invitation, les soumissionnaires ainsi qu'un représentant de l'association professionnelle intéressée peuvent assister à l'ouverture.
Un procès-verbal de l'ouverture des offres est établi. Il doit contenir au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, les dates des sceaux postaux et les montants nets des offres. Dans le cas des procédures ouverte, sélective et sur invitation, tous les soumissionnaires et les associations professionnelles ont droit, sur demande, à consulter ce protocole.
Art. 19 Contrôle des offres
Les offres sont examinées sur le plan technique et comptable d'après des critères uniformes. Des tiers peuvent être nommés comme experts.
Des erreurs évidentes, telles que des erreurs de calcul et d'écriture, sont corrigées.
Un tableau comparatif objectif des offres contrôlées est ensuite établi.
Art. 20 Explications
L'adjudicateur peut réclamer aux soumissionnaires des explications écrites relatives à leur aptitude et à leur offre.
Les explications orales sont transcrites par l'adjudicateur.
Art. 21 Interdiction des rondes de négociation
Les négociations entre l'adjudicateur et les soumissionnaires sur des prix, des remises de prix et des modifications de prestations sont interdites.
Art. 22 Offres anormalement basses
Si un adjudicateur reçoit une offre anormalement plus basse que les autres, il demande des renseignements au soumissionnaire pour vérifier que celui-ci respecte les conditions de participation et peut satisfaire les conditions du marché. Il peut demander une expertise et exiger des garanties particulières.
Art. 23 Motifs d'exclusion
Un soumissionnaire est exclu de la procédure d'adjudication, en particulier lorsque, au moment du dépôt de son offre ou au moment de l'adjudication:
il ne satisfait pas ou plus aux critères d'aptitude exigés;
il a fourni de faux renseignements à l'adjudicateur;
son offre ne remplit pas les exigences figurant dans le document d'appel d'offre ou d'invitation;
il n'est pas en règle avec le paiement de ses impôts ou de ses charges sociales;
il ne répond pas aux principes de l'article 11 lettres e, f, g AIMP;
il a conclu des ententes qui contreviennent à une concurrence efficace ou y nuisent considérablement;
il a déposé une offre qui ne couvre pas le prix de revient;
il ne respecte pas des prescriptions concernant la protection de l'environnement qui sont comparables à celles du lieu de l'exécution;
il est impliqué dans une procédure de faillite et n'est pas en mesure de produire une garantie financière;
il a commis une faute professionnelle grave et celle-ci a été sanctionnée pénalement, ceci dans les deux ans précédant la procédure d'adjudication;
il a accompli, dans le cadre du même projet, un ou plusieurs mandats d'études ou de direction de travaux et ces prestations le mettent au bénéfice, pour l'offre en cours, de connaissances et d'informations privilégiées faussant l'égalité des chances.
Lors de la passation de marchés, seules doivent être prises en considération les offres des soumissionnaires qui respectent les dispositions de protection des travailleurs de même que les conditions de travail fixées dans les conventions collectives de travail, les contrats types ou, en leur absence, les prescriptions usuelles dans la branche, applicables sur le lieu d'exécution des travaux ou au lieu de leur siège ou domicile en Suisse.
6 Concours et mandats d'études parallèles
Art. 24 But
Les concours respectivement les mandats d'études parallèles permettent à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, structurel, écologique, économique, technique ainsi que l'aptitude des prestataires.
Le terme de concours dans le sens de la présente ordonnance s'applique indifféremment à un concours ou un mandat d'études parallèles, pour autant que ces derniers soient évalués par un collège d'experts.
Les dispositions des autres sections de la présente ordonnance s'appliquent à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles de la présente section.
Art. 25 Genres de concours et champ d'application
La procédure des concours doit garantir l'anonymat des participants par rapport à l'adjudicateur. Si le nombre de participants reste limité et si, de plus, le contact est indiqué, voire nécessaire, entre les participants et l'adjudicateur, le concours est organisé sous forme de mandats d'études parallèles.
Des concours portant sur les études et des concours portant sur les études et la réalisation peuvent être organisés dans le but d'obtenir des propositions de solutions.
