Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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Rubrum

ARRÊT DU 22 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge suppléant; Mélanie Favre, greffière;

en la cause

Ministère public, représenté par Julien Meuwly, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,

et

W _________, X _________ et Y _________ plaignants, représentés par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion,

contre

Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Loïc Parein, avocat à Lausanne et par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron.

(actes d’ordre sexuel avec des enfants)

appel contre le jugement du juge des districts d’Hérens et Conthey du 4 octobre 2024

Faits

1. 1.1 Y _________ et son épouse, X _________, sont les parents de W _________, né le 21 mars 2017. Ils habitent aux A _________. Z _________ et son épouse, B _________, sœur de X _________, sont les parents de C _________, né le xx.xx 2019, et de D _________, née le xx.xx1 2022. Au mois d’avril 2021, ils habitaient à E _________. Ils avaient auparavant vécu à F _________ où W _________ avait parfois été placé en crèche. Les deux familles entretenaient d’excellentes relations et se rencontraient souvent.

1.2 Le 22 avril 2021, Z _________ s’est rendu après le travail chez Y _________ aux A _________ pour l’aider à déplacer une machine à laver. B _________ devait les rejoindre un peu plus tard avec leur fils C _________; il était en effet convenu que les deux familles partagent le repas du soir.

2. 2.1 Avant le repas, vers 18h, Z _________ a demandé à sa belle-sœur s’il pouvait prendre une douche. X _________ lui a proposé de prendre avec lui W _________ qui voulait se doucher avec son oncle.

La salle de bain se trouve au rez-inférieur de l’habitation. A un moment donné, X _________ qui discutait au rez-de-chaussée avec sa sœur B _________, laquelle était arrivée entre-temps, a dit trouver étrange de ne pas entendre W _________ jouer dans le bain comme à son habitude. B _________ est alors descendue à la salle de bain.

Elle a déclaré ce qui suit lorsqu’elle a été entendue par la police, le 27 avril 2021 (p. 12) :

La porte était fermée. Je ne sais pas pourquoi mais j’ai écouté, par curiosité, derrière la porte. J’entendais W _________ dire « non, normalement je fais des bisous » ensuite, j’ai entendu Z _________ dire « je ne crois pas que tu fasses une chose pareille »… Je trouvais cette conversation très étrange…J’ai donc décidé d’entrer dans la pièce.

En entrant, sur ma droite, j’ai vu dans la baignoire Z _________ assis face au robinet et W _________, de dos par rapport à moi. Ils étaient nus et la baignoire était pleine d’eau. Les deux ont été très surpris de mon arrivée. W _________ s’est jeté dans l’eau et Z _________ a essayé de cacher son sexe. J’ai immédiatement constaté que Z _________ avait son sexe en érection. Il ne m’est pas possible de préciser ce qu’il faisait auparavant mais j’ai bien vu que mon mari avait son sexe en érection. Pour préciser, les deux ne se touchaient pas à mon arrivée dans la pièce. J’ai plutôt l’impression que W _________ observait le sexe de Z _________. J’étais sous le choc de ce que je venais de voir. J’ai posé la question à W _________, « W _________ tu faisais quoi ? ». Il m’a répondu qu’il ne faisait rien, malgré mon insistance. J’étais tellement choquée, j’ai seulement regardé Z _________ et j’ai quitté la pièce.

Avant d’arriver à la maison, j’ai envoyé un SMS en portugais à Z _________ qui lui disait : « J’ai une boule dans l’estomac, je n’ai pas la force de conduire, je préfèrerais mourir plutôt que d’avoir vu la scène à laquelle j’avais été confrontée ».

Une fois à notre domicile, j’ai couché le petit. Après cela, nous avons discuté… Il a reconnu qu’il se trouvait bien en érection dans la baignoire avec W _________. Il m’a dit que pour lui il ne faisait rien de mal, que W _________ lui posait beaucoup de questions, que W _________ avait son zizi en érection au moment d’entrer dans la baignoire et qu’il avait demandé à Z _________ de lui verser de l’eau froide dessus. Z _________ disait que W _________ était gêné et il a voulu lui expliquer que c’était normal. Du coup, il lui aurait montré qu’il pouvait aussi avoir son zizi en érection afin de lui démontrer que c’était normal. Z _________ m’a raconté cela plusieurs fois, calmement, car je ne le croyais pas. Il m’a dit respecter W _________ etc…

J’ai fini par répondre à Z _________ que je ne voulais plus rien entendre de sa part. Je l’ai prévenu que j’allais tout raconter à ma sœur ».

Sur ce dernier point, elle a précisé, lors de son audition en appel, qu’elle avait invité son mari à en parler à sa sœur et que celui-ci lui avait dit qu’il allait le faire.

2.2 Le lendemain, Z _________ a appelé le père de W _________, Y _________, expliquant sa démarche par le fait qu’il avait honte de ce qui s’était passé, qu’il se sentait obligé de le dire pour se libérer à quelqu’un qui fait partie de la même famille et à qui il n’avait pas voulu cacher avoir eu une érection devant un enfant, ce qui ne lui était jamais arrivé par le passé (R7 p. 111).

