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Rubrum
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Bénédicte Balet, juge ; Yannick Deslarzes, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Madame Liliane Bruttin Mottier, procureure, à Sion,
et
X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Stéphanie Maury- Fumeaux, avocate à Conthey,
contre
Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion.
(injures : art. 177 CP ; menaces qualifiées : art. 180 al.1 et 2 let. b CP ; violation de la loi fédérale sur les armes : art. 33 al. 1 let. a LArm ; erreur sur l’illicéité : art. 21 CP ; confiscation d’objets dangereux : art. 69 CP)
appel contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 14 décembre 2023 [P1 23 31]
I. Faits et procédure
1. 1.1 A l’époque des faits, soit en octobre 2020, X _________, née en 1960, et Y _________, né en 1955, étaient mariés depuis 13 ans et faisaient ménage commun depuis 20 à 30 ans. Aucun enfant n’est issu de leur union. Leur divorce a été prononcé en 2023.
1.2 Le 18 octobre 2020 à 17h10, X _________ a contacté la centrale d’engagement de la police cantonale, en expliquant être violentée par son époux au domicile commun, à Vétroz. A leur arrivée sur place, les agents de la police ont effectué des photographies de l’état des lieux, procédé à un contrôle à l’éthylotest – qui a indiqué un taux ordonné l’expulsion de ce dernier du logement commun pour une durée de sept jours. Y _________ ayant refusé d’obtempérer, les agents de la police l’ont, après plusieurs avertissements, expulsé par la force. Durant cette opération, il a été blessé au poignet et a déclaré aux policiers qu’il retournerait chez lui arracher la tête de son épouse et qu’ils devraient alors intervenir pour quelque chose de bien plus grave (p. 2). Sur la décision d’expulsion, qui lui a été notifiée séance tenante, il a écrit à la main, en lettres capitales : « de force, on me supprime le droit fondamental de dormir à mon domicile » (p. 20). Les policiers l’ont ensuite conduit à l’hôpital où ils l’ont relaxé afin que sa blessure au poignet puisse être soignée.
Le même jour, X _________ a remis aux agents de la police trois vidéos des faits.
Le lendemain, à l’issue de son audition par la police, elle a déposé plainte pénale à l’encontre de Y _________ pour voies de fait, injures et menaces et elle s’est constituée partie civile (p. 10 et 28).
1.3 Lors de son intervention, le 18 octobre 2020 au domicile des époux X _________ et Y _________, la police a séquestré les armes et munitions suivantes (affaire n° 51939 ; p. 44) :
1 mousqueton avec magasin – n° 128599 (objet no 102628)
1 mousqueton avec magasin – n°237407 (objet no 102629)
1 mousqueton avec magasin – n° 374794 (objet no 102630)
1 mousqueton avec magasin – n° 356466 (objet no 102631)
1 mousqueton avec baïonnette – n ° 1127404 (objet no 102632)
1 carabine à lunette avec magasin – n° 222748 (objet no 102633)
1 carabine 22 lr (objet no 102634)
1 carabine 1 coup n° 563507 (objet no 102635)
1 fusil à pompe Mossberg sans magasin – n° J851160 (objet no 102636)
1 carabine 22 Jäger avec magasin Ap15-M1 n° 11329 (objet no 102637)
1 pistolet Voere 22lr – n° 242703 (objet no 102638)
1 pistolet avec lunette Marke Eiche – n° 6932 (objet no 102639)
1 Sigg sauer P226 avec chargeur – n° U543535 (objet no 102640)
1 pistolet Sig Sauer avec magasin – n° A189871 (objet no 102641)
1 pistolet express 7 22 lr (objet no 102642)
1 chargeur noir 9 mm vide (objet no 102643)
1 couteau papillon avec manche en bois (objet no 102644)
1 couteau à cran d’arrêt (objet no 102645)
1 couteau à ouverture automatique (objet no 102646)
1 baïonnette – n° 244226 (objet no 102647)
1 baïonnette – n°791080 (objet no 102648)
1 baïonnette – n° 374794 (objet no 102649)
1 couteau à lame asymétrique avec étui en cuir (objet no 102650)
1 couteau à lame asymétrique avec étui en cuir (objet no 102651)
1 poing américain doré (objet no 102652)
1 poing américain gris (objet no 102653)
1 épée avec lame dentée – n° 1002184 (objet no 102654)
1 épée avec lame rectangulaire (objet no 102655)
4 cartouches de fusil à pompe calibre 12 (objet no 102656)
Le 19 octobre 2020, la police s’est rendue, avec l’accord de Y _________, au chalet de Derborence où elle a séquestré une carabine à air comprimé Daisy, modèle 1894 (objet n° 102687 ; affaire n 51948 ; p. 50).
L’ensemble des objets saisis ont été acheminés au local des armes du Valais central de la police cantonale valaisanne (p. 54).
1.4 Par ordonnance du 25 août 2023, la procureure de l’Office régional du ministère public du Valais central (ci-après : la procureure) a classé la procédure pénale ouverte, sur plainte de Y _________, à l’encontre de X _________ pour calomnie ou diffamation, violation de secrets privés, dommages à la propriété, et vol ou appropriation illégitime. Elle a renvoyé le sort des frais et des indemnités de procédure à fin de cause (p. 209 ss).
1.5 Par acte du même jour, elle a renvoyé Y _________ à jugement devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey (ci-après : le tribunal de district) pour répondre des accusations de voies de fait à réitérées reprises au préjudice du conjoint (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces au préjudice du conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP), injure (art. 177 CP) et infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 LArm).
Par jugement motivé du 14 décembre 2023, le tribunal de district a reconnu Y _________ coupable d’injure (art. 177 CP), de menaces au préjudice du conjoint (art. 180 al. 2 let.
a CP) et d’infractions à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), l’a condamné à une peine-pécuniaire de 50 jours-amende, à 26 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er avril 2022 par le ministère public (ch. 1 à 3 du dispositif). Il a constaté que les infractions de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) et de violation de l’art. 34 al. 1 let. d LArm sont prescrites (ch. 4), ordonné la confiscation pour destruction de toutes les armes et munitions séquestrées au cours de la procédure (ch. 5 ; cf. liste figurant supra au consid. 1.3), rejeté la demande en versement d’un tort moral formée par X _________, qu’il a renvoyée à agir au for civil s’agissant de ses autres prétentions civiles (ch. 6), mis les frais de procédure, arrêtés à 1775 fr., à la charge de Y _________ (ch. 7) et condamné ce dernier à verser à X _________ une indemnité de 3500 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 8).
1.6 Le 9 janvier 2024, Y _________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, en concluant comme suit :
1. L’appel est admis.
2. Y _________ est acquitté.
3. Le sursis octroyé le 1er avril 2022 par le Ministère public du canton du Valais n’est pas révoqué.
4. Les objets suivants, séquestrés et déposés au local des armes du Valais central, sont confisqués pour être détruits :
1 couteau papillon avec manche en bois – n° - (objet n° 102644)
1 couteau à cran d’arrêt – n° - (objet n° 102645)
1 couteau à ouverture automatique – n° - (objet n° 102646)
1 poing américain doré (objet n° 102652)
1 poing américain gris (objet n° 102653)
5. Tous les autres objets séquestrés et déposés au local des armes du Valais central sont remis à Y _________ dès complètement des formalités administratives pour les posséder.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
7. L’Etat du Valais versera à Y _________ une équitable indemnité de dépens.
Le 24 septembre 2025, le Bureau des armes de la police cantonale a produit, sur réquisition de l’autorité d’appel, un rapport administratif complémentaire sur les armes et munitions séquestrées.
Le 2 octobre 2025, le ministère public a informé qu’il renonçait à comparaître aux débats et déposé des conclusions écrites. Aux termes de celles-ci, il a requis la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les infractions retenues à la charge de Y _________ et déclaré s’en remettre à justice s’agissant de l’appréciation de la gravité des fautes commises ainsi que de la fixation de la peine, le tout sous suite de frais et dépens.
Lors des débats d’appel du 6 octobre 2025, X _________, qui a été auditionnée, a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation de la condamnation de Y _________ notamment pour injure et menaces au préjudice du conjoint et à ce que ce dernier supporte les frais de la procédure d’appel et lui verse une indemnité de 2600 fr. à titre de dépens. Y _________ a, quant à lui, ajouté une conclusion supplémentaire à celles figurant dans la déclaration d’appel – qu’il a, pour le reste, confirmées – laquelle porte sur le sort des conclusions civiles.
2. 2.1 2.1.1 Se fondant, en substance, sur les déclarations « relativement constantes » de X _________, l’attitude agressive et violente verbalement de Y _________, telle que ressortant des extraits vidéos figurant au dossier et de son comportement lors de son expulsion du domicile conjugal par la police, de même que sur les aveux partiels de ce dernier, le tribunal de district a retenu les faits tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation dressé le 25 août 2023. Il a ainsi tenu pour établi que les – désormais – ex-époux X _________ et Y _________ ont passé l’après-midi du 18 octobre 2020 à partager un « grand apéro » à leur domicile de Vétroz. Alors qu’ils se trouvaient sous l’effet de l’alcool, une dispute a éclaté entre eux, au cours de laquelle Y _________ a traité X _________ de « pute », de « salope » et de « garce ». A un moment donné, il lui a adressé un doigt d’honneur qu’il a fini par introduire dans sa narine. Par la suite, il a jeté par terre tout ce qui était entreposé sur le plan de travail de la cuisine. X _________ s’est alors munie de son téléphone portable pour immortaliser la scène. A la vue de la réaction de sa femme, Y _________ s’est rué sur elle pour l’empoigner d’une main par le cou et la projeter à terre tout en lui signifiant qu’il pourrait la tuer. Finalement, X _________ est parvenue à se relever et elle a sollicité l’intervention de la police.
S’agissant des injures proférées par Y _________, le tribunal de district a retenu que X _________ ne l’avait en rien insulté auparavant, comme celui-là le prétendait.
2.1.2 Y _________ conteste les faits retenus par l’autorité de première instance. Il invoque, en résumé, le principe in dubio pro reo et prétend qu’il existe de nombreuses incohérences entre les déclarations de X _________ et les éléments du dossier, incohérences dont l’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte et qui décrédibilisent son ex-épouse.
