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Rubrum
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Monsieur Olivier Elsig, premier procureur, à Sion,
et
X _________, partie plaignante et appelante, représentée par Maître Jean-Valéry Gilliéron, avocat à Martigny,
contre
Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Léonard Bender, avocat à Martigny.
(viol : art. 190 al. 1 aCP ; contrainte sexuelle : art. 189 al. 1 aCP ; actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance : art. 191 aCP)
appel contre le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey
Faits
1. 1.1 Y _________ est né le 4 octobre 2003 à A _________. Au bénéfice d’une formation de menuisier, il est employé par l’entreprise B _________ à C _________ depuis le 1er avril 2025 et perçoit un salaire mensuel net de 4851 fr. à ce titre (43'659 fr. 75 : 9 selon certificat de salaire). Il vit à C _________ chez ses parents, auxquels il verse une participation d’environ 200 fr. par mois pour les frais de nourriture. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 328 francs. Depuis le 1er juillet 2024, il s’acquitte d’une prime mensuelle de 500 fr. pour une assurance de prévoyance liée (3e pilier). Il fréquente sa petite amie depuis plus d’un an.
1.2 Y _________ a fait la connaissance de X _________, née le 18 mars 2005, via les réseaux sociaux alors qu’elle fréquentait le cycle d’orientation. Environ deux ans plus tard, ils se sont rencontrés brièvement à deux ou trois reprises à Sion.
2. Le 14 mai 2022, ils se sont revus au festival des fanfares démocrates chrétiennes du centre, à D _________. Après avoir passé la soirée ensemble en compagnie d’amis communs, ils se sont rendus, vers 3h30 ou 4h00 du matin, au domicile des parents d’un dormir, accompagnés de ce dernier et de G _________. Les parents de E _________ se trouvaient dans la maison. Arrivés sur les lieux, ce dernier a attribué une chambre à
Durant la nuit, Y _________ et X _________ ont entretenu des relations sexuelles.
Le Ministère public accuse Y _________ d’avoir imposé à X _________ des pénétrations vaginales, une fellation, un cunnilingus ainsi qu’une pénétration anale, sans lui demander son accord préalable pour ce dernier acte, alors que celle-ci se trouvait dans l’incapacité de s’opposer à ces actes en raison de son état imputable à la fatigue et à la consommation d’alcool, profitant sciemment de la situation et de son ascendant physique en connaissance de cause, à tout le moins en s’accommodant du fait qu’elle n’était pas consentante et/ou pas en meures de résister, lui imposant ces actes sous la contrainte, malgré les refus réitérés de X _________ qui avait finalement cédé, la situation lui paraissant sans issue.
Si Y _________ a reconnu avoir pratiqué de tels actes, il a toujours soutenu qu’il avait agi avec l’accord de X _________, ce que celle-ci conteste. Lors des débats d’appel, les intéressés ont maintenu leur version respective des faits.
Face à ces divergences, il y a lieu d’apprécier les faits, sur le vu des preuves à disposition, en retirant une intime conviction de l’ensemble de la procédure, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP.
2.1 Le jugement de première instance contient un exposé fort complet des divers moyens de preuve (jugement attaqué, p. 5-16, consid. 2.3-2.8). Les parties ne l’ayant pas contesté, le Tribunal cantonal y renvoie intégralement (sur la possibilité de renvoi aux motifs de l’autorité inférieure : art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
De la même manière, on peut se référer aux développements faits par le juge de première instance sur les règles d’appréciation des preuves (jugement attaqué, p. 2-4, consid. 1.2 à 1.4), en y apportant les compléments suivants.
2.2 Dans un arrêt récent (cf. ATF 147 IV 409), le Tribunal fédéral a relevé qu’il n’était pas rare que les victimes d'un événement traumatisant se trouvent dans un état de choc et de sidération. Dans cet état, il se produit des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui conduisent la victime à ne se confier à personne dans une première phase (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ;6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.9.2). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard – après des jours, des mois, voire des années – sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusquelà pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1047/2016 du 24 août 2017 consid. 1 ;6B_1149/2014 précité consid. 5.9.2 ; sur l’ensemble de la question, cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 ; BARTON, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, in AJP 2021, p. 1370 ss, spéc. p. 1373).
D’autres spécificités lors de l’appréciation des preuves entrent en considération en présence de victimes de violences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 1.3.5 et les références). En effet, selon les connaissances scientifiques actuelles, le vécu traumatique est absorbé d’une manière différente que les événements du quotidien. Des distorsions du souvenir et des trous de mémoire peuvent se produire, qui résultent notamment de tentatives de refoulement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 et les références citées). A l’inverse, d’autres victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'expérience traumatique ou s'en souviennent pratiquement intégralement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 et les réf.). Le stress a des effets neurophysiologiques sur la mémoire. Les détails périphériques, soit les parties de l’expérience qui ont peu ou pas retenu l'attention, ou qui n’ont peu ou pas de signification émotionnelle sont mal encodés, mal stockés, ou s’ils ont été stockés, s'effacent rapidement ; tous les processus mnésiques sont affectés, de manière différenciée et les souvenirs sont fragmentés, désorganisés et dissociés. Ils peuvent contenir des incohérences, des contractions ou des erreurs. Des informations exactes peuvent être partielles, non séquentielles et sensorielles (JACQUIER ERARD, Convoquer la psychologie au tribunal : mieux comprendre les expériences et souvenirs des victimes d’infractions, Congrès annuel 2024 de la Société suisse de droit pénal, ch. 3 s. p. 24 ss et les références scientifiques citées).