Sont considérés comme concours d'études:
le concours d'idées, à savoir le concours permettant d'obtenir des propositions qui contribuent à prendre des décisions d'ordre conceptuel ou qui résolvent des problèmes définis et délimités dans les grandes lignes;
le concours de projet, à savoir le concours permettant d'obtenir une solution à des problèmes clairement définis et d'identifier des professionnels qualifiés qui seront à même de la réaliser;
le concours à deux tours, avec un premier tour proche du concours d'idées et un deuxième tour organisé sous forme de concours de projets auquel ne sont invités que les auteurs de projets retenus à l'issue du premier tour.
Est considéré comme concours portant sur les études et la réalisation, le concours visant à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l'adjudication des activités liées à ces tâches.
Les dispositions relatives aux marchés de service sont applicables aux concours d'idées, aux concours de projets et aux concours à deux tours; celles relatives aux marchés de construction sont applicables aux concours portant sur les études et la réalisation.
Art. 26 Procédure
Le concours fait l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective et contenant les indications mentionnées dans l'annexe 2.
Les règles des associations professionnelles (SIA) sont applicables pour autant que ces règles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 27 Jury
Le jury, respectivement le collège d'experts, se compose:
de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants concernés par le concours;
d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement.
La majorité des membres du jury doit être composée de spécialistes.
Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts.
Les membres du jury et les experts auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participants au concours. Les motifs de récusation inscrits à l'article 10 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 sont applicables par analogie. Au moins la moitié des membres d'un jury doit par ailleurs être indépendante de l'adjudicateur.
Les membres du jury, les suppléants ainsi que les experts seront mentionnés dans le programme du concours.
Art. 28 Tâches du jury
Le jury approuve le programme du concours et évalue les projets présentés. Il décide du classement et de l'attribution des prix.
Il émet une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication du marché.
Le maître de l'ouvrage peut charger un jury ou un groupe d'experts de la préparation du concours.
Art. 29 Issue du concours
Le maître de l'ouvrage s'engage à suivre en principe, sauf cas de force majeure (changements importants du programme ou du site), les recommandations du jury.
Une partie du mandat total de prestations, inférieure à la moitié des honoraires globaux, peut être attribuée indépendamment du concours par une procédure sélective, pour autant que cela ait été annoncé préalablement dans le programme du concours.
Art. 30 Publication
L'adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants et publie les résultats du concours de manière appropriée. Il présente les projets au public dès la publication de la décision.
7 Adjudication du marché
Art. 31 Critères d'adjudication
Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans l'évaluation, le rapport prix/prestations doit être observé. Dans ce cadre et selon la nature des marchés, des critères différents en dehors du prix peuvent être pris en considération, notamment: la qualité, les délais, la rentabilité, la compétence, l'expérience, les références, la formation, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'écologie, la convenance de la prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité et l'infrastructure.
La pondération du prix ne devrait pas, dans la règle, dépasser le 60 pour cent pour des prestations exigeantes.
L'adjudication de biens largement standardisés peut intervenir sur le seul critère du prix le plus bas.
Art. 32 Division du marché et création de consortium
L'adjudicateur ne peut partager le marché et l'attribuer à plusieurs soumissionnaires que si et de la manière dont il a fait mention dans les documents de l'appel d'offres public ou de l'invitation.
Il ne peut créer de consortium que s'il a obtenu l'accord de tous les partenaires avant l'adjudication.
Art. 33 Adjudication des marchés subventionnés
Les propositions d'adjudication de travaux de construction, de services et de fournitures subventionnés doivent être approuvées, avant l'adjudication, par l'instance cantonale compétente.
La compétence d'approbation des propositions d'adjudication est déterminée de la même manière que celle valant pour les compétences financières telles que fixées par l'article 32 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 ainsi que par l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services du 29 juin 2005.
Lorsque le montant de la subvention ne dépasse pas 5'000 francs, ces marchés subventionnés peuvent être attribuées par l'adjudicateur sans l'approbation de l'instance cantonale. La décision doit être communiquée au service compétent.
Art. 34 Adjudication et publication de l'adjudication du marché
Dans les procédures ouverte, sélective, sur invitation et de gré à gré exceptionnel, l'adjudication fait l'objet d'une décision, laquelle est notifiée à tous les soumissionnaires.
Sur demande, l’adjudicateur doit faire connaître dans les cinq jours au soumissionnaire les motifs principaux de sa non prise en considération.