S’il reconnaît plus précisément avoir injurié X _________, il soutient que les termes utilisés n’étaient pas aussi forts que ceux de « pute », de « salope » et de « garce » retenus par le tribunal de district. Il affirme en outre l’avoir insultée en réaction à son propre comportement provocateur, chicanier et suffisant. Enfin, il conteste lui avoir fait un doigt d’honneur puis lui avoir enfoncé ce même doigt dans la narine, tout comme il réfute l’avoir menacée de mort, en ajoutant qu’elle n’a, de toute manière, en aucun cas, été alarmée ou effrayée.
2.2 Avant d’examiner les critiques de Y _________, il convient de relever que l’autorité de première instance a également tenu pour établis les faits décrits en préambule de l’acte d’accusation, selon lesquels X _________ aurait subi des violences répétées de la part de son ex-époux durant leurs années de vie commune, antérieurement à l’événement d’octobre 2020, qu’elle n’avait cependant jamais signalées à la police. Même si l’infraction de voies de fait à réitérées reprises au préjudice du conjoint (art. 126 al. 2 let. b CP), dénoncée à raison de ces agissements, est prescrite (cf. ch. 4 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause), ces faits sont importants car ils participent au contexte général de l’affaire. A cela s’ajoute qu’ils sont pertinents pour déterminer la charge des frais (cf. infra consid. 15.1.2). Or, le Tribunal cantonal ne partage pas la conviction du tribunal de district quant à leur survenance. En effet, aucun élément au dossier ne vient étayer l’une ou l’autre des versions divergentes présentées par X _________ et Y _________. Au cours de l’instruction, chacun d’eux a en effet prétendu que les actes de violence commis, durant la vie commune, sur le conjoint ou le mobilier étaient le fait de l’autre (cf. R2, p. 9 ; R2, p. 14) et Y _________ a soutenu que, lors de leurs disputes, il se limitait à saisir les bras de son ex-épouse afin de l’empêcher de le griffer et de casser du mobilier. A cela s’ajoute que si les altercations étaient aussi violentes que l’a avancé X _________, qui a notamment relaté avoir été, à une reprise, malmenée physiquement à un point tel qu’elle avait cru mourir, le fait qu’elle n’a jamais contacté la police, ni fait établir de constat de coups, affaiblit la valeur probante de ses dires. Quant à la manière dont le tribunal de district a forgé sa conviction, à savoir qu’il a dénié toute crédibilité aux déclarations de Y _________ quasi uniquement sur la base de son comportement lorsque les policiers l’ont expulsé du domicile conjugal et en raison des menaces qu’il a proférées à cette occasion, elle frôle l’arbitraire. En définitive, si le Tribunal cantonal n’a aucun doute sur le fait que la vie commune des ex-époux X _________ et Y _________ a été émaillée de nombreuses disputes, parfois virulentes, il n’est en revanche pas établi que les actes de violence étaient essentiellement le fait
3. Les faits survenus le 18 octobre 2020 étant contestés, il convient de les établir sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, en tenant compte du principe in dubio pro reo (cf. not. ATF 148 IV 409 consid. 2.2), invoqué par Y _________, et des principes régissant l’appréciation des déclarations de la victime, notamment en cas, comme en l’espèce, de déclarations contre déclarations (cf. à ce sujet, parmi d’autres : arrêt du Tribunal fédéral 6B_896/2024 du 19 mai 2025 consid.1.1.1).
3.1 3.1.1 Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 19 octobre 2020, par la police, X _________ a expliqué que vers 17h, alors qu’elle mangeait avec Y _________, celui-ci ne cessait de s’énerver pour des sujets divers (politique, actualité etc.). Elle lui avait dit que cela n’en valait pas la peine, puis s’était levée et avait rangé la vaisselle dans l’évier. A un moment donné, un verre de vin avait été renversé sans qu’elle ne puisse dire par qui. Tout d’un coup, Y _________ l’avait traitée de « pute », de « salope » et de « garce » et lui avait dit de « dégage[r] d[e là] », « comme quand il avait trop bu ». Elle avait voulu appeler une amie pour parler mais elle n’arrivait pas à composer son numéro. Y _________ avait aussi dit qu’il pouvait la tuer. Elle a ajouté que cela devait figurer sur les vidéos qu’elle avait transmises à la police. Elle a ensuite relaté qu’à un moment donné, Y _________ était venu vers elle en lui faisant un doigt d’honneur et qu’il lui avait enfoncé ce même doigt dans la narine. Après, il avait commencé à pousser par terre tout ce qui se trouvait sur le plan de travail de la cuisine, notamment des feuilles et un étui à lunettes. Quand il avait commencé à agir ainsi elle s’était mise à le filmer avec son téléphone portable, ce qu’il avait vu. Il lui avait alors « sauté dessus ». Il était venu vers elle, l’avait prise au cou avec une main et l’avait poussée parterre. Elle avait essayé de se débattre mais elle ne parvenait pas à lui résister. Elle était tombée sur le sol. Y _________ avait dit qu’il pourrait la tuer. Elle avait finalement réussi à se relever et avait appelé la police. Elle était à l’extérieur lorsque les agents de police étaient arrivés (R2, p. 9).
Questionnée sur la disparition du téléphone portable de Y _________, elle a confirmé que, lorsqu’il poussait les affaires au sol dans la cuisine, il le cherchait. Il voulait d’ailleurs qu’elle le fasse sonner pour qu’il puisse le retrouver. Elle a indiqué qu’elle avait prévu de se séparer de Y _________ mais qu’elle voulait trouver un logement avant de partir (R2, p. 10). Lors de son audition du 14 janvier 2021, elle a prétendu ne pas avoir touché le téléphone portable de Y _________ et ne pas savoir comment il s’était retrouvé à l’extérieur (R2, p. 147). Le 14 septembre 2021, elle a confirmé, sur question de son avocate, avoir eu peur des menaces proférées par Y _________ le 18 octobre 2020 (R5, p. 178).
3.1.2 Interrogée lors des débats d’appel, elle a reconnu, pour la première fois au cours de la procédure, que, lors des événements du 18 octobre 2020, elle n’habitait plus sous le même toit que Y _________, soit à tout le moins depuis le 14 octobre 2020 (R2). Elle a expliqué son refus de composer, le soir des faits, le numéro de téléphone de Y _________ afin de l’aider à retrouver son natel, par l’excitation et la méchanceté dont il avait fait preuve envers elle (R4). Elle a nié avoir subtilisé le téléphone portable de ce dernier et l’avoir placé dans une grille d’évacuation des eaux (R6). Ensuite, si elle a reconnu avoir répondu aux insultes de Y _________ au cours de la dispute du 18 octobre 2020, elle déclaré ne pas se souvenir des termes utilisés (R8). Enfin, elle confirmé qu’il lui avait fait un doigt d’honneur, puis qu’il lui avait enfoncé ce même doigt dans la narine, et affirmé qu’il l’avait menacée de « lui faire plus de mal et de la tuer » (R10).
3.1.3 Le 18 octobre 2020 au soir, X _________ s’est rendue à l’Hôpital du Valais. Elle a expliqué au Dr Schmid, qui l’a examinée, que son mari l’avait tirée en arrière, qu’elle était tombée sur le carrelage avec réception sur la zone lombaire et avait également tapé la tête sur celui-ci. Elle se plaignait de légers maux de tête et de douleurs lombaires. Le rapport de constat de coups établi par ce médecin relève l’absence de dermabrasion ainsi que d’hématome visible sur le tronc et à la tête, mais dénote la présence de minimes traces de grattage sur l’avant-bras droit. Il relève également une légère sensibilité à la palpation de la zone L4, L5 et S1 ainsi qu’à la palpation occipitale du crâne (p. 23).
3.2 3.2.1 Lors de son audition en qualité de prévenu, le 19 octobre 2020, par la police, Y _________ a expliqué que, le 18 octobre 2020, la dispute avait commencé à la fin du repas du soir, après le renversement d’un verre de vin. X _________ avait également renversé les chaises de la cuisine. Par la suite, il avait remarqué la disparition de son téléphone, qu’il soupçonnait X _________ de lui avoir subtilisé, et avait commencé à le chercher. C’est pour cela qu’il avait poussé des objets se trouvant sur le plan de travail de la cuisine. Ayant remarqué que X _________ le filmait « selon ses bonnes habitudes », il s’était approché d’elle et avait essayé de lui enlever le téléphone portable des mains. Les cris d’appel au secours étaient, à son sens, de la comédie. Il a contesté l’avoir poussée par terre, expliquant qu’à force de continuer à filmer, elle était tombée toute seule au sol, vraisemblablement après avoir s’être crochée le pied (R2, p. 14).
Sur question des policiers, il a reconnu qu’il était possible qu’il ait insulté X _________, en ajoutant qu’il ne se rappelait pas des termes utilisés, mais qu’ils n’étaient pas aussi forts que ceux de « pute », de « salope » et de « garce » rapportés par cette dernière. Il a contesté lui avoir fait un doigt d’honneur et lui avoir enfoncé ce même doigt dans la narine (R2, p. 14).
Toujours sur question des policiers, il a admis avoir dit à X _________ qu’il pourrait la tuer, mais a expliqué que « c’était dans le but de la calmer pour en finir avec le conflit » et qu’il n’avait aucune intention de lui faire du mal. Il avait continué à chercher son téléphone après qu’elle avait quitté les lieux (R2, p. 14).
3.2.2 Questionné le 14 septembre 2021 sur le déroulement de la soirée du 18 octobre 2020, Y _________ a admis avoir injurié X _________, mais a prétendu avoir agi « en réponse à ses attaques verbales ». Il a affirmé qu’elle l’avait notamment traité de « sale con », de « vieux con » et de « conard » et il a ajouté avoir répondu à ses injures en la traitant de « vieille garce » et de « salope ». Il a également admis l’avoir menacée « dans le but de calmer le jeu », en ajoutant qu’elle voulait tout casser et qu’elle avait utilisé la force en premier. Il lui avait dit qu’ils ne « boxai[ent] pas dans la même catégorie et qu’il fallait qu’elle arrête ». Il a en revanche contesté lui avoir fait un doigt d’honneur, lui avoir enfoncé un doigt dans la narine et l’avoir saisie par le cou pour la pousser au sol. Il a soutenu l’avoir uniquement tenue par les poignets. Elle s’était débattue, avait glissé et était tombée au sol (R3, p. 170 sv.).