3. Il convient de tenir compte de ces connaissances et de ce contexte théorique pour apprécier les déclarations de la partie plaignante.
3.1 Y _________ a tout d’abord livré le récit d’une relation naturelle et consensuelle, initiée par un baiser sur la bouche de sa part, partagé et rendu, continuée par des caresses mutuelles jusqu’à ce qu’il propose d’entretenir une relation sexuelle que sa partenaire a acceptée s’il avait un préservatif. Après s’en être muni, il a de nouveau demandé à celle-ci si elle souhaitait entretenir une relation complète, ce à quoi elle a acquiescé. Ils ont eu des rapports dans trois différentes positions, chacun étant actif, lui en prodiguant un cunnilingus et elle en lui faisant une fellation. Il a ainsi présenté l’enchaînement des actes sexuels comme « tout à fait normal », sans concertation ni paroles, mais a dû admettre qu’il avait dû retourner sa partenaire vers lui et qu’elle s’était laissé faire, sans opposer aucune résistance (Y _________, R. 5 p. 18), lui-même ayant initié le rapprochement, celle-ci n’étant pas demandeuse (Y _________, R. 44 débats d’appel).
De son propre mouvement, il n’a pas mentionné la sodomie, alors qu’il a fort détaillé pour le surplus, tant au niveau des positions adoptées que des actes effectués, et avec la précision spontanée « toujours par le vagin » excluant ainsi une pénétration anale (Y _________, R. 3 p. 17 i.f.). Il ne convainc pas lorsque, interpellé à ce sujet, il soutient ne plus y avoir pensé (R. 5 p. 18), deux mois après les faits, et ajoutant, lors des débats d’appel qu’il s’agissait, d’« un détail » (Y _________, R. 52 ). Il a reconnu ne pas avoir demandé le consentement de X _________ avant de la pénétrer analement, mais l’avoir déduit de l’absence de réaction à une pénétration digitale préalable dans cet orifice, ainsi qu’avoir retourné X _________ vers lui au début de leurs ébats, précisant que celle-ci s’était laissé faire, sans opposer de résistance et que les choses s’étaient enchaînées naturellement. Cette présentation partielle des faits affecte grandement la crédibilité de ses propos, qu’il a maintenue par la suite.
3.2 L’audition de X _________ par la police, le 18 juin 2022, a été filmée. Son récit a été jugé clair, congruent et sans contradiction par la spécialiste du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent y ayant assisté, qui a relevé que la partie plaignante ne se souvenait pas de tout et n’avait voulu dire ce qu’elle ne savait pas (p. 9 s). D’une manière générale, la juge de céans partage cette analyse. Ses propos sont cohérents, factuels, avec une description chronologique des faits, à l’exception de la période durant laquelle ont eu lieu les actes reprochés au prévenu, soit après qu’elle a demandé à celui-ci de « se protéger ». Le fait que celle-ci ne se souvienne pas de cette phase, loin d’affaiblir sa crédibilité, la renforce au contraire. Il s’agit en effet d’une réaction typique en matière d’agression sexuelle, rapportée en l’espèce à la police et à la psychologue H _________ qui a expliqué, dans son attestation de suivi du 14 mai 2024 (p. 211 s), que le « trou noir » évoqué par X _________, soit l’absence de souvenir durant les actes sexuels, est un vécu bien connu lors d’événements traumatiques et correspond au phénomène de dissociation qui peut s’accompagner d’amnésie et que l’intéressée avait relaté avec ces mots : « pendant [l’agression], c’est comme si je n’étais pas dans mon corps », ce qui constituait un élément typique de dissociation. Ainsi, l’absence de description des actes, mais le récit de sensations correspond au fonctionnement du cerveau en cas d’événements traumatiques et conforte les dires de la partie plaignante. Cette appréciation se fonde en outre sur la répétition de la même version à trois personnes - policière, ami et psychologue -, l’état de stress post-traumatique et les symptômes découlant de l’agression sexuelle décrite, constatés par trois professionnelles (une médecin et deux psychologues) ainsi que le comportement ordinaire adopté le matin, l’absence de confidences à des tiers tels les parents de E _________ ou G _________, qu’elle connaissait à peine, mais le dévoilement, dès le lendemain, à son ami proche I _________ - qui a remarqué que celle-ci se trouvait dans un état inhabituel - ainsi qu’à sa mère qui a ensuite pris contact avec la police. Tous ces éléments accréditent la version de la partie plaignante. De même, comme relevé par le premier juge, elle n’a pas
cherché à nuire au prévenu mais a au contraire déclaré avoir finalement accepté d’entretenir une relation sexuelle, après avoir dit plusieurs fois dit « non » et s’être retournée, à condition que le prévenu se protège. Elle a expliqué ne pas se souvenir de certains faits et n’a pas tenté d’accabler le prévenu en affirmant qu’ils s’étaient produits. Cette retenue renforce sa crédibilité à l’instar de l’échange de messages sur Instagram, rédigés sous sa direction par I _________ le lendemain des faits, qui correspondent à la même version, notamment quant au fait qu’elle a dit non plusieurs fois, s’était remise à sa position initiale à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle n’ait plus eu la force de résister sous les effets de l’alcool et de la fatigue (p. 34 s.).