Cependant, si l’offre de l’adjudicataire n’est pas la meilleur marché, la décision d’adjudication doit contenir en plus de l’indication du nom de l'adjudicataire et du montant de l'adjudication, le tableau d’évaluation des offres. Le tableau d’évaluation mentionne au minimum les critères et les éventuels sous-critères d’adjudication, leurs pondérations ainsi que les notes obtenues par l'adjudicataire et le destinataire de la décision, respectivement le classement de ce dernier.
…
…
…
…
…
…
En outre et pour toutes les adjudications, hormis celles passées selon la procédure de gré à gré au sens de l'article 12 LcAIMP, l'adjudicateur publie, au plus tard dans les 72 jours après l'adjudication du marché, un communiqué qui paraît dans le Bulletin officiel du canton du Valais. Si l'appel d'offres a été publié sur la plate-forme électronique suisse, l'adjudicateur publie également le communiqué sur cette même plate-forme.
Cette communication contient les indications suivantes:
le type de procédure utilisée;
l'objet et étendue du marché;
le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
la date de l'adjudication;
le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu;
le prix de l'offre retenue.
Art. 35 Interruption, répétition et renouvellement de la procédure
L'adjudicateur peut interrompre la procédure pour des raisons importantes.
La procédure peut être répétée ou renouvelée notamment lorsque:
aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères définis dans les documents d'appel d'offres ou dans l'appel d'offres n'a été adressée;
des modifications des conditions-cadres interviennent ou des distorsions de concurrence provoquées par le comportement des soumissionnaires sont constatées;
une modification importante du projet a été nécessaire;
la durée de validité de l'offre est échue.
L'interruption, la répétition ou le renouvellement de la procédure sont immédiatement communiqués par écrit et motivés aux soumissionnaires. Ils ne peuvent faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure de gré à gré.
Art. 36 Révocation de l'adjudication
L'adjudication peut être révoquée aux conditions de l'article 23.
Art. 37 Conclusion du contrat
Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l'autorité de recours n'a pas accordé l'effet suspensif.
Si une procédure de recours est pendante sans que l'effet suspensif ait été prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement l'autorité de recours de la conclusion du contrat.
8 Surveillance et information
Art. 38 Organes de surveillance
Le Service administratif et juridique du département en charge de l’économie assure la surveillance de l’application des dispositions sur les marchés publics et conseille les adjudicateurs.
Le Service de protection des travailleurs et des relations du travail surveille le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et de salaires dans les secteurs régis par un contrat-type de travail ou dans lesquels il n’existe pas de conventions collectives de travail.
Art. 39 Compétences
Le Service administratif et juridique du département en charge de l'économie ainsi que le Service de protection des travailleurs et des relations du travail conduisent librement leurs investigations.
Ils peuvent notamment procéder à des enquêtes ainsi qu'à des auditions, exiger de l'adjudicateur contrôlé toutes les pièces et renseignements utiles. Si nécessaire, ils peuvent faire appel à des experts.
A leur réquisition, tous les services de l'Etat peuvent être amenés à leur apporter l'aide nécessaire à leur mission.
L’adjudicateur contrôlé et l’adjudicataire sont tenus de collaborer avec les organes de surveillance.
Art. 39a Surveillance de la procédure
Toute procédure d'adjudication doit être documentée et contrôlée par l’adjudicateur selon le contenu des directives édictées par le département en charge de l'économie.
Le Service administratif et juridique du département en charge de l’économie peut contrôler les procédures d’adjudication menées au cours des deux dernières années.
Art. 39b Rapport
A l’issue du contrôle, le Service administratif et juridique du département en charge de l'économie adresse à l’adjudicateur contrôlé un rapport consignant le résultat de ses investigations ainsi que ses éventuelles propositions.
Avant l’établissement du rapport définitif, l’adjudicateur contrôlé peut formuler ses observations et fournir des explications complémentaires.
Art. 39c Surveillance de l'exécution
Lors de la conclusion du contrat, l'adjudicateur s'assure de sa conformité avec la procédure menée.
L'adjudicateur contrôle durant l'exécution du marché le respect de l'adjudication. Il s’assure notamment du respect par l’adjudicataire des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de salaires. Sur demande, l’adjudicataire doit en démontrer leur respect, tant par lui-même que par ses sous-traitants. Demeure réservée une requête de contrôle similaire à ce que prévoit l'article 15 alinéa 5 de la présente ordonnance.