3.2.3 Il a maintenu cette version des faits lors de débats de première instance (R4, p. 271), tout comme lors des débats d’appel (R19 à 24). Au cours de ceux-ci, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il vivait toujours sous le même toit que X _________ au moment des faits, soit le 18 octobre 2020, en précisant qu’elle avait déménagé quatre jours auparavant (R17). Lors de sa première audition par la police, il avait du reste déclaré que son épouse était partie et que ce n’était pas la première fois qu’elle le faisait, qu’il lui arrivait parfois de quitter le logement commun pour une durée de deux à trois jours (R2, p. 15).
3.3 X _________ a remis trois vidéos aux policiers. Au vu de l’emplacement successif d’un étui à lunettes rose sur celles-ci, l’on en déduit qu’elles ont été réalisées dans l’ordre suivant.
3.3.1 Sur la première vidéo (LSCI2690), l’on voit Y _________, à la cuisine, à la recherche de son téléphone portable. Des papiers sont étalés sur le sol de la cuisine. L’on entend X _________ lui dire : « Vas’y ». Y _________ lui demande alors : « Il est où ? », ce à quoi elle répond : « Il est là, il est pas là ? ». Y _________ lui rétorque : « Il est où ? Ben attends j’ai encore pas trouvé ». X _________ lui répond alors : « Ben vasy ». Y _________ se remet à fouiller le plan de travail et jette deux étuis à lunettes par terre, l’un rose, l’autre noir, puis il dit à X _________ : « Tu l’as mis où ? A quelque part il doit être ou bien ? ». X _________ lui répond : « Oui certainement ». Y _________ lui demande alors d’appeler son numéro, ce qu’elle refuse en lui disant : « Demande à ta mère d’appeler ». Y _________ lui répond, en s’éloignant vers le salon : « Vas te faire foutre, elle est pas là, vas te faire foutre », ce à quoi X _________ rétorque : « Oui je vais me faire foutre ». Y _________ revient vers la cuisine, montre les taches de vin sur la table et dit à X _________ qu’il faut les nettoyer. Elle acquiesce en disant qu’elle nettoiera. Y _________ dit ensuite, toujours en rapport aux taches de vin sur la table, qu’une « merde pareille » c’est pas possible. X _________ répète ces derniers termes. Y _________ déclare alors regretter de ne pas pouvoir faire de photo vu qu’il n’a pas son téléphone. X _________ s’éloigne en direction du salon et la vidéo prend fin. L’ensemble de l’échange se fait sur un ton légèrement tendu, mais mesuré.
3.3.2 Sur la deuxième vidéo (BAUB6592), X _________ filme la cuisine. L’on constate des papiers et un étui à lunettes rose par terre. Les chaises de la cuisine semblent toutes à la verticale autour de la table. L’emplacement de ces éléments (étui à lunettes rose et chaises) permet d’affirmer que cette vidéo a été réalisée en deuxième puisque sur la première (LSCI2690) l’on voit Y _________ jeter l’étui à lunettes rose au sol (cf. supra consid. 3.3.1) et sur la deuxième (EVDM9008) X _________ donner un coup de pied dans une chaise, qui se renverse (cf. infra consid. 3.3.3). X _________ dirige ensuite l’écran vers le salon où Y _________ s’affaire, puis elle filme à nouveau la table et le sol de la cuisine. L’on entend alors ce dernier demander, sans agressivité : « t’appelle mon numéro ou bien pas ? » et X _________ lui répondre : « Non j’appelle pas ». Au même moment, Y _________ dit quelque chose, mais ses paroles, couvertes par la voix de X _________, sont inaudibles. La vidéo prend ensuite fin.
3.3.3 Sur la troisième vidéo (EVDM9008), X _________ filme toujours. A un moment donné, Y _________ vient vers elle, l’écran devient noir, sans que l’on ne voie ce qu’il se passe. L’on entend ensuite des bruits de choses renversées, puis X _________ dire : « Tu arrêtes » sur un ton assez sec. Y _________ lui répond assez calmement, puis X _________ crie : « Au secours ». Y _________ lui dit alors sur un ton ferme : « avec moi tu n’as pas de raison de faire comme cela alors c’est toi qui arrête. T’as compris ou bien ? Parce que si je veux te péter la gueule ». X _________ le coupe, déclarant : « Je sais tu l’as déjà fait, tu l’as déjà fait ». On l’entend ensuite crier à trois reprises « au secours », de manière hystérique, sans que des bruits de coups ou autre ne soient audibles en arrière-fond. Puis elle déclare : « J’ai la vidéo en mains ». Y _________ lui demande alors : « Tu filmes toujours ? », ce à quoi elle répond : « oui je filme toujours, oui j’enregistre toujours ». L’image revient et X _________, qui est debout, déclare, légèrement essoufflée : « ça va arriver, ça va arriver », « ah génial ». Elle filme le sol, sur lequel l’on remarque l’étui à lunettes rose. Elle donne ensuite un coup de pied dans une chaise, qui se renverse, puis dans un autre objet avant d’ajouter, sûre d’elle, sur un ton suffisant et légèrement moqueur : « tout va arriver, tu vas être tellement bien », après quoi l’on constate qu’elle sort sur la terrasse, puis, une fois qu’elle s’y trouve, la vidéo s’arrête.
3.4 3.4.1. Il convient d’emblée de relever que le Tribunal cantonal ne partage pas l’appréciation du tribunal de district, selon laquelle le comportement de Y _________ le soir du 18 octobre 2020, consistant dans le refus d’obtempérer à la décision d’expulsion de son domicile, la résistance physique opposée aux policiers et les menaces proférées à cette occasion à l’encontre de X _________, suffisent pour tenir comme établie la version du déroulement des faits présentée par cette dernière. Si la réaction de celui-là à son expulsion a certes été violente, son attitude agressive, verbalement et physiquement, était, au vu du texte apposé par l’intéressé sur la décision d’éloignement (cf. supra consid. 1.2), de ses déclarations du lendemain à la police, selon lesquelles, « comme la maison est à [lui] », il n’a pas compris qu’on lui demande de partir (R2, p. 15), principalement dirigée contre le fait de devoir quitter son propre logement, décision qu’il a d’autant moins comprise, d’une part, parce que la dispute avait, selon lui, été provoquée par X _________, qu’il soupçonnait d’avoir caché son téléphone portable et, d’autre part, parce que celle-ci avait déménagé quelques jours auparavant. En définitive, l’attitude de Y _________ lors de l’expulsion du logement, que les ex-époux ne partageaient plus depuis quelques jours, ne suffit pas pour retenir, en bloc, la version de X _________ – que l’autorité de première instance n’a du reste pas même interrogée personnellement ce qui ne lui a pas permis de se forger une impression directe sur ses déclarations – quant aux actes antérieurs à l’intervention de la police et dénier tout crédibilité aux déclarations du prévenu.
3.4.2 Le rapport de dénonciation de la police mentionne que, lorsque les agents sont arrivés sur place, Y _________ était à la recherche de son téléphone portable. L’appareil a été retrouvé au fond d’une grille d’évacuation des eaux dans la rue attenante au domicile conjugal et restitué à son propriétaire (p. 3). Dès lors que les ex-époux
X _________ et Y _________ étaient les seuls présents le soir du 18 octobre 2020 et que Y _________ n’avait aucun intérêt à endommager son propre téléphone portable, le Tribunal cantonal en déduit, malgré les dénégations de l’intéressée, encore lors des débats d’appel (cf. R5 et 6), que celui-ci a été subtilisé et placé dans une grille d’évacuation des eaux par X _________, vraisemblablement afin de détruire une vidéo la montrant en train de causer des dégâts au mobilier, vidéo que Y _________ venait de réaliser, comme il l’a expliqué à la police et lors des débats d’appel (R2, p. 131 ; R3, p. 170 ; R5, p. 173 ; p.-v. des débats d’appel R18). Le Tribunal cantonal constate, par ailleurs, que le 18 octobre 2020, X _________ a fait preuve d’un comportement chicanier et provocateur, vraisemblablement en commençant par renverser du vin à côté du verre, en subtilisant le téléphone portable de Y _________, puis en le filmant, en refusant de composer son numéro afin de l’aider à le retrouver et en le rembarrant sèchement (« Demande à ta mère »), en renversant divers objets et, enfin, en adoptant un ton suffisant et légèrement moqueur à la fin de l’altercation physique, ainsi que cela ressort de la troisième vidéo (EVDM9008) (cf. supra consid. 3.3.3). Par ailleurs, l’attitude de l’intéressée à l’époque des faits est pour le moins ambiguë. En effet, alors qu’elle envisageait de se séparer définitivement de Y _________, comme en atteste la procuration délivrée le 8 octobre 2020 en faveur de Me Fumeaux pour l’introduction d’une procédure de « séparation – divorce » (p. 236) et qu’elle avait déménagé depuis quelques jours, elle est revenue à la maison de Vétroz et a partagé, selon ses termes, un « grand apéro » avec Y _________, puis un repas (R2, p. 9). Ces circonstances, rapprochées de son comportement le jour des faits, laisse à penser qu’elle cherchait à un provoquer un conflit en vue de justifier sa volonté de se séparer définitivement de son époux.
3.4.3 S’agissant du déroulement des faits litigieux, le Tribunal cantonal apprécie comme suit les déclarations de X _________ et Y _________.
La première a relaté, au médecin qui l’a auscultée le soir du 18 octobre 2020, que son mari l’avait tirée en arrière, qu’elle était tombée sur le carrelage avec réception dans la zone lombaire et qu’elle avait tapé la tête sur celui-ci. A la police, qui l’a auditionnée le lendemain, elle a narré un autre déroulement des faits, exposant que Y _________ lui avait « sauté dessus » lorsqu’elle s’était mise à le filmer, qu’il l’avait prise au coup avec une main et l’avait poussée par terre. La vidéo EVDM9008 produite en cause infirme en partie cette derrière version, puisque l’on y voit Y _________ non pas « bondir » sur X _________, mais s’en approcher d’un pas mesuré, ceci alors qu’il devait être particulièrement agacé par le fait qu’elle le filmait depuis un moment et par la disparition de son téléphone portable. Quant au constat de coup établi le 18 octobre 2020, il ne corrobore entièrement aucune des versions présentées par l’intéressée. Si les faits s’étaient déroulés comme relatés à l’hôpital (Y _________ l’a tirée en arrière, elle tombe sur le carrelage avec réception dans la zone lombaire et tape la tête), les lésions constatées auraient été assurément plus conséquentes et auraient engendré des douleurs à la palpation sur l’entier du corps ou du dos, voire des marques sur celui-ci, ainsi qu’une bosse à la tête. Cette version est par ailleurs démentie par la vidéo précitée, sur laquelle l’on voit Y _________ arriver face à elle, de sorte qu’il n’a pas pu la tirer en arrière, comme elle l’a affirmé au cours de l’instruction. Si, par contre, ce dernier l’a effectivement prise au cou avec une main, comme elle l’a décrit à la police, l’on s’étonne que le médecin n’ait constaté aucune marque à cet emplacement. L’ensemble de ces contradictions décrédibilise X _________. L’on déduit, en outre, de son comportement postérieur à l’altercation, consistant à sortir sur la terrasse, puis à attendre l’arrivée de la police devant le logement durant près d’une heure, que celle-ci n’a pas été aussi violente qu’elle l’a décrite, faute de quoi elle aurait immédiatement quitté les lieux.