C’est ainsi que par vidéo, via l’application WhatsApp, il a dit qu’il avait expliqué « l’homme » à W _________ qui était en pleine découverte, que l’enfant avait eu une érection, qu’il lui avait montré que lui aussi pouvait en avoir et que, pour la provoquer, il avait utilisé le pommeau de douche et s’était versé de l’eau chaude, ajoutant qu’il n’avait rien fait de mal. Une fois l’appel terminé, ne voyant pas très bien où Z _________ voulait en venir, Y _________ en a informé son épouse, X _________, et lui a demandé d’appeler sa sœur. Avant de le faire, X _________ a interpellé l’enfant qui a parlé de « zizi dans la bouche ».

Elle a déclaré à ce propos ce qui suit (p. 4) : J’ai pris mon fils et l’ai questionné quelque peu. Je lui ai demandé si en jouant il avait touché le zizi de Z _________. W _________ m’a répondu que oui. Après, je lui ai demandé si en jouant, Z _________ lui avait aussi touché son zizi. D’abord il m’a dit non puis, il m’a dit oui trois fois. Ensuite, j’ai voulu savoir comment Z _________ l’avait touché et W _________ m’a dit qu’il lui avait fait des caresses sur le sexe…Après, il m’a dit spontanément « j’ai coiffé le zizi de Z _________ » et a ajouté qu’il avait mis le zizi de Z _________ dans sa bouche. Il a dit que c’était « beurk ». Enfin, mon fils m’a dit qu’il s’était assis sur Z _________, dans la baignoire. Je n’ai pas voulu avoir plus de détails, c’en était déjà trop.

C _________ a communiqué les propos de l’enfant à son mari qui a alors compris le sens de ce que Z _________ lui avait dit par téléphone. Il l’a immédiatement rappelé pour lui demander de s’expliquer. Celui-ci lui a dit qu’il était vraiment désolé, qu’il n’avait pas fait de mal à l’enfant, il l’avait répété, avait pleuré et proposé de venir le voir, ce qu’il avait refusé. Z _________ n’a pas reconnu avoir mis le zizi dans la bouche de W _________, mais a dit à son beau-frère qu’il avait tout perdu en un instant, son père, sa mère, sa famille, qu’il pouvait le gifler, le battre.

2.3 2.3.1 L’audition audiovisuelle de l’enfant a été faite le 28 avril 2021. Les déclarations importantes ont été retranscrites au dossier (p. 19-20) :

L’enfant dit qu’il est à la police pour parler et quand l’inspecteur lui demande de quoi, il répond : « que j’ai léché ou laissé » difficilement audible.

L'inspecteur lui demande si Z _________ lui a fait quelque chose de bizarre ou qui l'aurait mis mal à l'aise. W _________ dit « Ben, j'ai son cul à lui qu'il était tout mou » - difficilement audible. (26'54 min)

L'inspecteur lui demande s'il a déjà pris un bain avec Z _________. L'enfant dit que oui. (27'10 min) W _________ dit qu'ils vont avec les culottes, Il confirme avoir déjà pris le bain avec Z _________, c'était dans la baignoire, chez lui. A cette occasion, il a joué puis il dit que Z _________ lui a touché le zizi et que lui aussi a touché le zizi de Z _________. (28'21 min) W _________ dit qu'ensuite ils sont sortis. Il parle ensuite de C _________. L'enfant dit que cela est arrivé deux fois (touché le zizi) mais n'est pas capable de situer le temps (dit demain). W _________ dit qu'après Z _________ lui a dit pardon d'avoir touché son zizi. Il l'a fait avec sa main. Quand l'inspecteur lui demande s'il peut en dire plus, l'enfant dit « qu'il a croqué avec sa langue». (31'42 min). Sur question du policier, l'enfant répète que c'est arrivé deux fois...à la maison et chez C _________ (de toucher son zizi). W _________ raconte ensuite que C _________ lui a tiré les oreilles...

L'inspecteur revient sur ce qui s'est passé dans la baignoire avec Z _________. L'enfant dit que ce n'était pas bien. Il a pleuré car il voulait son doudou. Il a expliqué à sa maman que Z _________ lui avait touché son zizi. L'enfant dit qu'il est fatigué.

L'inspecteur lui demande ce que Z _________ a fait avec son zizi. L'enfant dit que Z _________ a mis son zizi dans la bouche de C _________. A la question de savoir si Z _________ lui a mis son zizi dans sa bouche, l'enfant dit non... puis oui mais il précise que Z _________ lui a demandé pardon. Il est confus sur le lieu où cela s'est passé et parle de la piscine. Il lui est demandé ce que veut dire « coiffer le zizi » mais l'enfant ne donne pas d'explication.

2.3.2 Il ressort du rapport du spécialiste du CDTEA qui a assisté à l’audition de W _________ que celle-ci s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans le respect des besoins de l’enfant ainsi que des dispositions de la LAVI. Relativement à la nature du récit de W _________, le spécialiste relève que l’enfant évite les questions en lien avec les motifs de l’audition et a un discours désorganisé mais nomme les faits deux fois, sans volonté de précision (p. 49).