En outre, comme l’a estimé le premier juge, certaines contradictions, tels la rencontre avec les parents de leur hôte, une éventuelle discussion dans la chambre avec les trois jeunes hommes en arrivant dans la maison ou le moment durant lequel elle s’est changée sont effectivement des points secondaires au sujet desquels l’absence de correspondance avec les souvenirs des autres personnes présentes n’affecte pas la crédibilité relative aux éléments principaux, soit les actes sexuels entre les parties, mais peuvent s’expliquer par l’effet du stress sur la mémoire. L’absence de mention spontanée du fait d’avoir fumé un joint avant d’entrer dans la maison de leur hôte peut avoir été traité par la mémoire comme un détail périphérique - qui n’a pas retenu l’attention - ou résulter du caractère prohibé de la consommation de cannabis, pouvant inciter à ne pas le rapporter, en l’absence de question à ce sujet, comme elle l’a d’ailleurs expliqué lors de son audition aux débats d’appel (X _________, R. 11), sans que cela n’affecte en rien ses déclarations relatives aux actes reprochés à Y _________. D’ailleurs, le témoin E _________ a estimé possible que la partie plaignante ait fumé le joint avec lui, ne se souvenant plus s’ils avaient partagé le même ou fumé chacun le leur, ce qui démontre qu’un tel événement ne lui paraissait pas non plus spécialement marquant.
Quant aux dénégations de X _________ relatives au fait d’avoir dansé, voire flirté avec Y _________, si elles s’opposent aux versions de celui-ci et des témoins E _________ et G _________, elles sont corroborées par celles du témoin J _________. Rien n’indique dès lors que X _________ a menti à ce sujet. Même en retenant ces faits, à titre de version la plus favorable à l’accusé, ils ne préjugeraient pas du caractère consenti ou non des actes sexuels survenus ensuite. En effet, selon la jurisprudence, admettre que des échanges antérieurs, qualifiés de « flirt » ou de « jeu de séduction » puissent justifier de passer outre des refus clairement exprimés, reviendrait à consacrer une conception profondément contraire à la protection de la libre détermination en matière sexuelle (art. 189 aCP ; ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3 et les références).
De même, s’agissant de la chambre attribuée, il appert que leur hôte a cédé sa chambre au prévenu, et non, comme celui-ci l’affirme, après l’avoir lui-même décidé avec la partie plaignante (Y _________, R. 3, p. 17 5e §) qui a déclaré s’être couchée dans le lit désigné par E _________ (audition vidéo, p. 2, 9’40), ce qui correspond aux dires de ce dernier.
Rien ne rend plus crédible la version du prévenu selon laquelle les parties se seraient toutes les deux douchées le matin, de sorte que la partie plaignante aurait dû voir à ce moment-là les marques qu’elle prétend avoir constatées plus tard. Le fait de prendre une douche matinale, rapporté uniquement par le prévenu, n’emporte pas conviction alors que le récit de la partie plaignante, qui allègue uniquement un passage aux toilettes lors duquel elle a constaté qu’elle avait très mal à l’entre-jambe (audition vidéo, p. 3, 19’05), paraît plus crédible, compte tenu du ressenti de la partie plaignante, et explique pourquoi celle-ci n’a pas immédiatement remarqué les marques sur son corps, à un endroit qui n’est pas directement visible.
Au demeurant, ces deux derniers éléments ne sont pas déterminants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de trancher sur ces points.
Quant à la luminosité régnant dans la chambre, il s’agit également d’un élément secondaire, alors que le fait que la partie plaignante détourne la tête de celle du prévenu, qu’il fasse nuit ou pas, est cohérent avec ses dires selon lesquels elle ne souhaitait pas les actes sexuels. Il ne sera toutefois pas retenu, dans le doute, que le prévenu avait pu remarquer ce comportement.
Ces différences sur des points périphériques entre les récits des deux parties ne sont pas propres à décrédibiliser la version de X _________ quant au déroulement des rapports sexuels litigieux.
Enfin, la juge de céans se rallie à l’appréciation du premier juge selon laquelle le message adressé par le prévenu le 16 mai 2022 à la partie plaignante dans lequel il se dit désolé de ce qui c’était passé et que les circonstances n’étaient pas bonnes « pour le faire », sans être un aveu de culpabilité, est un indice qu’il était conscient que les événements ne s’étaient pas déroulés de manière usuelle. Il a également précisé qu’il pensait que c’était le joint qui avait joué des tours à X _________ (Y _________, R. 9 p. 19) et que « après ce joint, elle était plus relax » (Y _________, R. 8 p. 19), et un peu plus fatiguée (Y _________, R. 37 débats d’appel).