Y _________ a, quant à lui, également présenté deux versions légèrement différentes de l’altercation, mais qui sont compatibles l’une avec l’autre. Le 19 octobre 2020, il a en effet expliqué à la police, qu’il avait essayé d’enlever le téléphone portable des mains de X _________, laquelle était tombée toute seule, vraisemblablement après s’être crochée le pied, tandis que le 14 septembre 2021, il a prétendu l’avoir uniquement tenue par les poignets, qu’elle s’était alors débattue, avait glissé et était tombée au sol. Il a toutefois pu, successivement, essayer de lui enlever le téléphone portable des mains puis, n’y parvenant pas, tenter de lui tenir les poignets. Le fait que, sur la troisième vidéo (EVDM9008), l’on entende X _________ lui demander d’arrêter, semble confirmer que l’altercation a démarré comme l’a décrit Y _________. De même, l’absence de bruit de chute de corps ainsi que le ton ferme et plutôt mesuré utilisé par celui-ci au cours de l’échange, alors que les cris, notamment d’appel au secours, de X _________ semblent feins et exagérés, plaident en faveur de la version de celui-là. Quant aux minimes traces de grattage constatées lors de la consultation médicale sur les poignets de X _________, elles sont compatibles avec la version présentée par Y _________, qui a soutenu l’avoir saisie à cet endroit. De même, les autres lésions constatées peuvent coïncider avec une légère chute au sol, telle que décrite par Y _________. Enfin, le fait qu’il n’a pas saisi le téléphone portable de X _________ après l’altercation et immédiatement effacé la vidéo, alors qu’il avait compris qu’elle continuait à filmer et qu’elle entendait utiliser la vidéo à son encontre, comme elle l’a clairement affirmé lorsque l’image revient, tend à démontrer que l’altercation physique n’a pas été aussi violente que l’a décrite X _________.
Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonal accorde davantage de crédit à la version des faits présentée par Y _________, qui a, du reste, reconnu une partie des actes reprochés au cours de l’instruction, ce qui renforce la valeur probante de ses dires. Il en va de même du fait que ses déclarations, notamment les premières explications fournies à la police, sont corroborées par des éléments matériels, à savoir par les extraits vidéos produits par X _________. Sur ceux-ci l’on voit en effet, comme l’a décrit Y _________, X _________ renverser des chaises et lui-même pousser au sol des objets se trouvant sur le plan de travail.
3.4.4 Le Tribunal cantonal retient ainsi que, le 18 octobre 2020, une dispute a éclaté au cours du repas du soir entre X _________ et Y _________, qui avaient consommé de l’alcool, vraisemblablement après que X _________ a volontairement renversé un verre de vin. Vu la valeur probante accordée aux déclarations de l’un et de l’autre et les dénégations constantes du premier nommé quant à la commission d’un tel acte, il n’est pas établi, qu’à un moment donné au cours de la dispute, Y _________ a fait un doigt d’honneur à X _________, puis qu’il lui a enfoncé ce même doigt dans la narine. Il est, en revanche, constant, comme il l’a admis en procédure, qu’il l’a injuriée, en la traitant de « vieille garce » et de « salope », ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 14 septembre 2021. Si aucun élément au dossier ne confirme qu’il a agi en réaction aux propres injures de X _________, qui l’avait, à ses dires, auparavant traité de « sale con », de « vieux con » et de « connard », l’autorité de céans retient que les injures proférées par Y _________ ont été provoquées par le comportement chicanier et provocateur adopté juste auparavant par X _________, tel qu’il a été décrit ci-avant (cf. supra consid. 3.4.2).
Enfin, agacé par la disparition de son téléphone portable et à la recherche de celui-ci, Y _________ a jeté des papiers au sol ainsi que deux étuis à lunettes. A un moment donné, irrité par le fait que X _________ le filmait ainsi que par son comportement, il est venu face à elle, a essayé de saisir son téléphone portable, puis ses poignets. X _________ est tombée au sol, sans que l’on ne puisse affirmer si Y _________ l’a poussée ou si, comme l’a affirmé ce dernier, elle s’est crochée les pieds. Y _________ l’a alors invitée à cesser son comportement (« avec moi tu n’as pas de raison de faire comme cela alors c’est toi qui arrête. T’as compris ou bien ? »), ainsi qu’on l’entend sur la troisième vidéo (EVDM9008), après quoi il a ajouté : « parce que si je veux te péter la gueule ». Son comportement postérieur à l’altercation, consistant à continuer à chercher son téléphone portable, à ne pas la suivre lorsqu’elle a quitté le logement, ni à lui asséner de coups, confirme qu’il n’avait cependant pas l’intention de mettre à exécution ses menaces. Par ailleurs, X _________ n’a pas été effrayée, ni alarmée par ces propos. En effet, si tel avait été le cas, elle aurait immédiatement pris la fuite, au lieu de continuer à filmer, et elle ne serait pas restée devant la maison à attendre l’arrivée de police, qui a mis, selon ses propres déclarations, entre 45 minutes et une heure, pour se rendre sur les lieux (R8, p. 178), ce d’autant qu’elle savait que Y _________ détenait des armes. Du reste, le fait qu’elle n’a pas spontanément déclaré à la police, lors de sa première audition, avoir été effrayée par les paroles de Y _________, mais près d’une année après les faits, qui plus est non pas spontanément, mais en réponse à une question de son avocate, confirme qu’elle n’a pas été apeurée par celles-là.
4. 4.1 Lors de son intervention, le 18 octobre 2020, au domicile des ex-époux X _________ et Y _________, la police a séquestré quatorze armes à feu, un pistolet d’alarme, un couteau papillon, deux couteaux automatiques et deux poings américains. Elle a, par ailleurs, saisi à des fins de sécurité, trois baïonnettes d’ordonnance suisse, deux couteaux à lames asymétriques, deux épées et quatre cartouches à grenaille. Le procèsverbal de séquestre mentionne encore un chargeur noir vide de 9 mm. Le 19 octobre 2020, la police a encore saisi une carabine à air comprimé au chalet de Derborence.
Y _________ n’a, à aucun moment, déclaré ces armes et munitions auprès de la police cantonale.
4.2 Sur question de la police, celui-ci a expliqué ne pas être tireur mais détenir ces armes à des fins de collection depuis une dizaine, voir depuis plusieurs dizaines d’années (R7, p. 15 ; R2, p. 171). Interrogé, lors de son audition du 26 octobre 2020, sur chaque arme spécifiquement, il s’est exprimé sur leur origine, expliquant que certaines d’entre elles proviennent d’achats personnels, effectués pour les plus récents dans les années 1979/1980, tandis que d’autres ont été récupérées chez ses aïeux – qui les collectionnent depuis plus de cent ans –, données par des amis ou des connaissances, voire encore amenées par son ex-épouse ou récupérées chez le père de cette dernière (R3, p. 33 ss ; R3, p. 171). Lors des débats de première instance, il est revenu sur son assentiment à la destruction des armes et munitions saisies, tel que manifesté le 26 octobre 2020, déclarant s’opposer à la destruction des armes appartenant à sa famille et souhaitant conserver les mousquetons de 1911 et 1932 ainsi que les baïonnettes. Sur question du tribunal, il a indiqué avoir fait partie d’une société de tir quand il était jeune
Lors des débats d’appel, Y _________ a insisté sur le fait qu’il détenait les armes et munitions séquestrées uniquement à des fins de collection, n’ayant fait que les entretenir, sans jamais les utiliser. Sur question de la juge, il a indiqué ne pas savoir que, parmi les armes détenues, certaines étaient interdites et d’autres soumises à un permis d’acquisition (R25 et 26). Il a expliqué que les lois avaient changé depuis qu’il avait fait partie d’une société de tir, entre ses 13 à 16 ans, et détaillé les démarches à accomplir, à l’époque, pour entrer en possession d’une arme (R25). Il a déclaré ne s’être jamais renseigné sur la licéité de la possession des armes qu’il détenait (R27) et indiqué qu’il les conservait dans une armoire cadenassée « pour des raisons de sécurité » (R 28). Il a donné son assentiment à la confiscation des armes interdites, refusant cette mesure pour les autres (R29).
Lors de son interrogatoire devant le Tribunal cantonal, il a, par ailleurs, tenté de se disculper en affirmant que certaines des armes séquestrées, à savoir le couteau à cran d’arrêt, le couteau papillon et la carabine à air comprimé saisie au chalet de Derborence, appartiennent à X _________ (R25 et 26). Ces explications sont toutefois contredites par ses premières déclarations à la police – dont l’expérience enseigne qu’elles sont plus fiables –, selon lesquelles il a acheté le couteau à cran d’arrêt dans un magasin à Sion et commandé la carabine à air comprimé sur un catalogue (R3, p. 33 et 38). Quant au couteau papillon, s’il a certes, à ses dires, été amené au domicile de Vétroz par X _________, il a indiqué l’avoir ajouté à sa collection, en le déposant dans l’armoire où il conservait les autres armes (R3, p. 33). Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal retient que l’ensemble des armes et munitions séquestrées appartiennent bien à Y _________ et que ses déclarations contraires, lors des débats d’appel, consistent en une vaine tentative de se dédouaner. Du reste, le fait qu’il a conclu à la restitution de l’ensemble des armes – à l’exception de celles interdites – et munitions séquestrées, démontre bien qu’il se considère comme leur propriétaire.
4.3 Selon les déclarations concordantes de X _________ et Y _________, celui-ci n’a jamais fait usage de ses armes à feu, ni de couteaux, à l’encontre de celle-là, notamment lors de leurs disputes (R12, p. 11 ; R8, p. 15 ; R5, p. 38 ; R2, p. 131 ; R5, p. 148). Ceuxci se trouvaient dans une armoire cadenassée, que, selon Y _________, X _________ a ouverte avant d’appeler la police (R3, p. 171).