2.3.3 Le 28 février 2023, l’Association ESPAS, auprès de qui W _________ et ses parents ont été en consultation de mai 2021 à mai 2022, a remis son rapport au ministère public (p. 120-121). Il en ressort qu’après les faits pour lesquels W _________ a consulté l’Association, il a été décrit par ses parents comme plus sensible, faisant des crises de colère et ayant besoin de dormir avec ses parents pour se sentir plus rassuré. Pendant son suivi chez ESPAS, W _________ n’a pas fait référence aux faits de façon directe mais a pu exprimer que ce que son oncle avait fait avait eu des conséquences sur la famille. L’agitation et le besoin de réassurance qui ont suivi ce moment témoignent de la difficulté pour W _________ de faire face à ce qu’il s’est passé. Lors des entretiens, des réactions physiologiques assez fortes (maux de ventre) ont pu être observées chez l’enfant lorsque les faits dont il aurait été victime ont été évoqués. A plusieurs reprises, W _________ a montré soit une détresse psychique importante soit un évitement massif lorsque son oncle a été évoqué. Ces réactions sont également survenues lorsque d’autres aspects proches du thème des abus sexuels ont été évoqués. W _________ a fréquemment démontré des états émotionnels négatifs, comme la colère, la culpabilité ou la tristesse. Enfin, le rapport relève que W _________ a présenté un niveau d’hypovigilance élevé.

2.4 2.4.1 Selon Z _________, interrogé par la police le 29 avril 2021, l’enfant avait une érection lorsqu’ils se sont déshabillés. W _________ l’a soudain enlacé à hauteur de la taille et son visage est venu se coller sur son sexe, appuyant légèrement sur celui-ci au niveau de la joue. Il lui a dit qu’il ne pouvait pas faire ça. L’enfant a alors reculé.

Z _________ a fait couler l’eau, l’enfant ayant préféré le bain à la douche. W _________ est venu sur lui alors qu’il était assis dans la baignoire. Il jouait avec ses poneys et poupées. Après il s’est mis sous l’eau, comme pour faire de l’apnée. Z _________ a remarqué qu’il essayait de s’approcher de son sexe, précisant que sa tête se collait à son sexe. A sa demande, l’enfant a arrêté et a continué de jouer.

Quelques instants plus tard, Z _________ a constaté qu’il avait lui-même une érection. W _________ a alors saisi son sexe avec une main et a tiré. Il s’est énervé et lui a dit d’arrêter et que cela lui faisait mal. W _________ lui a alors demandé s’il pouvait toucher son zizi avec le sien, à quoi il a répondu non. L’enfant lui a dit qu’il l’avait déjà fait avec son papa, sur quoi il lui a répondu qu’il ne pouvait pas faire ce genre de choses, même avec papa. L’enfant, qui était toujours en érection, ne l’a pas écouté. Il s’est projeté en avant avec son zizi dans la main en direction de son oncle, jusqu’à venir presque sur lui. Il l’a repoussé et du coup, ils ne se sont pas touchés. A cet instant précis, sa femme est entrée dans la salle de bain et a été confrontée à la scène. Comme il était en érection et avait honte de lui-même, il s’est tourné sur le côté. W _________ s’est aussi tourné en se cachant. B _________ a alors interpellé l’enfant en portugais, lui demandant ce qu’il faisait. Elle a répété cette question trois fois et W _________ a seulement répondu

« rien ». B _________ a quitté la pièce. C’est là que W _________ lui a demandé « tu veux mettre ton zizi dans mon cucul ». Il a dit à W _________ que cela suffisait et qu’on arrêtait le bain. Ils se sont vite lavés avant de sortir de la baignoire. Il n’a pas touché W _________ et celui-ci ne l’a pas touché. Questionné sur cette scène lors des débats de première instance, il l’a décrite comme suit :

« J’étais toujours assis dans la baignoire. Quand j’ai constaté mon état, W _________ a remarqué que j’étais désemparé. C’est à ce moment-là qu’il m’a proposé de faire un combat de « zizi ». Je lui ai dit que non, qu’il ne devait pas faire ça. Il m’a dit qu’il l’avait déjà fait avec son papa. J’ai répondu qu’il ne devait pas faire cela, même avec son papa. J’ai voulu attraper la serviette sur ma droite, j’étais plus ou moins à mi-hauteur, il s’est projeté en avant, j’ai relâché ma serviette et je l’ai repoussé avec ma main droite. Au même moment, ma femme est entrée, je n’avais pas verrouillé la porte de la salle de bain. Je me tourne vers le robinet pour me cacher, ma femme nous aperçoit dans la baignoire. J’étais tétanisé ».