3.3 Au terme de cette analyse, la crédibilité des déclarations de X _________ est bien supérieure à celle des propos tenus par Y _________. Il est dès lors retenu que lorsque X _________ se trouvait sur le lit, dos à Y _________, fatiguée et sous l’effet conjugué de l’alcool consommé et du joint fumé, celui-ci l’a ramenée face à lui, à plus d’une reprise, dans l’intention d’entretenir une relation sexuelle, tout en sachant que celle-ci, dont il avait constaté l’état fatigué et détendu, accentué par la consommation de cannabis peu avant, n’était pas demandeuse, ni consentante. En effet, X _________ se retournait à chaque fois, lui disant non, qu’elle n’avait pas envie et qu’elle était fatiguée. Malgré ces signes manifestes d’opposition, Y _________ a continué à la retourner jusqu’à ce qu’elle cède en lui disant que s’il voulait faire quelque chose, il fallait qu’il se protège. Après s’être muni d’un préservatif, Y _________ a pénétré vaginalement X _________ dans plusieurs positions. Alors qu’il se trouvait derrière elle, il l’a en outre sodomisée, sans demande préalable. Ils avaient tous deux consommé de l’alcool, ainsi qu’un joint s’agissant de X _________, de sorte qu’ils étaient éméchés, mais conscients de ce qu’ils faisaient.
Rapportés uniquement par Y _________, le cunnilingus et la fellation ne sont pas retenus. Au demeurant, les parties appelantes ne remettant pas en question l’abandon de l’incrimination en découlant, ils ne sauraient fonder une condamnation.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la demande de revêtir un préservatif ne permettait pas à Y _________ de croire que X _________ consentait à l’acte sexuel. A cet égard, il convient de relever que les parties ne se connaissaient que vaguement et n’avaient jamais entretenu de relations intimes auparavant. Les refus verbaux répétés et dépourvus d’ambiguïtés tels que « non », « je n’ai pas envie », « je suis fatiguée » et les manifestations corporelles univoques (se remettre plusieurs fois dos à lui) constituaient, d’un point de vue objectif, des signaux clairs, intelligibles et immédiatement reconnaissables pour quiconque d’une opposition aux actes entrepris et que Y _________ ne pouvait ignorer sans faire preuve d’indifférence à la volonté d’autrui. De plus, tout en ayant connaissance de l’état physique diminué de X _________ dû à la fatigue, à l’alcool et au cannabis, il a persisté dans ses agissements, se montrant insistant, de sorte qu’il ne pouvait qu’être conscient que celle-ci avait épuisé ses forces de résistance et se laissait faire lorsqu’elle lui a demandé de mettre un préservatif dans un souci de protection. Cette requête ne créait aucun doute et révèle bien plutôt la résignation de celle-ci, sachant que ses refus étaient ignorés. Ce seul élément ne lui permettait pas de croire que X _________, qui venait de lui signifier un refus clair et qui n’avait pris aucune initiative, avait subitement eu le souhait d’entretenir une relation sexuelle. Il ne pouvait pas non plus l’inférer du comportement ultérieur puisqu’elle était restée passive et n’avait plus rien dit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.5), ce d’autant moins pour la sodomie. Il convient en effet de tenir compte de la nature particulière de cet acte pour déterminer s’il pouvait accepter l'éventualité que X _________ n'était pas consentante. Or, au vu des refus et de l’opposition déjà manifestés à l’égard d’une pénétration vaginale, Y _________ ne pouvait déduire de l’absence de réaction à l’introduction d’un doigt dans l’anus de sa partenaire l’accord de celle-ci à une pénétration anale. Son comportement tend au contraire à démontrer l’indifférence de celui-ci au droit à la libre détermination en matière sexuelle de la victime.
3.4 Le 18 juin 2022, X _________ s’est rendue à la police cantonale, en compagnie de sa mère, afin de dénoncer les faits qui se sont déroulés le 14 mai 2022 à D _________.
Le 17 avril 2024, le premier procureur auprès de l’office du Ministère public du Valais central a dressé l’acte d’accusation et renvoyé Y _________ à jugement devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey.
Par jugement du 9 octobre 2024, le juge de ce tribunal a rendu le jugement suivant :
1. Y _________ est libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), respectivement de viol (art. 190 al. 1 aCP).
2. Y _________, reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois.
3. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
4. Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
5. Il est renoncé à prononcer à l’encontre de Y _________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 4 bis CP).
6. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 7'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 mai 2022, en réparation du tort moral subi.
7. Les frais, par 4'600 fr. (ministère public : 3'712 fr. ; tribunal : 888 fr.), sont mis à la charge de
8. L’Etat du Valais versera à Me Jean-Valéry Gilliéron, en sa qualité de conseil juridique gratuit de X _________, une indemnité de 5'126 fr. 85.
9. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais l’indemnité allouée à Me Jean-Valéry Gilliéron, à concurrence de 5'126 fr. 85.