5. La situation personnelle et financière de Y _________ est la suivante.
5.1 Âgé de presque 70 ans, Y _________ est divorcé d’avec X _________ depuis 2023. Il n’a pas d’enfant. Ses revenus s’élèvent à 2664 fr. par mois, comprenant sa rente AVS
(1359 fr.) et le loyer d’une halle dont il est copropriétaire à Vétroz (1305 fr.). Il ne tire aucun revenu des vignes dont il est propriétaire. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 420 fr. par mois, après déduction des subsides (10 %), et ses impôts à un montant de l’ordre de 300 fr. par mois. Il est propriétaire d’un appartement à Vétroz (ancien logement conjugal), grevé d’une dette hypothécaire de 280'000 fr., dont il assume toutes les charges. Il est débiteur de la moitié de la dette hypothécaire grevant la halle de Vétroz, soit d’un montant légèrement supérieur à 200'000 francs. Selon le procès-verbal de taxation 2023, il s’acquitte d’intérêts passifs privés mensuels à hauteur de 582 fr. 50 (6990 fr./12).
5.2 Y _________ figure au casier judiciaire suisse.
Par ordonnance pénale du 1er avril 2022, le premier procureur de l’Office régional du ministère public du Valais central lui a infligé une peine-pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 700 fr. pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 LCR en relation avec l’art. 51 LCR). L’ordonnance retient que, le 28 janvier 2022, à Sion, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé VS xxxx, il a, à deux reprises, en raison de son état physique, freiné trop tard et percuté la voiture qui le précédait. Alors que les différentes personnes impliquées s’étaient arrêtées et tentaient de trouver un arrangement, il a quitté les lieux et regagné son domicile où il a été interpellé un peu plus tard. Il a alors refusé de se soumettre aux contrôles de son état physique, déclarant avoir consommé des boissons alcoolisées après l’accident. La passagère du véhicule qu’il a percuté a souffert de douleurs à la nuque et de maux de tête qui perduraient le 30 mars 2022, lorsqu’elle a déposé plainte pénale (p. 230 sv.).
SUR QUOI LA JUGE
II. Considérant en droit
6. Selon l’art. 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
6.1 En l’espèce, le jugement querellé a été communiqué, directement motivé, sous pli recommandé du 19 décembre 2023, notifié le lendemain à l’avocat de l’appelant. Ce dernier a adressé sa déclaration d’appel le 9 janvier 2024, soit dans le délai légal de 20 jours prescrit par l’art. 399 al. 3 CPP (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2), étant rappelé que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP).
6.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
7. L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Elle n’est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, le prévenu appelant conteste sa condamnation pour injure, menaces qualifiées et infractions à la loi sur les armes (ch. 1 à 3 [culpabilité, peine et sursis]), le sort de certains objets séquestrés (ch. 5) ainsi que les frais et indemnités de première instance (ch. 7 et 8), points qui seront dès lors réexaminés. En revanche, en l’absence d’appel et/ou d’appel joint des autres parties, les autres chiffres du dispositif attaqué (i.e ch. 4 [prescription de l’action pénale relative à certaines infractions] et 6 [conclusions civiles de la partie plaignante]), sont entrés en force formelle de chose jugée.
C’est le lieu de relever que la conclusion, contenue dans la déclaration d’appel, tendant à l’absence de révocation du sursis octroyé le 1er avril 2022 par le ministère public, est irrecevable dans la mesure où le jugement attaqué ne prononce pas une telle mesure. Il en va de même de la conclusion n° 6 des conclusions écrites déposées lors des débats d’appel, qui concerne sur le sort des conclusions civiles, dès lors qu’elle porte sur point du jugement de première instance, qui entré en force formelle de chose jugée. Au reste, elle contrevient à l’interdiction – ancrée à l’art. 399 al. 4 CPP – détendre les points contestés dans la déclaration d’appel postérieurement à l’expiration du délai de vingt jours pour la déposer.
8. Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (RO 2023 259). Dès lors que les injures et les menaces reprochées au prévenu sont antérieures à cette date, mais que l’appel est toujours pendant, se pose la question du droit applicable (cf. art. 2 al. 2 CP).
Le nouveau droit a notamment impacté les art. 177 et 180 CP – reprochés à l’appelant –, mais seulement dans leur formulation linguistique, s’agissant de l’usage du présent au lieu du futur et de tournures neutres au lieu du masculin dit générique (FF 2018 2889, p. 2907). Les peines-menaces demeurent en revanche inchangées. Par conséquent, la nouvelle loi n’est pas plus favorable que l’ancienne, qui demeure applicable.
9. L’appelant conclut à son acquittement du chef d’accusation d’injure. Il conteste avoir adopté les comportements reprochés et invoque une violation de l’art. 177 al. 2 CP.
9.1 9.1.1 A teneur de l’art. 177 al. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, de toute autre manière aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2 ;6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1 ;6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4 ;6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1 ;6B_826/2019 précité consid. 4 ;6B_938/2017 précité consid. 5.3.2).
9.1.2 Selon l’art. 31 al. 1 CP, applicable par le renvoi de l’art. 178 al. 2 CP, le délai de plainte est de trois mois. Celui-ci est en l’espèce respecté puisque la partie plaignante a déposé plainte pénale pour injure à l’encontre de l’appelant le lendemain des faits reprochés.
9.2 9.2.1 En l’espèce, il est établi que, le 18 octobre 2020, dans le cadre d’une dispute, l’appelant a volontairement traité la partie plaignante de « vieille garce » et de « salope », termes qui sont, d’un point de vue objectif, clairement méprisables et attentatoires à l’honneur (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 3.2). En agissant de la sorte, il s’est dès lors rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP.
Il est toutefois retenu que l’appelant a injurié la partie plaignante en réaction au comportement chicanier, provocateur et suffisant, adopté par l’intéressée juste auparavant. La notion d’immédiateté prescrite par l’art. 177 al. 2 CP est dès lors manifestement donnée. Cela étant, un acquittement, tel que demandé par l’appelant, n’est pas compatible avec le texte de la loi, de sorte que sa conclusion en ce sens doit être rejetée. Il convient, en revanche, au vu de l’attitude de la partie plaignante, de l’exempter de toute peine en lien avec les injures proférées.
9.2.2 Par contre, il n’est pas établi que, le 18 octobre 2020, l’appelant a fait un doigt d’honneur à la partie plaignante, puis qu’il lui a enfoncé ce même doigt dans la narine. Il doit dès lors être acquitté du chef d’accusation d’injure à raison de ces faits, l’appel étant bien fondé sur ce point.
10. L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il prétend que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés.
10.1 10.1.1 L'art. 180 al. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). Tel est le cas en l’espèce puisque l’appelant et la partie plaignante étaient mariés au moment des faits.
10.1.2 Sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut, en second lieu, que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 119 IV 1 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1). Si la menace grave a été proférée sans succès, parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (ATF 99 IV 212 consid. 1a).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 précité consid. 5.1.1).
10.2 En l’espèce, il est établi qu’au cours de la dispute survenue le 18 octobre 2020, l’appelant, après avoir demandé à la partie plaignante de cesser son comportement, l’a avertie qu’il pourrait lui péter la gueule. Formulé dans tel contexte, ces paroles, qui faisaient craindre la commission de lésions corporelles graves, constituent objectivement des menaces graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid.II/9.5 : « die Fresse einhauen », soit menacer de « casser la gueule » ; cf. ég. ATF 99 IV 212). Il est en revanche établi qu’elles n’ont ni effrayé, ni alarmé la partie plaignante, de sorte que l’infraction n’est pas consommée.
Sous l’angle subjectif, bien qu’il n’avait pas réellement l’intention de faire du mal à la partie plaignante, l’appelant l’a volontairement et consciemment menacée. Il doit en définitive être reconnu coupable de tentative de menaces qualifiées (art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP).
11. L’appelant conclut à son acquittement du chef d’accusation de violation de la LArm.
11.1 Selon le rapport de dénonciation et le rapport administratif complémentaire du 24 septembre 2025, parmi les armes saisies chez l’appelant – dont aucune n’était déclarée auprès de la police –, cinq sont interdites, à savoir deux poings américains (objets nos 102652 et 102653), deux couteaux automatiques (objets nos 102645 et 102646) et un couteau papillon (objet no 102644), onze sont soumises à déclaration, à savoir quatre mousquetons avec magasin (objets nos 102628 à 102631), un mousqueton avec baïonnette (objet no 102632), une carabine 22 lr (objet no 102634), une carabine à un coup (objet no 102635), un pistolet Voere 22 lr (objet no 102638), un pistolet avec lunette Marke Eiche (objet no 102639), un pistolet express 7 calibre 22 lr (pistolet d’alarme ; objet no 102642) et une carabine à air comprimé (objet no 102687), et cinq sont soumises à un permis d’acquisition, à savoir une carabine à lunette et magasin (objet no 102633), un fusil à pompe Mossberg sans magasin (objet no 102636), une carabine 22 Jäger avec magasin Ap15-M1 (objet no 102637), un pistolet Sigg Sauer P226 avec chargeur (objet no 102640) et un pistolet Sigg Sauer (objet no 102641). D’après ces mêmes rapports, les autres armes saisies – à savoir le chargeur noir 9 mm vide (objet no 102643), les trois baïonnettes (objets nos 102647 à 102649), les deux couteaux à lame asymétrique (objets nos 102650 et 102651), les deux épées (objets nos 102654 et 102655) et les quatre cartouches (objet no 102656) – ne constituent pas des infractions à la LArm.
11.2 Le tribunal de district a considéré que l’appelant s’était rendu coupable de d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm en possédant, intentionnellement et sans droit, des armes interdites et des armes soumises à un permis d’acquisition. Il a exclu une erreur sur l’illicéité en lien avec cette infraction. Il a, en revanche, jugé que la violation de l’art. 34 al. 1 let. d LArm, pour avoir possédé des armes sans les avoir déclarées, était prescrite s’agissant d’une infraction sanctionnée par une contravention, et l’a acquitté de ce chef d’accusation.