2.4.2 Interpellé sur la discussion qu’il avait eue avec son épouse au retour au domicile de E _________, Z _________ a expliqué qu’il avait voulu banaliser les faits pour la rassurer et se rassurer lui-même. C’est pourquoi, il lui avait dit qu’il était normal d’avoir une érection dans le bain avec un enfant. Il avait tellement honte, sa femme lui disait qu’il était un monstre et qu’elle ne comprenait pas. Il a répété qu’il avait tellement honte et que sa description des faits s’inscrivait dans la volonté de banaliser la situation. Il a bien précisé à sa femme qu’il n’avait aucune intention de faire du mal à W _________ ou d’obtenir quelque chose de lui. Il ne lui avait rien fait physiquement, ajoutant : « Je ne voulais pas lui avouer que j’avais eu une érection face à W _________. J’étais dégoûté de moi. Je tentais de trouver des excuses bidon, je ne voulais pas admettre que j’avais fait une erreur », erreur qui avait consisté, selon les explications données lors des débats de première instance, à avoir une érection. Il a ajouté qu’il n’arrivait pas à assumer et à se convaincre en mettant une part de faute sur l’enfant. Le lendemain matin, comme il n’avait pas pu dormir et n’était pas parvenu à convaincre sa femme que c’était normal, il avait décidé de prendre contact avec le père de l’enfant, répétant à nouveau qu’il avait voulu montrer à celui-ci qu’il était normal d’avoir une érection.

2.4.3 Tandis qu’il tentait de se justifier et de rassurer son épouse, il lui a parlé d’un épisode survenu une dizaine de jours plus tôt, alors qu’il prenait une douche avec W _________ et C _________ aux A _________. A cette occasion, pendant qu’il se lavait les cheveux, l’enfant en avait profité pour l’enlacer et placer son visage contre son sexe. Il n’avait cependant pas eu d’érection. Il a ajouté : « W _________ avait commencé à me raconter des choses à savoir que parfois les hommes se mettent tout nu, se touchent le zizi et se frottent le zizi, font des bisous dessus et que parfois ils mettent le zizi dans le cucul. Sur ces affirmations, j’ai demandé à W _________ des explications et lui ai demandé s’il avait déjà fait ça. Il m’a répondu oui, avec des copains, à F _________. Je sais que c’est là qu’il allait à la crèche. Il m’a confirmé ensuite que c’est bien avec des copains qu’il le faisait. Sur le moment, j’étais choqué et je n’ai pas voulu y croire. Je ne l’ai raconté à personne à l’exception de B _________, le soir en question, lors de notre discussion faisant suite aux faits ».

2.4.4 Z _________ a contesté avoir mis le sexe dans la bouche de l’enfant. Cherchant une explication aux accusations de celui-ci, il a évoqué l’épisode survenu une dizaine de jours auparavant (cf. consid. 2.4.3 supra) et émis l’hypothèse qu’en appuyant son visage sur son sexe l’enfant avait éventuellement frotté sa bouche contre celui-ci. Il a admis que l’enfant disait la vérité quand il affirmait que son oncle lui avait touché le sexe, précisant que c’était aussi lors de cet épisode. « A un moment donné, il m’a soulevé le zizi et m’a dit « j’ai vu tes tomates » en portugais. Je lui avais répondu qu’il ne pouvait pas faire cela. Je lui ai fait une tape avec ma main sur son sexe et il m’a dit « arrête ». Je lui ai donc dit « tu vois que tu n’aimes pas non plus ».

2.4.5 Lorsqu’elle a été entendue par la police, la mère de l’enfant a encore déclaré :

« Je veux aussi vous dire que lors du bain avec mon mari, dimanche soir, il s’est produit un événement. Comme à son habitude mon mari laisse son slip en présence de W _________. Cette fois-là, W _________ a demandé à mon mari s’il allait enlever son slip et Y _________ lui a dit que non. W _________ a dit que Z _________ lui ne mettait pas de slip et que lui il n’aimait pas. J’ajoute que mon mari a enregistré cette conversation au moyen de son téléphone portable. Dans la salle de bain, W _________ a expliqué à mon mari que quand « le zizi était collé aux tomates », il était petit et lorsqu’il n’était pas collé « aux tomates », il était grand. W _________ n’a jamais tenu de tels propos, ou utilisé ces mots, auparavant. Il a prononcé ces mots en portugais ».

3. 3.1 La présomption d'innocence (art. 10 CPP) et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que la preuve de la culpabilité incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le tribunal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).

Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290).

La seule présence de déclarations contradictoires n’entraîne pas, sans autre examen, l’acquittement de l’accusé, faute de quoi il lui suffirait de nier les faits qui lui sont reprochés pour être libéré de toute accusation. Des éléments de preuves qui s’opposent ne doivent pas non plus conduire à ce que soit automatiquement retenue la preuve la plus favorable à l’accusé (SCHMID, Strafprozessrecht, 2004, n° 292). Si une vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu’un, il n’y a pas lieu non plus à l’acquittement dès qu’il existe une vague possibilité théorique que l’état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort des éléments du dossier. Par ailleurs, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le tribunal a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2,6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 et 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1).

Les procédures qui traitent d'infractions contre les mœurs dans lesquelles sont impliqués des enfants sont le plus souvent basées sur les seules dépositions de la victime et de l'auteur présumé. Cela n'empêche pas que, fréquemment, les dires de la victime sont considérés comme crédibles et conduisent à une condamnation même en l'absence d'aveux (HAUSER, Le témoignage des enfants et adolescents, FJS n° 1300, p. 1; MAIER, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexual-strafrecht, thèse Zurich 1994, p. 166 et 187).