3.5 Y _________ et X _________ ont tous les deux interjeté appel, par déclaration respective des 11 et 12 décembre 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2026, la juge de céans a mis X _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, lui désignant Me Jean-Valéry Gilliéron, avocat à Martigny, en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel.
Considérants
4. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
4.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
4.2 En l’espèce, le prévenu et la partie plaignante ont annoncé l’appel respectivement les 25 et 28 octobre 2024, soit dans le délai légal de 10 jours suivant la communication du dispositif du jugement en main propre le 25 octobre 2024 (art. 399 al. 1 CPP), puis ont déposé une déclaration d’appel respectivement les 11 et 21 décembre 2024, respectant le délai légal de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Ils disposent en outre de la qualité pour recourir.
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la juge est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
Partant, les appels sont recevables.
5.
5.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; KELLER, Commentaire bâlois, 2023, n. 1 ss ad art. 404 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non entrepris du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (BÄHLER, Commentaire bâlois, 2023, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l'art. 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure (STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP ; MACALUSO, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP).
5.2 En l’espèce, le prévenu conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle, les dispositions sur les prétentions civiles ainsi que les frais et dépens, alors que la partie plaignante conclut à la condamnation de ce dernier pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement pour viol, en sus de celle pour contrainte sexuelle retenue par le premier juge. Le Ministère public n’ayant pas déclaré d’appel, ni déposé d’appel joint, sa conclusion relative au chiffre 5 du dispositif (renonciation à prononcer une interdiction d’exercer une activité avec des mineurs) est irrecevable, ce point étant entré en force de chose jugée en l’absence d’appel.
5.3 Le jugement entrepris (consid. 4) expose les motifs pour lesquels l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, est applicable. Il convient d’y renvoyer, les parties ne les remettant pas en cause.
6.
6.1 La teneur de l’art. 191 a CP ainsi que la jurisprudence y relative sont exposées de manière circonstanciée dans le jugement entrepris (consid. 5.2) de sorte qu’il y est purement et simplement renvoyé.
6.2 En l'espèce, l’instruction n’a pas permis de récolter des informations précises sur la consommation d'alcool de la partie plaignante, ni de déterminer son degré d'alcoolisation au moment des faits litigieux. Cette dernière a déclaré qu’elle avait bu 2 ou 3 bières durant la journée et 4 à 5 verres d’alcool fort, mais savait ce qu’elle faisait et ne se sentait pas mal. Malgré la fatigue, une certaine alcoolisation et l’effet provoqué par le joint, elle a pu dire non au prévenu et se retourner plusieurs fois pour marquer sa volonté de s’opposer aux actes sexuels, lorsqu’elle se trouvait dans le même lit. Il n’est pas établi non plus qu’elle était endormie. Dans la mesure où elle n’était pas totalement incapable de se défendre, l’une des conditions objectives de l’infraction sanctionnée à l’art. 191 aCP n’est pas réalisée, de sorte que celle-ci ne peut être retenue à la charge de l’accusé.
7. La teneur et la portée des art. 189 et 190 aCP sont exposées dans le jugement entrepris (consid. 5.1) auquel il est renvoyé, avec les compléments suivants.
7.1 L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence, soit l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 destiné à publication et les réf.). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.2.2).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5 ;6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 ;6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2;6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Pour pouvoir prétendre qu'il croyait que son ou sa partenaire consentait pleinement à de telles pratiques, l'auteur doit en tous les cas avoir agi dans les limites que celui-ci ou celle-ci pourrait lui avoir fixées et respecter les conditions subordonnant (explicitement ou implicitement) un éventuel assentiment, sachant que l'étendue objective de ce dernier est déterminée exclusivement par la volonté de la personne qui le donne et qu'il peut être révoqué à tout moment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2024 précité consid. 4.1.7). L'acceptation - à un certain moment - de relations sexuelles quelle que soit leur nature, notamment de type sadomasochiste (comportant des atteintes à l'intégrité corporelle), ne permet ainsi pas de présumer un quelconque assentiment inconditionnel concernant des relations sexuelles à venir, pas plus que le type de rapport qui pourrait être pratiqué (cf. arrêt 6B_399/2024 précité consid. 4.5, destiné à la publication).
7.2 Le prévenu a pénétré avec son sexe vaginalement la partie plaignante, dans plusieurs positions, ce qui constitue des actes sexuels au sens de l’art. 190 aCP et analement, ce qui relève de la contrainte sexuelle en sens de l’art. 189 aCP.
La partie plaignante n’était pas consentante lors des actes sexuels et le prévenu le savait. En effet, elle était tout d’abord réticente lorsque ce dernier a initié un rapprochement lorsqu’ils étaient couchés dans le même lit, en la retournant face à lui.