11.3 L’appelant se prévaut d’une erreur inévitable sur l’illicéité en lien avec sa condamnation pour violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Il soutient qu’il ne savait pas et qu’il ne pouvait pas savoir qu’il était tenu de déclarer les armes qu’il possédait, ni qu’elles étaient soumises à autorisation dès lors qu’il les avait reçues ou acquises avant l’entrée en vigueur de la LArm. Pour le même motif, il prétend que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, il ne pouvait pas avoir été instruit sur la législation suisse concernant les armes lorsqu’il avait fréquenté un club de tir, durant les années 1969 à 1972.
11.4 Conformément à l'art. 21, 1ère phr., CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; cf. ég. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phr., CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a).
En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2nde phr., CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement
(ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b).
Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1 et les références). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 consid. 1.1.2).
Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1).
11.5 En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’appelant se trouvait dans l’erreur puisqu’il ignorait que la possession de certaines armes détenues était illicite ou qu’elle nécessitait un permis d’acquisition. Il reste à déterminer si cette erreur sur l’illicéité était évitable.
A cet égard, il convient de relever que, quand bien même il a acquis les armes en question il y a plusieurs années, pour certaines d’entre elles avant l’entrée en vigueur de la LArm, il les détenait dans une armoire cadenassée. Ce fait démontre qu’il avait conscience de posséder quelque chose de dangereux, ce qu’il a du reste admis lors des débats d’appel, expliquant la présence du cadenas par « des raisons de sécurité ». Cette perception aurait dû le pousser à se renseigner sur la licéité de leur détention, voire sur les formalités à accomplir à cet effet, auprès de l’autorité compétente. Il s’agit, du reste, du comportement que toute personne consciencieuse placée dans la même situation aurait adopté. La détention d’armes, même uniquement à des fins de collection, n’est en effet pas anodine et il est de notoriété publique, même pour les personnes non initiées à la législation en la matière, que la possession d'armes est réglementée (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.4). L’erreur du prévenu quant à l’illicéité de la détention (sans autorisation) de certaines armes était donc évitable. Il ne saurait dès lors être acquitté du chef d’accusation de violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, comme il le demande. En revanche, il doit bénéficier d’une atténuation de la peine, conformément à l’art. 21, 2nde phr., CP.
12. Vu l’abandon du chef d’accusation d’injure, respectivement, l’exemption de peine prononcée en lien avec cette même infraction, ainsi que les motifs qui commandent une atténuation de la peine, à savoir la réalisation, au degré de la tentative, de l’infraction de menaces qualifiées et l’erreur évitable sur l’illicéité retenue en lien avec la violation de l’art. 33 al. 1 let a LArm, il convient de revoir la quotité de la peine.
12.1 La magistrate de première instance a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine, en particulier sur la peine pécuniaire, et sur le concours de sorte que l’on peut s’y référer (cf. jugement attaqué consid. 7a), avec les précisions (supplémentaires) suivantes s’agissant des effets de l’atténuation de la peine, du concours réel rétrospectif et des incidences de la durée de la procédure d’appel sur la quotité de la peine.
12.1.1 Dans le cadre de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation de peine due à une tentative dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2). Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b).
12.1.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ;6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 ; cf. ég. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 précité consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ;6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_87/2022 précité consid. 2.3 ;6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2).
Lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l’infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2019, n. 485, p. 180).
12.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1).
12.2 La situation personnelle et financière de l’appelant a été rappelée ci-avant (cf. supra consid. 5.1).
12.3 12.3.1 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de tentative de menaces qualifiées et de violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Sa faute doit être qualifiée de moyennement grave s’agissant de la première de ces infractions dans la mesure où sa réaction s’explique, en partie, par le comportement chicanier et provocateur adopté juste auparavant par la partie plaignante. Il en va d’autant plus ainsi qu’il a apparemment agi ainsi en vue de mettre un terme à l’altercation, soit dans un but louable, même si le moyen employé n’était pas adéquat. Sa faute est de même, moyennement grave, s’agissant des infractions à la LArm. S’il détenait certes un nombre important d’armes interdites et d’armes soumises à autorisation, il les conservait uniquement à des fins de collection, dans une armoire cadenassée, sans velléité de s’en servir, ni sans jamais avoir concrètement mis quiconque, ni la sécurité publique, en danger. Quant à son erreur sur le caractère illicite de la possession (sans autorisation) de telles armes, elle était facilement évitable puisqu’une simple demande de renseignements auprès de l’autorité compétente lui aurait permis de disposer des informations utiles. Dans ces circonstances, cette erreur ne réduit que légèrement sa culpabilité.
Ensuite, à l’exception de sa réaction lorsque les agents de police lui ont signifié la décision d’éloignement de son domicile, le comportement de l’appelant au cours de la procédure doit être qualifié de plutôt bon. Il a en effet collaboré à l’instruction et reconnu, partiellement, les actes reprochés. Le risque de récidive doit être jugé faible dans la mesure où les menaces ont été proférées dans le cadre d’une dispute conjugale et qu’il est désormais divorcé de la partie plaignante. Il en va de même s’agissant de la possession d’armes interdites et soumises à autorisation puisqu’il est maintenant au fait de la législation y relative. S’agissant enfin de ses antécédents, ils ne sont pas exemplaires puisqu’il a fait l’objet d’une condamnation en 2022 pour des infractions à l’intégrité corporelle et à la LCR.
En définitive, sur le vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonal estime, à l’instar du tribunal de district, que la faute de l’appelant doit être qualifiée de moyennement grave et réprimée par une peine pécuniaire. Il ne discerne, en revanche, aucun fondement légal au prononcé d’une amende additionnelle, comme l’a fait ce dernier.
12.3.2 Les actes – constitutifs de tentative de menaces qualifiées et d’infractions à la LArm – qui font l’objet du présent arrêt sont antérieurs à la condamnation du 1er avril 2022 pour lésions corporelles simples par négligence, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, en sorte qu’il s’agit d’un cas de concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). Comme l’infraction réprimée ce jour doit être sanctionnée, à tout le moins partiellement, par le même genre de peine que celle prononcée le 1er avril 2022 par le ministère public valaisan, il y a lieu de prononcer une peine complémentaire. Il convient en premier lieu de fixer la sanction relative à l’infraction abstraitement la plus grave. A l’exception de la violation des obligations en cas d’accident – qui est passible d’une amende –, les autres infractions en cause sont toutes punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de se référer à l’infraction la plus grave concrètement, soit celle de lésions corporelles simples par négligence. La peine pécuniaire – entrée en force – de 60 jours-amende infligée pour cette infraction, ainsi que pour celle d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire jugée simultanément, représente la peine de base. Si le Tribunal cantonal avait eu à juger ces infractions simultanément à celles faisant l’objet du présent jugement, il aurait, au vu des critères énoncés ci-avant, infligé une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour la tentative de menaces qualifiées, qu’il aurait réduite de 3 joursamende pour tenir compte de la réalisation de l’infraction au stade de la tentative dès lors que l’absence de résultat, à savoir que les menaces proférées n’ont pas effrayé la partie plaignante, est indépendante de la volonté de l’appelant. Quant aux infractions à la LArm, elles auraient justifié, de manière isolée, une peine pécuniaire de 40 joursamende, soit 35 jours-amende après réduction compte tenu de l’erreur évitable sur l’illicéité qui affectait l’appelant au moment des faits. Les peines infligées pour les infractions objets du présent jugement auraient ainsi représenté 47 jours-amende, soit 30 jours-amende après application du principe de l’aggravation et d’une nouvelle
réduction (de dix jours-amende) en raison d’une violation du principe de célérité au cours de l’instruction – le ministère public n’ayant procédé à aucun acte d’instruction entre le 7 octobre 2021 et le 1er juin 2023 – et durant la procédure d’appel. En définitive, l’on peut admettre que si un seul et même juge avait été appelé à connaître de l’ensemble des infractions, il aurait prononcé une peine pécuniaire d’ensemble théorique de 90 joursamende assortie d’une amende de 700 francs. La peine arrêtée par le présent jugement est, en définitive, fixée à 30 jours-amende, peine entièrement complémentaire à celle, entrée en force, prononcée le 1er avril 2022.
12.3.3 L’appelant n’a pas contesté, à titre subsidiaire, la valeur unitaire du jour-amende, fixée légèrement en dessous du minimum légal ordinaire (cf. art. 34 al. 2 CP), soit à 26 fr. par le tribunal de district. Dans la mesure où sa situation financière est globalement similaire à celle qui prévalait en première instance, il y a lieu de confirmer ce montant.
13. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée (cf. art. 42 CP ; ATF 142 IV 89 consid. 2.1), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP).
L'appelant est averti du fait que s'il commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1).
14. Le tribunal de district a ordonné, sur le fondement de l’art. 69 al. 1 CP, la confiscation pour destruction de toutes les armes et munitions séquestrées au domicile de l’appelant et au chalet de Derborence. Ce dernier réclame leur restitution – hormis s’agissant de celles interdites – « dès complètement des formalités administratives pour les posséder ». Il convient d’emblée de relever que le juge pénal n’est toutefois pas l’autorité compétente pour se prononcer sur le respect des formalités administratives en question. Son examen se limite au respect des conditions prévues par l’art. 69 CP pour ordonner une confiscation préventive.
14.1 14.1.1 Selon l’art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Il peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
L’art. 69 CP réglemente la confiscation dite préventive, dont le but est de protéger le public contre les objets dangereux au sens large. Il s’agit d’une mesure pénale sans but répressif (ATF 150 II 519 consid. 4.1).
14.1.2 Cette disposition légale permet ainsi d’ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à protéger la collectivité d’une mise en danger future. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celuici doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (arrêt du TC/FR 501 2023 522 du 14 juin 2024 consid. 7.2 ; cf. ég. ATF 150 II 519 consid. 4.6 et les arrêts cités.).
14.1.3 En ce qui concerne les armes, celles-ci ne sont pas de prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais peuvent servir à ces fins. Leur confiscation préventive, en vertu de l’art. 69 CP, ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction – que ce soit au code pénal ou à la législation pénale accessoire, y compris à la LArm – ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 ; 112 IV 71 consid. 1a ; 103 IV 76 consid. 2 ; cf. ég. ATF 150 II 519 consid. 4.6 et les réf. ; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, 2018, n 3.9 ad art. 31 LArm ; FACINCANI/JENDIS, in Facincani/Aslantas [édit.], Waffengesetz [WG], 2017, n. 32 ad art. 31 LArm). Cette condition est notamment remplie lorsque l'arme saisie a été utilisée par son détenteur pour menacer son conjoint et que l'on peut admettre qu'elle puisse à nouveau servir à mettre en danger la vie de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ;1B_302/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1).