L'examen de la crédibilité des déclarations de la victime relève de la seule compétence du juge pénal. Si des circonstances particulières l'exigent, il peut s'appuyer sur l'avis d'un expert sans toutefois être lié par ses conclusions (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86). A priori, le témoignage d'un enfant ou d'un adolescent interrogé avec soin, sans question directive ou suggestive, est aussi fiable que celui d'un adulte. Cela vaut aussi en matière d'infraction contre les mœurs. En effet, la pratique enseigne que les déclarations des enfants sont le plus souvent dignes de foi. Sauf raison particulière, dont le dossier rend généralement compte, l'enfant n'a pas d'intérêt à mentir en chargeant sans raison son abuseur présumé. Rien ne justifie donc de mettre en doute, sans autre élément, la crédibilité de la victime, au contraire (HAUSER, op. cit., p. 6; MAIER, op. cit., p. 198 et 406).

C’est à la lumière de ces principes que les faits de la cause seront examinés.

3.2 3.2.1 Lorsqu’elle a appris par son mari qu’il s’était passé quelque chose entre Z _________ et son fils W _________ lors du bain pris la veille aux A _________, X _________ a questionné l’enfant. A la lecture de ses déclarations, rien ne permet de supposer qu’elle aurait suggéré des réponses aux questions en définitive simples qu’elle a posées, à savoir si l’enfant avait touché le zizi de Z _________, si Z _________ en avait fait de même, puis de quelle manière il l’avait fait. L’enfant a confirmé avoir touché le sexe de Z _________, lequel avait aussi touché le sien. Puis, il a spontanément parlé de caresses faites sur son sexe par l’adulte, du fait qu’il avait « coiffé » le zizi de Z _________ et que celui-ci lui avait mis le sexe dans la bouche, ajoutant que c’était « beurk ». L’enfant a encore dit qu’il s’était assis sur Z _________ dans la baignoire. La mère, sous le choc, n’a pas sollicité d’autres détails.

3.2.2 La police a procédé, le 27 avril 2021, à l’audition audiovisuelle de W _________. L’audition a fait l’objet d’une retranscription succincte, le lendemain 28 avril 2021 (p. 18). Il n’a pas été sollicité de retranscription complète.

Le juge a pu constater que les éléments essentiels des déclarations ont été fidèlement repris dans la retranscription versée au dossier, dont le contenu n’a pas été contesté avant la procédure d’appel. Elle relève que l’enfant s’exprime assez facilement, que sa notion du temps est confuse et qu’au vu de son âge, il se fatigue. La psychologue G _________ a assisté à l’audition derrière un miroir sans tain. Son rapport (p. 48), daté du 28 avril 2021, relève que l’enfant a parfois un discours désorganisé et qu’il est à l’aise durant l’audition. Dans le comportement non verbal, elle note qu’il se frotte beaucoup les yeux et se touche beaucoup le visage durant l’audition. Il reste sur sa chaise mais est assez agité au niveau de ses mains et de ses pieds. Par moment, il se met la tête dans ses mains. De même, il lui arrive, à de rares moments, de se toucher l’entre-jambe. L’inspecteur pose à l’enfant plusieurs questions ouvertes afin de permettre à W _________ d’expliquer ce qui lui est arrivé. Face à l’évitement, quelques questions fermées sont posées pour aider à préciser la situation. Il n’y a pas de questions suggestives. Le récit est spontané (clarté, congruence, contradiction…). Par rapport aux motifs de l’audition, W _________ évite les questions et a un discours désorganisé. Pour autant, il nomme les faits deux fois, sans volonté de précision. La psychologue confirme que, d’une manière générale, l’audition s’est déroulée dans de bonnes conditions, en respectant les besoins du mineur ainsi que les dispositions de la LAVI. Elle n’a en particulier émis aucune remarque négative sur la manière dont le policier a formulé les questions, ce qui rend vaines les critiques formulées à cet égard par la défense. Le juge se rallie dès lors à cette appréciation, émanant d’une spécialiste du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause.

3.2.3 Ainsi, au lendemain des faits, et sans que l’on puisse discerner une influence suggestive de la mère, puis lors d’une audition par la police effectuée six jours plus tard dans de bonnes conditions, W _________ a par deux fois fait comprendre dans des termes appropriés à son âge, que Z _________ lui avait touché le sexe et que lui-même avait touché celui de l’adulte, et que ce dernier avait mis son sexe dans la bouche de l’enfant. Un élément convaincant sur ce dernier point est le commentaire spontané de dégoût « beurk » exprimé par un enfant de quatre ans. Z _________ a en outre confirmé que l’enfant était assis sur lui, comme celui-ci l’avait dit à sa mère.

3.3 3.3.1 Comme il est usuel dans ce genre d’infractions, les faits incriminés se sont déroulés en la seule présence de l’accusé et de l’enfant, jusqu’à l’intervention inattendue de B _________, étant rappelé que cette intervention n’a pas été spontanée, mais provoquée par le silence inhabituel de l’enfant qui avait intrigué sa mère. Les déclarations du témoin, encore confirmées aux débats d’appel et que rien ne permet de mettre en doute, sont importantes puisqu’elles permettent de les confronter à celles de Z _________ qui concernent une phase survenue directement dans les lieux où se sont déroulés les actes incriminés et d’en apprécier ainsi la crédibilité.