Art. 40 Statistique
Chaque adjudicateur annonce au Service administratif et juridique du département en charge de l’économie chaque marché attribué qui se situe au-dessus des valeurs-seuils de l’OMC. Ce service établit une statistique annuelle et en transmet une copie à la Confédération.
La statistique contient les indications suivantes:
la valeur des marchés adjugés au-dessus des valeurs-seuils, estimée globalement et distinguée par catégories d'adjudicateurs;
la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus des valeurs-seuils, distinguées par catégories d'adjudicateurs et répartie par marchés de construction, de fournitures et de prestations de services;
la valeur globale des marchés passés de gré à gré au-dessus des valeurs-seuils;
la valeur globale des marchés qui ont été attribués conformément aux exceptions prévues dans les annexes à l'accord de l'OMC.
A condition que de telles informations soient disponibles, le Service administratif et juridique du département en charge de l’économie publie une statistique indiquant par quels soumissionnaires, issus de quel pays d’origine, les prestations de construction, de fournitures et de service ont été effectuées.
Art. 41 Archivage
Les dossiers relatifs aux marchés publics doivent être conservés au minimum dix ans après la fin de la procédure.
Les dossiers comprennent:
l'appel d'offres ou la communication directe;
les documents d'appel d'offres ou de l'invitation;
le procès-verbal d'ouverture des offres;
la correspondance relative à la procédure;
les décisions prises;
l'offre retenue;
le procès-verbal relatif aux marchés soumis aux traités internationaux et adjugés selon la procédure de gré à gré exceptionnel.
Art. 42 Entrée en vigueur
Cette ordonnance abroge l'ordonnance sur les marchés publics du 26 juin 1998 et le règlement concernant la mise en soumission et l'adjudication de travaux et fournitures du 9 avril 1986.
La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er juin 2003.
A1 Annexe 1 à l'article 15
Art. A1-1 Documents pouvant être exigés pour accompagner l’offre
Documents pouvant être exigés pour accompagner l’offre:
extrait du registre du commerce;
extrait du registre des poursuites et faillites;
attestations du Service des contributions;
attestation du respect des conditions de travail et du paiement des cotisations et contributions sociales;
déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein de l’entreprise durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres;
déclaration portant sur les ressources humaines mobilisables, sur l’engagement fixe ou sur le recrutement temporaire de ces personnes et sur les moyens techniques à disposition pour exécuter le marché à attribuer;
diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs et des collaboratrices de l’entreprise et/ou de ses cadres dirigeants en particulier des responsables prévus pour exécuter le marché à attribuer;
liste des principaux travaux exécutés par l’entreprise ainsi que par les cadres dirigeants responsables prévus pour l’exécution du marché durant les cinq dernières années qui ont précédé l’appel d’offres;
attestation certifiant l’exécution conforme de ces travaux, accompagnée des indications suivantes: coût des travaux; date et lieu de leur exécution; avis (de l’adjudicateur de l’époque) sur la conformité des travaux avec les règles techniques en usage et sur le bon déroulement des travaux;
attestation de l’existence d’un mode reconnu de gestion de la qualité;
attestations bancaires garantissant l’octroi des crédits nécessaires au soumissionnaire en cas d’adjudication du marché;
garantie bancaire;
plan d’organisation du chantier;
programme des travaux;
analyse des prix (notamment pour les positions-clef);
dessins, échantillons et modèles;
attestation d’assurances en matière de responsabilité civile et de dégâts matériels;
information sur la formation d’apprentis.
A2 Annexe 2 à l'article 26
Art. A2-1 Appel d’offres en matière de concours
L’appel d’offres en matière de concours a pour but d’inciter les intéressés à demander un programme du concours et à participer à une procédure de sélection dans le cas d’une procédure sélective respectivement à s’inscrire dans celui de la procédure ouverte. L'appel d’offres contient les indications suivantes:
nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et E-mail de l'organisateur (adjudicateur);
brève description de l'objet du concours;
type de concours choisi;
conditions de participation et/ou modalités du choix des participants (procédure choisie et critères);
délais d'inscription et de rendu du concours;
source d’obtention du programme du concours.
Un règlement-programme du concours, remis gratuitement aux intéressés dans un délai permettant l'inscription, contiendra toutes les indications relatives à l'organisateur, au jury, aux prix, à l’indemnisation, aux conditions d'attribution du mandat et au projet à concevoir.
RCV BO/Abl. 24/2003