14.1.4 Si les conditions d’une confiscation pénale ne sont pas remplies, mais qu’une confiscation administrative au sens de l’art. 31 LArm est indiquée, l’autorité administrative compétente – soit le plus souvent les autorités policières ou douanières (FACINCANI/JENDIS, op. cit., n. 2 ad art. 31 LArm) – doit être informée de la libération imminente sur la base de l’art. 30b LArm (droit de communiquer). Dans sa communication, l’autorité pénale doit informer l’autorité administrative compétente, qu’en raison de la clôture de la procédure pénale, le séquestre pénal sera levé et lui offrir la possibilité – le cas échéant dans un certain délai – d’ordonner, de son côté, le séquestre sur la base de l’art. 31 LArm (FACINCANI/JENDIS, op. cit., n. 32 ad art. 31 LArm).
14.2 14.2.1 Il convient en premier lieu de rappeler que l’appelant ne conteste pas la confiscation pour destruction des armes interdites (cf. sur la liste des armes concernées supra consid. 11.1), qui ont été séquestrées au cours de la procédure. Ce point du jugement de première instance sera dès lors purement et simplement confirmé.
14.2.2 Il est ensuite constant qu’en détenant, intentionnellement et sans droit, des armes soumises à un permis d’acquisition (cf. sur la liste des armes concernées supra consid 11.1), l’appelant a violé l’art. 33 al. 1 let. a LArm. L’erreur quant à l’illicéité de leur possession ayant été jugée évitable, sa condamnation pour ce chef d’accusation est confirmée en appel. La détention de ces armes constitue dès lors une infraction à la LArm. En revanche, aucune infraction ne peut lui être reprochée en lien avec la possession, sans droit, d’armes non déclarées (cf. pour la liste des armes concernées supra consid 11.1), dès lors que, selon les considérants non contestés du jugement de première instance, l’infraction de violation de l’art. 34 al. 1 let. d LArm reprochée en lien avec ces agissements est prescrite. Quant à la possession des autres armes et munitions séquestrées (cf. pour la liste des objets concernés supra consid. 11.1), elle ne constitue pas, selon le rapport de la police cantonale (p. 53), une infraction à la LArm.
Quoi qu’il en soit, que les agissements de l’appelant en lien avec la détention, sans droit, d’armes et de munitions soient ou non constitutifs d’une infraction, il ne ressort pas du dossier que leur possession, en mains de celui-ci, représente un danger pour la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public, ni que tel sera le cas à l’avenir. L’appelant les conservait en effet uniquement à des fins de collection et n’en a jamais fait usage, ni menacé d’en faire usage, notamment lors des disputes conjugales, comme l’a déclaré son ex-épouse. Les conditions pour ordonner leur confiscation sur la base de l’art. 69 CP ne sont dès lors manifestement pas remplies. Le séquestre sur celles-ci sera dès lors levé et elles seront restituées à l’appelant, dans les 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt. La police cantonale en sera avisée afin, le cas échéant, d’ordonner leur séquestre sur la base de l’art. 31 LArm.
15. 15.1 15.1.1 Le tribunal de district a fixé les frais d’instruction et de première instance au montant de 1775 fr. (procédure devant le ministère public : 1075 fr. ; procédure devant le tribunal de district : 700 fr.), qui, faute d’être spécifiquement contesté, est confirmé. Il les a mis intégralement à la charge de l’appelant, d’une part, sur le fondement de l’art. 426 al. 1 CPP, en raison de sa condamnation et, d’autre part, sur fondement de l’art. 427 al. 2 CPP, en raison du classement de la procédure relative aux infractions, poursuivies sur plainte, qu’il a dénoncées (cf. supra consid. 1.4).
A cet égard, l’appelant se plaint d’une violation des art. 426, 429 et 433 CPP « dans la mesure où il conclut à son acquittement », mais sans motiver plus précisément sa critique. Dès lors toutefois que l’autorité d’appel rend une nouvelle décision, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
15.1.1.1 En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; 138 IV 248 consid. 4.4.1).
15.1.1.2 A teneur de l’art. 426 al. 1, 1ère phr., CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, Commentaire romand, 2019, n. 1 ad art. 426 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 6.1 in fine ;6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1)
15.1.1.3 Lorsque la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celleci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités).
15.1.1.4 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 453 al. 1 CPP ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.1 et les références citées), en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de la procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Comme l'a établi le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe, le texte français de l'art. 427 al. 2 CPP était toutefois trompeur (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2). Cette norme devait être comprise en ce sens que la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire ou de négligence grave (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêts 7B_571/2023 du 27 mai 2025 consid. 2.2 ;7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.3.2 ;7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 4.2.1). La révision de l'art. 427 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, a d'ailleurs mis fin à cette ambiguïté.
15.1.2 En l’espèce, le jugement de première instance est réformé en ce sens que l’appelant est partiellement acquitté du chef d’accusation d’injure, sa condamnation étant confirmée pour le surplus. Ses condamnations pour menaces qualifiées et violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm sont également confirmées, le degré de réalisation de la première étant toutefois abaissé au stade de la tentative.
Il n’est pas disputé que l’appelant doit supporter les frais de première instance liés aux infractions pour lesquelles il est condamné (injure, tentative de menaces qualifiées et violation de la LArm ; art. 426 al. 1 CPP). En revanche, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il a fait un doigt d’honneur à la partie plaignante, ce qui a conduit à son acquittement partiel du chef d’accusation d’injure, aucun comportement contraire à l’ordre juridique suisse ne peut lui être reproché à cet égard. Les conditions prévues par l’art. 426 al. 2 CPP pour mettre à sa charge les frais de première instance liés à l’instruction de ce chef d’accusation ne sont dès lors manifestement pas remplies. Il convient donc d’examiner s’il appartient à la partie plaignante de les supporter en application de l’art. 427 al. 2 CPP. Il en va de même s’agissant des frais liés à l’instruction de l’infraction de voies de fait, qui est prescrite selon les motifs non contestés du jugement de première instance. En effet, dans la mesure où il n’est pas établi que les actes de violence, durant la vie commune, étaient essentiellement le fait de l’appelant envers l’appelée (cf. supra consid. 2.2), aucune faute civile ne peut lui être reprochée en lien avec ceux-ci.
En l’occurrence, la partie plaignante a déposé plainte pénale le 19 octobre 2020 à l’encontre de l’appelant pour voies de fait et injure notamment (p. 28). Elle a ensuite participé activement à la procédure, son avocate ayant notamment assisté aux différentes auditions au cours de l’instruction et posé des questions au prévenu. Lors des débats de première instance, elle a également formulé des conclusions civiles en réparation du tort moral. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP pour mettre à sa charge les frais de première instance liés aux infractions de voies de fait, qui est prescrite, et d’injure dont le prévenu est partiellement acquitté, sont remplies.
Il convient encore de relever que le tribunal de district a constaté que la violation de l’art. 34 al. 1 let. d LArm, reprochée au prévenu, était prescrite et mis les frais relatifs à l’instruction de cette infraction à sa charge, sans qu’il ne conteste cette appréciation, qui doit partant être confirmée. Enfin, il appartient également au prévenu, en sa qualité de partie plaignante, de supporter les frais de première instance liés aux infractions, poursuivies sur plainte, qu’il a dénoncées et qui ont fait l’objet d’un classement, ceci pour les motifs non contestés exposés dans le jugement de première instance, qui sont fondés sur l’art. 427 al. 2 CPP.
En résumé, le prévenu doit supporter les frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles il est condamné (injure, menaces qualifiées, violation de la LArm ; art. 426 al. 1 CPP), de celles qu’il a dénoncées et qui ont fait l’objet d’un classement alors qu’il s’est constitué partie plaignante (art. 427 al. 2 CPP). Il lui incombe également d’assumer la charge des frais liés à l’instruction de l’infraction de violation de l’art. 34 al. 1 let. d LArm dont il est acquitté (art. 426 al. 2 CPP) pour les motifs non contestés retenus dans le jugement de première instance. Quant à la partie plaignante, elle doit supporter, en application de l’art. 427 al. 2 CPP, les frais liés à l’instruction des infractions, poursuivies sur plainte, d’injure dont le prévenu est partiellement acquitté et de voies de fait qui est prescrite. Dans ces circonstances, il convient de mettre les frais de première instance, par 1775 fr., à la charge de l’appelant à raison de 8/10èmes, soit à concurrence de 1420 fr., et à la charge de la partie plaignante à raison de 2/10èmes, soit à concurrence de 355 francs.
15.1.3 15.1.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au au 31 décembre 2023 (art. 453 al. 1 CPP ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.1 et les références citées), le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1 ;6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ;6B_975/2021 du 7 septembre 2022 consid. 2.3.2).
L'alinéa 2, 1ère phr., prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ceci ne signifie pas pour autant que cette dernière est tenue d'instruire d'office, au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP, l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin, en application de l'art. 429 al. 2, 2ème phr. CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2024 précité consid. 1.2 et les références citées). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ;6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec références). Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut, de jurisprudence constante, en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ;6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3 ;6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1).
15.1.3.2 Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6 ; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid 3.1). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2023 précité consid. 3.1 et les références citées).
15.1.3.3 En l’espèce, le prévenu, compte tenu de son acquittement partiel et de la prescription d’infractions poursuivies sur plainte, peut, sur le principe, prétendre à une indemnisation pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Cette indemnité doit être supportée par la partie plaignante puisque celle-ci supporte, en application de l’art. 427 al. 2 CPP, les frais relatifs à ces infractions (cf. supra consid. 15.1.2). Lors des débats de première instance, le prévenu, assisté d’un avocat de choix, a déposé une note de frais. Au vu de son intitulé, celle-ci se rapporte toutefois à la procédure de divorce, de sorte qu’elle inapte à établir les frais liés à sa défense pénale. Pour le reste, il n’a pas chiffré l’indemnité réclamée, notamment dans les conclusions écrites déposées lors des débats de première instance (p. 277). L’on ne saurait par ailleurs tenir compte des opérations figurant sur la note d’honoraires produite par Me Jollien lors des débats d’appel, qui récapitule l’ensemble des activités effectuées depuis l’octroi du mandat en 2021, puisque son dépôt – en tant qu’il vise à justifier l’indemnité due pour la première instance – est manifestement tardif. Le Tribunal cantonal considère ainsi que l’appelant n’a manifestement pas satisfait à son devoir de collaboration, n’ayant ni chiffré ses prétentions, ni justifié leur bien-fondé en temps utile, quand bien même il avait parfaitement conscience de ses obligations en la matière, ainsi qu’en atteste le dépôt d’une note de frais lors de débats de première instance. Pour le reste, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de fixer l’indemnité par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_250/2024 précité consid. 1.7.1 et 1.7.2). Il n’est dès lors pas alloué d’indemnité à l’appelant pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
15.1.4 Le tribunal de district a chiffré l’indemnité, en faveur de la partie plaignante, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, à 3500 fr., débours et TVA compris. Ni le principe de l’indemnisation, ni le montant alloué ne sont contestés en appel. Cela étant, la partie plaignante ne peut prétendre qu’à une indemnité réduite, en proportion de la clé de répartition des frais retenue ci-avant. Le prévenu lui versera ainsi une indemnité de 2800 fr. (3500 fr. x 8/10èmes) à titre d’indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
15.2 15.2.1 15.2.1.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar).