3.3.1.1 Z _________ devait donner une explication à son épouse sur l’érection que celle-ci avait constatée. Dans un premier temps, il a présenté, comme il le fera le lendemain à son beau-frère, une version tendant à banaliser les faits, selon laquelle il avait en substance provoqué sa propre érection pour rassurer l’enfant qui en vivait également une. A la police, quelques jours plus tard, il a donné une autre explication, à savoir celle d’une érection inopinée qui l’avait pris au dépourvu et qu’il aurait eu honte d’avouer. Il a même précisé ultérieurement que l’enfant avait remarqué qu’il en était désemparé, ce qui est pour le moins étonnant. Cette explication s’accommode cependant mal avec le constat de l’épouse selon lequel W _________ observait le sexe de l’adulte lorsqu’elle est entrée dans la salle de bain. Si, véritablement, la prise de conscience de son érection l’avait plongé dans un état désemparé, on aurait pu attendre qu’il tentât immédiatement de la cacher à l’enfant et ne l’offrît au contraire pas à son observation. Les constatations de B _________ font par conséquent fortement douter du récit d’une prétendue érection inopinée.

3.3.1.2 Elles font d’autant plus douter de la crédibilité de l’appelant qu’elles ne concordent pas avec les déclarations de celui-ci. En effet, alors qu’elle était devant la porte, elle a entendu les deux intéressés discuter. Les propos qu’elle rapporte (enfant : « non normalement je fais des bisous »; accusé : « je ne crois pas que tu fasses une chose pareille ») ne sont pas ceux échangés immédiatement avant l’arrivée de B _________ dans la version de l’accusé. Selon lui, l’enfant aurait demandé s’il pouvait toucher son « zizi » avec le sien, à quoi il aurait répondu « non », puis qu’il l’avait déjà fait avec son papa, à quoi il aurait répondu qu’il ne pouvait pas le faire, même avec son papa.

3.3.1.3 Ensuite, lorsqu’elle est entrée dans la salle de bain, B _________ a constaté que son mari était assis face au robinet et W _________ de dos par rapport à elle. Les deux ne se touchaient pas et elle a eu l’impression que W _________ observait le sexe de Z _________. Sous l’effet de la surprise, l’enfant s’est jeté dans l’eau, tandis que son mari a tenté de cacher son sexe. Selon les précisions données lors des débats d’appel, Z _________ n’était pas du tout à l’aise et il s’est tout de suite levé. Les deux n’avaient donc bougé que sous l’effet de la surprise provoquée par son entrée inopinée dans la salle de bain.

Or, Z _________ a déclaré que son épouse était entrée à l’instant précis où il repoussait l’enfant qui s’était jeté sur lui. Honteux de son érection, il s’était tourné sur le côté. W _________ en avait fait de même. Selon les précisions apportées lors des débats de première instance, il avait voulu attraper la serviette, détail dont il n’avait pas parlé auparavant, avant que l’enfant ne se jette sur lui. Il n’aurait donc pas été assis, comme son épouse l’a constaté lorsqu’elle est entrée, mais à mi-hauteur, ce qui signifie, selon l’explication donnée aux débats d’appel, qu’il était en train de se lever pour attraper la serviette.

Cette divergence, qui s’inscrit dans la ligne de défense mettant en cause le comportement de l’enfant et qui porte sur une phase directement liée aux faits incriminés, rend encore moins crédibles les déclarations de Z _________.

3.3.2 La démarche entreprise auprès de son beau-frère dès le lendemain matin n’est pas de nature à le disculper. Son épouse l’avait chassé du domicile conjugal et n’avait pas cru à ses explications; il devait réagir. Il savait en outre que les faits allaient être rapportés aux parents de l’enfant et il pouvait aussi légitimement craindre que celui-ci n’y fasse, d’une manière ou d’une autre, allusion avec les conséquences qui pouvaient en découler. Il n’a d’ailleurs pas dit à son beau-frère ce qu’il a soutenu plus tard être la vérité, à savoir qu’il avait été surpris et gêné par une érection inattendue. Il a répété l’explication prétendument inventée, donnée la veille à son épouse et qu’il estimait propre à justifier ce que celle-ci avait vu de ses propres yeux et dont le beau-frère allait immanquablement prendre connaissance, à savoir qu’il était en érection face à l’enfant.

Par ailleurs, même si l’on devait s’en tenir à la déclaration selon laquelle sa seule « erreur » aurait été la survenance d’une érection involontaire, on voit mal pourquoi, s’il avait jugé réellement nécessaire d’en parler, il n’aurait pas pu l’avouer simplement au père de l’enfant qui, en tant qu’homme, aurait pu aisément le comprendre. La réaction manifestée lors du second entretien téléphonique avec celui-ci, qui l’avait confronté aux accusations de l’enfant, est au contraire difficilement explicable si le seul point répréhensible de son comportement avait été cette érection involontaire. Les pleurs ainsi que l’affirmation qu’il était désolé, qu’il avait tout perdu en un instant, père, mère et famille, ou encore qu’il méritait d’être giflé et battu parlent clairement dans le sens de la survenance de quelque chose de grave, comme l’avait d’ailleurs ressenti l’épouse de l’accusé sur la base de ce qu’elle avait vu.