Elle lui a alors signifié, en lui tournant le dos, sa volonté de dormir et non d’entretenir des rapports sexuels. Elle lui a également manifesté clairement son refus en lui disant non à plusieurs reprises, qu’elle n’avait pas envie et qu’elle était fatiguée. Malgré l’opposition manifestée tant verbalement que physiquement, le prévenu s’est obstiné en la ramenant à plusieurs reprises de son côté, alors qu’elle continuait à exprimer son refus en se remettant dos à lui. Il a persévéré jusqu’à ce qu’elle n’ait plus eu la force de s’opposer. Alors qu’il était conscient de l’état diminué de la partie plaignante, résultant des effets cumulés de la fatigue, de l’alcool et du cannabis, il a maintenu une pression constante jusqu’à vaincre la résistance de celle-ci. Ses agissements dépassent la force nécessaire à l’accomplissement usuel des actes sexuels incriminés et ont exercé une contrainte sur la partie plaignante la conduisant à subir ces actes.
La requête de se munir d’un préservatif ne créait aucune ambiguïté quant au refus d’entretenir des relations sexuelles. Cette demande ne permettait pas au prévenu de croire que celle-ci, qui venait de lui signifier son opposition tant que ses forces et son état le lui permettaient, avait soudainement eu le souhait d’entretenir une relation sexuelle. De même, il ne pouvait inférer de son comportement ultérieur, soit le fait de « se laisser faire, sans opposer de résistance » selon ses propres termes, sans échanger la moindre parole qu’elle avait changé d’avis, surtout compte tenu du fait qu’ils ne se connaissaient que vaguement, n’étaient pas liés par une relation particulière et n’avaient jamais eu de rapports intimes. La demande de préservatif et le fait de céder n’étaient que la conséquence de la contrainte exercée par le prévenu qui en avait conscience.
Ainsi, l’enchaînement des faits confirme que l’intéressé, après avoir vaincu par son insistance l’opposition de sa partenaire, lui a imposé des pénétrations vaginales dans trois positions et une pénétration anale, en faisant fi de ses refus et son opposition. Il ne pouvait dès lors ignorer le caractère contraignant de son comportement ainsi que la situation difficile dans laquelle se trouvait sa partenaire, voire sans issue aux yeux de celle-ci, isolée chez des inconnus en pleine nuit, dans la chambre à un lit mise à leur disposition par l’ami du prévenu qui dormait au salon avec un second ami, et qui ont conduit l’intéressée à se soumettre aux exigences sexuelles de l’accusé, en se laissant faire après lui avoir demandé de se protéger. Dans une telle configuration, il est compréhensible que la partie plaignante n’ait pas cherché à alerter les amis du prévenu, qu’elle ne connaissait que depuis quelques heures, ou la famille de leur hôte, en devant les réveiller en pleine nuit pour leur expliquer une situation pour le moins gênante concernant sa sphère intime.
La description du prévenu atteste qu’il avait remarqué que celle-ci subissait son comportement et ne réagissait plus, notamment lorsqu’il a pratiqué une pénétration anale tout d’abord avec son doigt, puis son sexe, sans prononcer une parole. Or, compte tenu de la nature particulière de la sodomie, et du contexte rappelé ci-dessus, soit une première relation, avec une personne peu connue, et de l’opposition manifestée préalablement un tel acte exigeait un consentement express que le prévenu n’a pas sollicité, l’introduction préalable d’un doigt, à ses dires, et l’absence de réaction n’étant à cet égard clairement pas suffisantes. Au contraire, la résistance manifestée par sa partenaire lorsqu’il a initié un rapprochement sexuel aurait dû l’inciter à vérifier expressément les dispositions de l’intéressée sur ce point.
Partant, ces actes ont été commis intentionnellement, de sorte que, les conditions tant objectives que subjectives du viol et de la contrainte sexuelles étant réalisées, le prévenu doit être reconnu coupable de ces deux infractions.
8.
8.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
8.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2 e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de base, "Einsatzstrafe"), à l’intérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt du Tribunal 6B_143/2026 du 5 mai 2026 consid. 1.2 est les références). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Il ne convient de s’écarter du cadre légal prévu pour l’infraction la plus grave et d’appliquer le cadre élargi de l’art. 49 al. 1 2ème phr. CP, soit augmenté de moitié de la peine maximum, uniquement lorsque des circonstances inhabituelles font apparaître la peine encourue comme trop clémente dans le cas d’espèce (ATF 148 IV 96 consid. 4.2.1 ; 136 IV 55 consid. 5.8).
Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3. ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1).
Lors de la fixation de la peine globale en vertu de l'art. 49 al. 1 CP, le tribunal doit tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3 ;6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89 ;6B_496/2020 du 11 janvier 2021, consid. 3.7). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3 ;6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4 ;6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3.).
8.3 La situation personnelle du prévenu a été exposée (consid. 1.1).
Son casier judiciaire indique que ce dernier a été condamné le 27 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois à une peine pécuniaire de 50 joursamende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 400 fr., pour une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) commise le 20 septembre 2025. Cette infraction n’ayant pas été commise avant le premier jugement (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2) – i.e. le 9 octobre 2024 –, les règles sur concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) ne sont pas applicables.