15.2.1.2 En l’occurrence, la cause présentait un degré de difficulté et une ampleur usuels. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 875 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, soit 25 fr. pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar). Les frais de la procédure d’appel sont, en définitive, fixés à 900 francs.
15.2.1.3 L’appelant, qui concluait à son acquittement pur et simple de trois chefs d’accusation, obtient partiellement gain de cause pour l’un d’entre eux (injure), voit le degré de réalisation retenu pour un autre réduit (menaces au préjudice du conjoint) et bénéficie d’une erreur évitable s’agissant du troisième, qui est poursuivi d’office (infraction à la LArm). Il obtient également une réduction de la peine pécuniaire prononcée et la restitution d’une partie des armes séquestrées au cours de la procédure, comme il le demandait. Le ministère public, qui a, pour sa part, conclu au rejet de l’appel et à la confirmation des condamnations prononcées en première instance, obtient partiellement gain de cause s’agissant des condamnations requises. Il s’en est remis à justice s’agissant de la fixation de la peine et n’a pas articulé de conclusion quant au sort des armes et munitions séquestrées. Quant à la partie plaignante, qui a requis le rejet de l’appel et la confirmation de la condamnation de l’appelant notamment pour injure et menaces au préjudice du conjoint, infractions poursuivies sur plainte, elle obtient partiellement gain de cause, l’appelant ne bénéficiant que d’un acquittement partiel de l’infraction d’injure. Dans ces circonstances, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant à raison de 3/5ème (540 fr.), de l’Etat du Valais à raison de 1/5ème (180 fr.) et de la partie plaignante à raison de 1/5ème (180 fr.).
15.2.2 15.2.2.1 L’indemnisation du prévenu est régie par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur, en vigueur jusqu’au au 31 décembre 2023, ainsi que par l’art. 432 al. 2 CPP, puisque cette disposition est également applicable à la procédure d'appel en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Il est, pour le surplus, renvoyé aux principes exposés ciavant (cf. supra consid. 15.1.3.1 et 15.1.3.2).
En procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires oscillent entre 1100 et 8800 francs (art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
15.2.2.2 En l’espèce, lors des débats d’appel, l’appelant, par son conseil, a déposé une note d’honoraires, qui récapitule l’ensemble de l’activité déployée depuis le début du mandat, en 2021. Or, seules les démarches afférentes à la procédure d’appel peuvent être prises en compte, soit celles accomplies dès la réception du jugement de première instance. Celles-ci, qui totalisent 16h15, en distinguant entre les démarches accomplies par l’avocat mandaté ou par l’avocate-stagiaire – qui a par la suite exercé en tant qu’avocate collaboratrice au sein de l’Etude de celui-là – sont globalement adéquates au vu de la nature et de l’ampleur de l’affaire ainsi que des points contestés. Seule la durée de 3h45 indiquée pour la préparation des débats d’appel paraît quelque peu excessive au vu de la connaissance du dossier dont disposait Me Jollien, qui s’est occupée quasi exclusivement du dossier depuis mai 2023, tout d’abord en tant qu’avocate-stagiaire, puis comme avocate collaboratrice. Le temps consacré à cette activité doit être réduit à 2 heures. De même, la durée annoncée pour les débats d’appel doit être diminuée d’une heure pour correspondre à celle effective. En définitive, vu l’activité utilement déployée par Me Jollien, en qualité d’avocate-stagiaire puis d’avocate brevetée, et par Me Pitteloud, en qualité d’avocat, à la défense des intérêts de l’appelant en instance d’appel, les honoraires en faveur de ce dernier peuvent être arrêtés au montant arrondi 3280 fr., TVA comprise ([7h10 x 210 fr./h] + [6h20 x 280 fr./h.]), auquel s’ajoutent les débours effectifs, par 90 fr. 90. En définitive, la pleine rémunération de Me Pitteloud est fixée au montant arrondi de 3370 fr., TVA et débours compris.
Comme on l’a vu (cf. supra consid. 15.2.1.3), l’appelant a obtenu partiellement gain de cause en procédure d’appel. Aussi, compte tenu de la clé de répartition des frais retenue ci-avant, l’Etat du Valais (art. 429 al. 1 let. a CPP), et la partie plaignante (art. 432 al. 2 CPP), lui verseront, chacun, 674 fr. (3535 fr. x 1/5) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
15.2.3 15.2.3.1 L’article 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). Ainsi, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).
15.2.3.2 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 15.2.1.3), la partie plaignante a obtenu partiellement gain de cause en appel puisque la condamnation de l’appelant pour les infractions poursuivies sur plainte a été, en partie, confirmée. Elle peut dès lors, sur le principe (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP), prétendre à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Le détail des opérations figurant sur la note de frais et honoraires produite par l’avocate de l’appelée est, dans l’ensemble, correcte, sous réserve de la durée annoncée pour les débats d’appel, qui doit être réduite de 30 minutes pour correspondre à celle effective. L’activité utilement déployée par Me Maury-Fumeaux représente ainsi 7h25 de travail. Partant, les honoraires de l’intéressée, rémunérés au tarif usuellement applicable en Valais, sont arrêtés au montant arrondi de 2080 fr., TVA comprise (7h25 X 280 fr./h), auquel s’ajoutent les débours effectifs, par 25 francs. En définitive, la pleine rémunération de Me Maury-Fumeaux est fixée à 2105 fr, TVA et débours compris. Vu la clé de répartition des frais retenue ci-avant, l’indemnité réduite, en faveur de la partie plaignante appelée et à la charge de l’appelant, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est fixée au montant de 1263 fr. (2105 fr. x 3/5). Après compensation avec l’indemnité due par la partie plaignante à ce dernier (1263 fr. – 674 fr.), l’appelant est redevable d’un montant de 589 francs.
Dispositif
Par ces motifs
Prononce
L’appel de Y _________ contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, dont les chiffres 4 et 6 sont entrés en force en la teneur suivante :
4.
Il est constaté que les infractions de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) et de violation de l’art. 34 al. 1 let. d LArm sont prescrites.
5.
La demande en versement d’un tort moral formée par X _________ est rejetée. Les autres prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
est partiellement admis. Après constatation d’une violation du principe de célérité, il est statué comme suit :
1.
X _________ et Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’injure (doigt d’honneur).
1bis Y _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), est exempté de peine (art. 177 al. 2 CP).
1ter Y _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 2 CP), de tentative de menaces qualifiées (art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP) et d’infractions à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 26 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er avril 2022 par l’Office régional du ministère public du canton du Valais.
2.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée pendant un délai d’épreuve de deux ans.
3.
Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
5.
Les objets suivants, séquestrés et déposés au local des armes du Valais central (affaire n° 51939), sont confisqués pour être détruits :
1 couteau papillon avec manche en bois (objet no 102644)
1 couteau à cran d’arrêt (objet no 102645)
1 couteau à ouverture automatique (objet no 102646)
1 poing américain doré (objets no 102652)
1 poing américain gris (objet no 102653)
6.
Le séquestre, sur les armes et munitions suivantes, déposées au local des armes du Valais central (affaires nos 51939 et 51948), est levé et elles seront restituées à Y _________, dans les 30 jours suivant l’entrée en force du présent arrêt :
1 mousqueton avec magasin – n° 128599 (objet no 102628)
1 mousqueton avec magasin – n°237407 (objet no 102629)
1 mousqueton avec magasin – n° 374794 (objet no 102630)
1 mousqueton avec magasin – n° 356466 (objet no 102631)
1 mousqueton avec baïonnette – n ° 1127404 (objet no 102632)
1 carabine à lunette avec magasin – n° 222748 (objet no 102633)
1 carabine 22 lr (objets no 102634)
1 carabine 1 coup n° 563507 (objet no 102635)
1 fusil à pompe Mossberg sans magasin – n° J851160 (objet no 102636)
1 carabine 22 Jäger avec magasin Ap15-M1 n° 11329 (objet no 102637)
1 pistolet Voere 22lr – n° 242703 (objet no 102638)
1 pistolet avec lunette Marke Eiche – n° 6932 (objet no 102639)
1 Sigg sauer P226 avec chargeur – n° U543535 (objet no 102640)
1 pistolet Sig Sauer avec magasin – n° A189871 (objet no 102641)
1 pistolet express 7 22 lr (objet no 102642)
1 chargeur noir 9 mm vide (objet no 102643)
1 baïonnette – n° 244226 (objet no 102647)
1 baïonnette – n°791080 (objet no 102648)
1 baïonnette – n° 374794 (objet no 102649)
1 couteau à lame asymétrique avec étui en cuir (objet no 102650)
1 couteau à lame asymétrique avec étui en cuir (objet no 102651)
1 épée avec lame dentée – n° 1002184 (objet no 102654)
1 épée avec lame rectangulaire (objet no 102655)
4 cartouches de fusil à pompe calibre 12 (objet no 102656)
1 carabine à air comprimé Daisy, modèle 1894 (objet no 102687)
7.
Les frais de première instance, arrêtés à 1775 fr. (instruction : 1075 fr. ; tribunal de district : 700 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 1420 fr. et à la charge de X _________ à hauteur de 355 francs.
8.
Il n’est pas alloué d’indemnité à Y _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance.
9.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2800 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance.
10.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 540 fr., de X _________ à raison de 180 fr. et de l’Etat du Valais à raison de 180 francs.
11.
L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 674 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
12.
Après compensation avec l’indemnité en sa faveur (674 fr.), Y _________ versera à X _________ une indemnité de 589 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Sion, le 3 novembre 2025