3.3.3 L’épisode qui serait survenu une dizaine de jours plus tôt laisse songeur. L’instruction a en effet révélé les liens étroits et l’excellente relation qu’entretenaient la famille de Z _________ et celle de W _________ ainsi que la grande affection de B _________ pour son neveu. Dans un tel contexte, il est peu compréhensible que l’accusé n’ait pas rapporté immédiatement aux parents de l’enfant, et surtout à son épouse, les propos qu’aurait tenus celui-ci, vu la gravité des faits qu’ils révélaient, propos dont il a pourtant admis qu’ils l’avaient choqué. Une telle omission, ajoutée au fait que W _________ n’a jamais évoqué devant ses parents des comportements répréhensibles qui se seraient déroulés à la crèche de F _________, font sérieusement douter de leur réalité et apparaissent comme une tentative de se disculper et d’affaiblir par avance les déclarations que l’enfant aurait pu faire à un moment ou un autre. Il est en outre difficile de ne pas voir, dans la description de cet épisode, une tentative d’expliquer l’existence d’un contact entre le sexe de l’accusé et la bouche de l’enfant dont celui-ci avait parlé.

3.4 En définitive, l’accusé n’est pas crédible et son récit ne tient pas face aux déclarations de l’enfant, lesquelles trouvent encore un appui dans les constatations des intervenants de l’Association ESPAS, soit de personnes qui ont l’expérience de telles situations et dont rien ne permet de soupçonner qu’elles ne seraient pas exactes. Le tribunal partage par conséquent la conviction du juge de première instance et retient avec lui que les faits retenus par l’accusation sont établis.

3.5 Cette conviction n’est pas ébranlée par les arguments développés par la défense lors des débats d’appel.

3.5.1 L’accusation n’a jamais prétendu que les actes incriminés avaient été prémédités. Z _________ n’a d’ailleurs rien entrepris de lui-même pour prendre le bain avec l’enfant. Cette circonstance n’était cependant pas de nature à l’empêcher de profiter de la situation. Il n’est en outre pas contestable que le fait de toucher le sexe de W _________, de faire toucher le sien par l’enfant et de l’introduire dans sa bouche, ne fut-ce qu’un bref instant, était volontaire.

3.5.2 L’absence de tendance pédophile avérée chez l’accusé ou de tout antécédent de cet ordre ne fait pas non plus obstacle à la survenance de ce qui est vraisemblablement un « dérapage » commis dans des circonstances particulières qui en ont favorisé l’avènement.

3.5.3 Que la porte n’ait pas été fermée à clé confirme que Z _________ n’avait pas d’intention malveillante lorsqu’il est entré dans la salle de bain avec l’enfant. Il n’a vraisemblablement pas prêté attention à ce point dès lors qu’il ne pouvait certainement pas envisager, indépendamment de la commission ou non des actes incriminés, qu’un adulte entrât sans s’être préalablement annoncé. Cette circonstance ne fait dès lors pas obstacle à la commission des actes qui lui sont reprochés.

4. 4.1 Le 28 avril 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Z _________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP).

4.2 Le 4 octobre 2024, la juge des districts d’Hérens et Conthey a rendu le jugement suivant :

1. Z _________ reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 1’500 francs.

2. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d'épreuve de 3 ans.

3. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine privative de liberté mentionnée au chiffre 1 ci-dessus s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

4. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 15 jours de peine privative de liberté.

5. Il est prononcé à l'encontre de Z _________ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP).

6. Z _________ versera à W _________ un montant de 6’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.

7. Les prétentions civiles de W _________ sont réservées et renvoyées au for civil.

8. Les prétentions civiles de X _________ et Y _________ sont rejetées.

9. Les frais de procédure, fixés au total à 2’000 francs, comprenant les frais du Ministère public (1'500 fr.) et les frais de jugement (500 fr.), sont mis à la charge de Z _________.

10. Z _________ versera à W _________ le montant de 8’800 fr. à titre de dépens.

4.3 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 10 octobre 2024 après avoir été lu en audience publique du même jour, et les considérants le 20 novembre 2024, Z _________ a annoncé l’appel le 18 octobre 2024 et déposé l’écriture d’appel le 11 décembre suivant. Il a conclu à l’acquittement.

4.4 Aux débats du 2 mars 2026, il a été procédé à l’audition comme témoin de B _________ et à l’interrogatoire de l’accusé.

Le procureur et Me Guillaume Salman ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance avec suite de frais. Z _________ a conclu à l’acquittement et au rejet des prétentions civiles, avec suite de frais.

Considérants

5. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al. 1 CPP.

5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1; 138 IV 157 consid. 2.1).

En l’occurrence, les délais de l’art. 399 al. 1 CPP et de l’art. 399 al. 3 CPP ont été respectés.

5.2 A titre préjudiciel, l’appelant a requis que le procès-verbal de son audition par la police, le 29 avril 2021, soit retiré du dossier puisque la cause exigeait une défense obligatoire et qu’il n’était pas assisté d’un avocat.

5.2.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).