En l’espèce, seule une peine privative de liberté entre en considération pour l’infraction de viol alors que la contrainte sexuelle est passible en sus d’une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP). Au vu de la gravité de l’acte, soit une sodomie, une peine privative de liberté doit être également être prononcée pour la contrainte sexuelle. En effet, les deux infractions sont objectivement graves tant par leur nature que par le bien juridique lésé, l’intégrité sexuelle. Elles sont étroitement liées entre elles, et ont été commises lors d’un enchaînement d’actes sexuels. En substance, le prévenu a profité de la situation engendrée par la proximité découlant du fait de devoir dormir dans le même lit ainsi que de l’état physique diminué de la partie plaignante pour suivre ses pulsions. Ses mobiles sont purement égoïstes et relèvent de sa satisfaction personnelle. Sa responsabilité était entière, tout comme sa liberté d’agir. Le prévenu a ignoré les refus de la victime et a enchaîné les pénétrations – vaginales puis anale – profitant de la passivité de celle-ci après avoir épuisé ses forces de résistance. Un tel comportement dénote d’une volonté délictuelle non négligeable, correspondant à une faute moyenne. Compte tenu de ces éléments, il faut partir du principe qu’une peine légèrement supérieure au minimum d’un an doit être prononcée pour le viol, réalisé à trois reprises et considéré comme une unité d’action, vu la commission rapprochée dans le temps. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de base doit être arrêtée à 15 mois pour le viol.
Cette infraction entre en concours réel avec la contrainte sexuelle pour laquelle les éléments à prendre en compte sont identiques à ceux qui ont été relevés ci-dessus, le bien juridique atteint étant le même, de sorte que l’aggravation doit être moindre que si l’infraction visait un autre bien juridique. La peine privative de liberté doit être aggravée de 6 mois en lien avec la violation de l’art. 189 al. 1 a CP pour l’acte de sodomie.
La peine privative de liberté d’ensemble est ainsi arrêtée à 21 (15 + 6) mois.
Au chapitre des éléments liés à l’auteur, il faut relever que la collaboration à l’instruction n’a pas été particulièrement bonne. Si ce dernier s’est expliqué sur les actes pratiqués, il n’a reconnu la sodomie qu’une fois confronté aux déclarations de la victime. Il a invoqué les effets du joint que celle-ci avait fumé pour se défausser. A décharge, il faut tenir compte de son jeune âge – 18 ans - au moment des faits, les autres éléments relatifs à sa situation personnelle étant neutres du point de vue de la fixation de la peine. L’antécédent en matière de circulation routière, soit dans un domaine totalement différent, n’a qu’une influence limitée sur la peine, révélant toutefois une certaine difficulté du prévenu à respecter le cadre légal. Sans avoir véritablement pris conscience de la gravité de ses agissements, dont il conteste toujours le caractère pénalement répréhensible, il semble avoir changé, entretenant avec succès une relation sentimentale depuis plus d’un an et exprimant des regrets qui paraissent sincères pour les problèmes rencontrés par la partie plaignante, sans reconnaître sa responsabilité dans leur survenance.
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté d’ensemble n’a pas à être modifiée.
En revanche, vu la violation du principe de célérité survenue céans, plus de 18 mois s’étant écoulés depuis le dépôt de l’appel du prévenu, il convient de réduire à la peine privative de liberté à 18 mois.
8.4 S’agissant des conditions régissant l’octroi du sursis, il est renvoyé au considérant
7.1 du jugement entrepris.
Le prévenu n’a pas d’antécédents en matière d’infraction à l’intégrité sexuelle, ce qui compte tenu de son jeune âge n’est pas particulièrement méritoire. Rien ne permet de retenir un pronostic défavorable. Sa situation personnelle et professionnelle sont stables et la menace de la mise à exécution de la peine infligée est propre à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. En conséquence, la peine privative de liberté est assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
9. Le prévenu ne remet en cause les prétentions civiles que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Il relève qu’il ignorait, lors des faits, la situation familiale ainsi que les idées suicidaires de la partie plaignante mentionnées par la Dre K _________ dans son rapport du 30 avril 2024. Cette ignorance n’a aucune influence sur l’indemnité pour tort moral, le prévenu devant indemniser sa victime pour les souffrances qu’il lui a infligées par son comportement.
Sur ce point, la juge de céans fait entièrement sienne l’argumentation du premier juge (consid. 9). Les conséquences des actes illicites du prévenu ressortent en effet des nombreux rapports de spécialistes ainsi que de l’attestation de l’ami de la partie plaignante sur les difficultés actuelles de celle-ci liées au traumatisme, notamment lors de rapports intimes. Il est ainsi établi que l’état de stress post-traumatique, attesté par de nombreux symptômes (sentiment d’insécurité, anxiété, ruminations, reviviscence des faits, hyper-viligance, crainte de rentrer seule, dégoût d’elle-même, difficultés et souffrances dans sa vie intime, etc.) est dû aux actes dont le prévenu s’est rendu coupable. Quant à l’épisode dépressif, préexistant, il est multifactoriel, résultant à la fois des actes sexuels subi, du conflit familial important et de la procédure à l’encontre du père de la partie plaignante. Cette configuration n’exclut nullement la causalité en les actes du prévenu les symptômes de stress post-traumatique. Même si ces manifestations se sont atténuées avec l’écoulement du temps, certaines perdurent ou ressurgissent, nécessitant, encore à ce jour, une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse, comme l’a confirmé l’intéressée lors des débats de seconde instance. Force est dès lors de constater qu’elle subit encore, quatre ans après les faits, les effets de l’agression sexuelle. Partant, l’indemnité de 7000 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 mai 2022, allouée à titre de tort moral est confirmée, et ne pourrait en tout état de cause être augmentée, en l’absence de conclusion dans ce sens de la partie plaignante appelante.
