935.505
Ordonnance concernant l'attribution des bénéfices résultant des loteries
du 04.07.2001 (état 19.03.2021)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LJAr);
vu la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent du 11 novembre 2020 (LALJAr);
sur la proposition du département en charge de l'économie,
ordonne:
Art. 1 Nomination, composition et tâche de l'organe de répartition
Le Conseil d'Etat nomme un organe de répartition (ci-après: délégation), composé de sept membres et indépendant de l'administration cantonale.
La nomination des membres de la délégation doit garantir une représentation régionale équitable.
Art. 1a Tâche de la délégation
La délégation est chargée de redistribuer la part du produit des jeux de grande envergure revenant au canton selon l'article 6 alinéa 1 lettre b LALJAr.
Art. 2 Organisation de la délégation
Le Conseil d'Etat nomme le président de la délégation. Pour le surplus, la délégation s'organise elle-même.
La durée de fonction des membres de la délégation est limitée au maximum à 12 ans ou à l'âge de 70 ans révolus.
Chaque membre peut démissionner, moyennant avis écrit, et cela pour la fin d'une année civile.
Les membres de la délégation sont tenus au secret de fonction, conformément à l'article 320 du code pénal suisse.
Art. 3 Administration
La délégation organise son propre secteur administratif.
La délégation peut faire appel à des experts.
Art. 4 Financement de la délégation et de son administration
Les indemnisations et le financement de la délégation, l'administration ainsi que des experts s'effectuent sur les bénéfices des loteries revenant au canton.
La délégation élabore un règlement y relatif.
Art. 5 Compétences
L'organe de répartition décide librement et sans appel des contributions.
Personne ne dispose d'un droit de se voir attribuer une contribution des loteries par la délégation.
Art. 6 Décisions
La délégation prend ses décisions si cinq membres au moins sont présents. La représentation est exclue.
Chaque membre présent possède une voix. Les décisions de la délégation sont prises à majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Les membres doivent préserver leur indépendance lors des décisions. Les dispositions concernant la récusation de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables par analogie.
Art. 7 Conditions-cadre concernant la répartition des bénéfices
En principe, le montant de la part des bénéfices des loteries est octroyé en faveur des actions et des oeuvres de bienfaisance et d'utilité publique:
qui poursuivent des buts d'intérêt public, en particulier à caractère social, culturel, artistique, touristique et économique, aux secteurs du sport handicap, de l'éducation, de la formation et de la recherche, de l'environnement, de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine, d'intérêt général cantonal;
dont l'activité dépasse le cadre local mais limitée au canton;
qui ne poursuivent aucun but de lucre privé et qui ne représentent pas un caractère politique ou religieux prédominant.
Le bénéfice des loteries ne peut être affecté à l'exécution d'obligations légales incombant aux pouvoirs publics (art. 31 al. 3 LALJAr).
Les attributions peuvent être allouées avec conditions restrictives:
aux activités artistiques d'amateurs;
aux activités de loisirs (sauf pour handicapés);
aux personnes ou sociétés privées dont la réalisation est d'intérêt et d'utilité publics;
pour la formation dans le domaine social ou culturel;
pour des éditions à caractère d'intérêt cantonal;
pour la construction, rénovation de biens à but culturel ou social;
pour la couverture de salaires, charges sociales ou déficits d'une institution à but non lucratif;
pour une nouvelle demande au cours de la même année.
Les critères de répartition doivent être publiés au Bulletin officiel au début de l'année civile.
Le Conseil d'Etat peut octroyer une aide internationale par son Fonds de secours.
Art. 8 Documents et renseignements nécessaires
La délégation arrête un règlement fixant notamment le processus de la demande ainsi que les documents sollicités par le requérant.
Le requérant doit, en tout temps, donner à la délégation toutes les informations complémentaires.
Art. 9 Contrôle et approbation du Conseil d'Etat
Les règlements d'organisation, d'indemnisation et de répartition, les comptes annuels et les décisions de la délégation sont soumis pour approbation au Conseil d'Etat.
La délégation délivre annuellement au 30 avril par écrit le rapport de gestion et le rapport de révision de l'année écoulée au département compétent.
L'inspection cantonale des finances vérifie les comptes de la délégation (bilan et pertes et profits).
Art. 10 Recours
Les décisions de la délégation approuvées par le Conseil d'Etat sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un recours.
Art. 11 …
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001 et sera publiée au Bulletin officiel.
RCV RO/AGS 2001 f 156 | d 162