5.2.2 L’appelant n’était effectivement pas assisté d’un avocat lorsqu’il a été interrogé par la police, le 29 avril 2021. A ce stade, au vu des faits dénoncés, on pouvait douter qu’il faille envisager une peine privative de liberté de plus de douze mois et que l’on se trouvât par conséquent dans un cas de défense obligatoire.

La question peut néanmoins rester ouverte. En effet, l’appelant, assisté d’un avocat, a confirmé devant le procureur, le 7 février 2023, les déclarations faites le 29 avril 2021. Il l’a encore fait lors des débats de première instance, le 4 octobre 2024, et lors des débats d’appel, le 2 mars 2026. En confirmant ses déclarations, il les a ratifiées et a sciemment renoncé à ce que l’audition par la police soit répétée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2024 du 7 mai 2025, consid. 4;6B_1202/2022 du 2 août 2023, consid. 1.3).

De plus, le fait de solliciter au stade de l’appel le retrait d’une déclaration qu’il a expressément confirmée à deux reprises en présence de son défenseur, une première fois en cours d’instruction et une deuxième fois lors des débats de première instance, au motif qu’elle avait été faite en l’absence de celui-ci est constitutif d’un abus de droit.

5.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

5.4 En l’espèce, le prévenu conteste les faits retenus en première instance et conclut à l’acquittement.

6. La condamnation a été prononcée en application de l’art. 187 ch. 1 aCP. Les faits incriminés ont été commis le 2 avril 2021, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2024, de la Loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle. En vertu de l’art. 2 CP, un accusé doit être jugé d’après le droit en vigueur au moment de ses actes, sous réserve du principe de la lex mitior, qui constitue une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2e éd. 2001, n. 1627).

Le nouvel art. 187 CP a aggravé, au ch. 1 al. 1bis, la sanction en fixant un seuil minimal d’un an de peine privative de liberté lorsque l’enfant n’a pas 12 ans au moment des faits. C’est par conséquent à l’aune de l’art. 187 ch. 1 CP dans sa teneur en avril 2021 que la cause doit être jugée.

7.

7.1 Selon cette disposition, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le premier juge a rappelé au consid. 10 du jugement querellé les conditions d’application de la disposition. Le tribunal les reprend comme siennes, étant encore rappelé que, d'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant en particulier porter sur le caractère sexuel et sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 in fine et la réf.; TRECHSEL/BURCKHARDT, n. 11 ad art. 187 CP et les réf.). Les motifs de l'auteur ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2; cf. ég. DUPUIS ET AL., n. 45 ad art. 187 CP).

7.2 En l’espèce, comme l’a considéré le premier juge, l’appelant a touché le pénis du plaignant, l’a incité à faire de même avec le sien, avant d’introduire son pénis dans la bouche de l’enfant. Ces actes, clairement connotés sexuellement, sont objectivement propres à mettre en danger le développement de celui-ci et constituent des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. L’appelant ne pouvait être que conscient de la nature sexuelle explicite de tels actes et a agi avec la conscience et la volonté de les commettre. Il tombe par conséquent sous le coup de l’art. 187 ch. 1 aCP.

8. Pour les motifs exposés aux consid. 12 à 15 du jugement querellé, non spécifiquement contestés pour le cas où les faits incriminés devaient être retenus, la peine privative de liberté de 12 mois et l’amende de 1500 fr., la première sanction étant assortie du sursis, doivent être confirmés.

9. L’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP), n’a pas été explicitement contestée et doit être confirmée.

10. Il en va de même de l’indemnité pour tort moral de 6000 fr. allouée à la victime, du renvoi au for civil des autres prétentions de W _________ et du rejet des prétentions

11.

11.1 La condamnation étant maintenue, les frais de première instance, confirmés à hauteur de 2000 fr., sont mis à la charge de l’appelant.

11.2 Vu le rejet de l’appel, les frais, arrêtés, émolument et débours compris, à 1500 fr., sont également mis à la charge de l’appelant.

12.

12.1 L’appel étant rejeté, l’appelant versera à W _________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, tant pour la première instance (art. 433 al. 1 CPP) que pour l’appel (art. 428 al. 1 CPP).

12.2 L’indemnité de 8800 fr. allouée en première instance au défenseur de W _________ et non contestée, est confirmée.

Pour la procédure d’appel, les dépens qui comprennent des honoraires qui peuvent osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar), sont arrêtés, débours compris, à 4000 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence :

1. Z _________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 1500 francs.

2. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d'épreuve de 3 ans.

3. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine privative de liberté mentionnée au chiffre 1 ci-dessus s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

4. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 15 jours de peine privative de liberté.

5. Il est prononcé à l'encontre de Z _________ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP).

6. Z _________ versera à W _________ un montant de 6000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.

7. Les autres prétentions civiles de W _________ sont réservées et renvoyées au for civil.

8. Les prétentions civiles de X _________ et de Y _________ sont rejetées.

9. Les frais de première instance, par 2000 fr., et les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________.

10. Z _________ versera à W _________ le montant de 12'800 fr. à titre de dépens (8800 fr. pour la première instance; 4000 fr. pour l’appel).

Sion, le 22 avril 2026.