En définitive, l’appel du prévenu est rejeté alors que celui de la partie plaignante est admis, dans le sens de ses conclusions subsidiaires.
10.
10.1 Y _________ est condamné pour les deux infractions dont il était accusé. Partant, tous les frais d’instruction (3712 fr.) et de première instance (888 fr.) – montants dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peuvent ainsi être confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario) – doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
L’indemnité de 5126 fr. 85, allouée en première instance à Me Jean-Valéry Gilliéron, en sa qualité de conseil juridique gratuit de X _________, agissant dans le cadre de l’assistance judiciaire, n’est pas contestée. Le chiffre 8 du dispositif la concernant est dès lors entré en force de chose jugée et exécutoire.
Y _________ remboursera cette indemnité à l’Etat du Valais, sa situation financière le lui permettant (art. 138 al. 2 CPP).
10.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_997/2020 du 18 novembre 2021 consid. 2.2 ;6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).
La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur moyenne, le premier jugement étant largement contesté par deux appels opposés. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris (huissier : 25 fr.). L’appelant, qui sollicitait son acquittement pur et simple, avec les conséquences qui en découlent, voit ses conclusions rejetées, alors que l’appelante, qui conclut à la condamnation pour viol, en sus de la contrainte sexuelle, obtient gain de cause. Le prévenu supportera ainsi les frais de la procédure d’appel. La réduction de la peine, pour violation du principe de célérité, n’implique pas une répartition différente des frais de procédure.
10.3 Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut prétendre à être indemnisée par le prévenu pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Toutefois, comme elle bénéficie de l’assistance judiciaire, c’est le canton du Valais qui assumera l’intégralité de l’indemnité due à son conseil juridique (art. 135 al. 1 par renvoi de l’art 138 al. a CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1) mais qui pourra les récupérer auprès du prévenu (art. 138 al. 2 CPP).
Il convient ainsi d’arrêter l’indemnité due par la collectivité à Me Jean-Valéry Gilliéron pour la procédure d’appel. Il requiert à ce titre 3246 fr. 23 d’honoraires et 222 fr. 35 de débours, TVA comprise. Son activité a consisté essentiellement à déposer une annonce et une déclaration d’appel incluant une requête d’assistance judiciaire, à élaborer quelque 5 courriers pour le Tribunal cantonal et à produire des pièces, à informer sa cliente par courriel et lors d’un entretien, à préparer les débats et à participer à cette séance. Le décompte produit fait état de 16h41 de travail. Les activités comptabilisées paraissent s’inscrire dans le cadre d’une défense adéquate des droits de la partie plaignante et la rémunération a été correctement comptée à raison de 180 fr. l’heure, TVA en sus (art. 30 al. 1 LTar). En adaptant le temps consacré à la durée des débats d’appel (2h au lieu de 3h), les honoraires sont dès lors arrêtés au montant arrondi de 3052 fr. (3246 fr. 23 – [180 fr. + 8,1%]). Quant aux débours, ils correspondent aux frais encourus. Le canton du Valais versera ainsi à Me Gilliéron 3274 fr. 35 (3052 fr. + 222 fr. 34) à titre de frais imputables à l’assistance judiciaire. Quant au prévenu, il remboursera ce montant à l’Etat du Valais (art. 138 al. 2 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
Prononce
A. Il est constaté que les points suivants du dispositif du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le juge des districts d’Hérens et Conthey sont entrés en force en la teneur suivante :
5. Il est renoncé à prononcer à l’encontre de Y _________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 4 bis CP).
8. L’Etat du Valais versera à Me Jean-Valéry Gilliéron, en sa qualité de conseil juridique gratuit de X _________, une indemnité de 5126 fr. 85.
B. L’appel interjeté par Y _________ est rejeté et l’appel formé par X _________ est admis. En conséquence, après avoir constaté une violation du principe de célérité, il est statué :
1. Y _________, reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois.
2. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
3. Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
4. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 7000 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 mai 2022, à titre de tort moral.
6. Les frais, par 5600 fr. (ministère public : 3712 fr. ; tribunal de district : 888 fr. ; tribunal cantonal : 1000 fr), sont mis à la charge de Y _________.
7. L’Etat du Valais versera à Me Jean-Valéry Gilliéron, en sa qualité de conseil juridique gratuit de X _________, une indemnité de 3274 fr. 35 pour son activité en seconde instance.
9. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais les indemnités allouées à Me Jean- Valéry Gilliéron, à concurrence de 8401 fr. 20 (5126 fr. 85 + 3274 fr. 35).
Sion, le 26 juin 2026