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Rubrum
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Laure Ebener, greffière
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Monsieur Julien Meuwly, procureur à l’Office régional du ministère public du Valais central, à Sion
contre
X _________, prévenu, représenté par Me Basile Couchepin, avocat à Martigny
(actes d’ordre sexuel avec des enfants)
Appel contre le jugement du 17 mars 2025 du Tribunal du district de Sierre
A titre préliminaire
1. Le 26 mars 2025, le tribunal de district a expédié le dispositif de son jugement. Le lendemain, soit dans le délai de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP, le prévenu a annoncé vouloir faire appel. Le 10 avril 2025, le juge a notifié son jugement motivé à toutes les parties. Le 30 avril 2025, soit le dernier jour du délai de vingt jours de l’art. 399 al. 2 CPP, le prévenu a déposé une déclaration d’appel. Partant, son appel est recevable.
Faits
2. Ressortissant portugais, X _________ est né le xx.xx.xxxx à A _________, au B _________. Il a grandi et vécu dans ce pays jusqu’en 2008. Il a ensuite résidé au C _________ jusqu’en 2018, avant de venir en Valais, de repartir au B _________ et de revenir définitivement s’établir en Suisse, en 2018 (X _________, p. 202, rép. 10). Il a d’abord été hébergé durant plusieurs mois chez son frère D _________, qui vivait avec sa femme E _________, leur fille F _________, née le xx.xx.xxxx1, et le fils de 69, rép. 4 ; X _________, p. 158, rép. 6), avant de se constituer son propre domicile. Il retourne pour les vacances dans son pays d’origine (X _________, p. 60, rép. 25), où vivent encore sa mère et une nièce (X _________, p. 59, rép. 24).
En 2013, il a épousé une femme, qu’il a rencontrée au C _________ et qui l’a rejoint en Suisse en 2022. Son épouse a une fille de quatre ans dont il n’est pas le père. Le couple s’est séparé le 23 avril 2025. X _________ n’a pas d’enfant. Il a également un frère et trois sœurs, tous établis en Suisse (X _________, p. 56, rép. 2 ; p. 202, rép. 10).
Il n’a pas de diplômes spécifiques mais a travaillé dans une entreprise au B _________ et au C _________ durant 24 ans, pays dans lesquels il s’est formé (X _________, p. 161, rép. 25). Le prévenu travaille à 100% en qualité de temporaire par l’intermédiaire de l’agence de placement I _________ SA. En 2024, il a réalisé un salaire mensuel net de 4320 fr. ([58'724 fr. – 6875 fr.] : 12) et en 2025 de 4546 fr. ([61'392 fr. – 6840 fr.] : 12), après déduction de l’impôt à la source (p. 188). Lors des débats de première instance, il possédait une épargne de 12'000 fr., provenant de l’indemnisation de son véhicule à la suite du débordement du Rhône (X _________, p. 202, rép. 10). Il possède un appartement au B _________ qu’il a acheté en 2004 pour une valeur de 70'000 euros (X _________, p. 161, rép. 32). Ce bien est hypothéqué et loué 350 euros par mois. Ses frais de logement se montent à 650 fr. par mois pour un studio et 120 fr. par mois pour une place de parc (X _________, p. 162, rép. 34 ; p. 189-190 ; pièces déposées en appel). Sa prime d’assurance maladie de base représente quelque 480 francs (X _________, p. 162, rép. 35 ; pièces déposées en appel.).
X _________ a fait l’objet d’une condamnation, le 18 novembre 2025, à 24 jours-amende à 80 fr., ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation.
3. Le 7 mai 2023, E _________, mère de F _________, a dénoncé à la police son mari, l’accusant de s’être montré violent envers elle le 27 avril 2023 et de l’avoir violée le lendemain. Au terme de sa seconde audition du 11 mai 2023, elle a ajouté spontanément que, lorsqu’elle avait révélé à sa fille l’abus sexuel qu’elle avait subi, celle-ci lui avait avoué avoir été victime d’attouchements de la part de son oncle, X _________, en 2022, lorsqu’elle se trouvait à J _________ chez sa tante. Celui-ci l’avait doigtée et lui avait léché le sexe. Après ces confidences, sa fille s’était mise à pleurer. E _________ avait ensuite contacté par message X _________, qui avait reconnu les faits. Lorsque le policier lui a demandé si elle souhaitait déposer plainte pour ces actes, E _________ a répondu qu’elle ne disposait d’aucune preuve et que sa fille n’accepterait jamais de déposer auprès de la police et mentirait (p. 9, rép. 18).
4. Entendue par la police le 1er juin 2023, à la suite des révélations faites par sa mère, F _________, née le xx.xx.xxxx1, a tout d’abord contesté que sa mère lui ait parlé du prétendu viol commis par son père. Elle lui aurait en revanche confié avoir consommé de la drogue durant la nuit du 27 au 28 avril 2023 et dit qu’elle avait consulté un médecin le lendemain pour vérifier si elle ne souffrait pas de lésions au bras. Celui-ci avait procédé à des analyses de sang, qui avait révélé une consommation de drogue. Selon l’adolescente, il s’agirait cependant de mensonges destinés à justifier son absence au domicile durant la nuit. Elle a encore ajouté que ses parents avaient entretenu un rapport sexuel consenti dans la cave dans le courant du mois de mai. F _________ a en revanche confirmé avoir révélé à sa mère au début du mois de mai 2023 qu’elle avait été victime d’attouchements de la part de son oncle X _________. Ces confidences étaient intervenues après qu’elle a formulé le désir de partir habiter chez sa tante H _________ et que sa mère a émis des réticences, au motif qu’elle soupçonnait le fils de celle-ci, prénommé Q _________, d’abuser sexuellement de F _________ (p. 18, rép. 11).
F _________ a expliqué que les actes avaient eu lieu chez sa tante K _________, à J _________, au printemps 2021 (p. 18, rép. 11), alors qu’elle était en 2e du CO (p. 19, rép. 13). Elle a refusé d’en parler dans le cadre d’une audition audiovisuelle, affirmant en avoir marre de toutes ces histoires de police et que l’intéressé avait déjà été puni par son licenciement. Elle a ajouté avoir peur des réactions du reste de la famille, tout en acceptant de répondre à quelques questions (p. 18-19, rép. 12).
Il ressort du récit fait à la police par F _________ qu’elle s’était rendue seule en voiture avec son oncle à J _________ pour le week-end à l’occasion de l’anniversaire de sa tante K _________. La fille de celle-ci était aussi présente. Durant la soirée, son oncle avait bu de l’alcool, mais sans être saoul. Il était prévu qu’elle dorme sur le canapé du salon, tandis que son oncle occupait la chambre d’amis. Elle portait un bas de jogging noir et un t-shirt noir. Vers 01h00, X _________ était venu au salon, avait commencé à lui toucher les fesses et les seins en les malaxant par-dessus les habits. Elle était alors couchée sur le côté, dos par rapport à son oncle. Il n’avait pas fait usage de la force. Elle n’avait pas senti le contact de son sexe. Elle se sentait comme paralysée. La main de X _________ avait ensuite glissé en direction de son sexe à elle, avec l’intention de l’introduire sous son pantalon. Elle l’avait alors bloquée avec sa propre main. X _________ lui avait demandé si elle voulait qu’il arrête. Incapable de parler, elle avait hoché la tête. Son oncle était retourné dans sa chambre. Elle s’était ensuite rendue à la salle-de-bain et avait appelé son amie L _________ au moyen de son natel. Elle lui avait confié en pleurant, sans entrer dans les détails, que son oncle l’avait touchée. En 2022, elle en avait également parlé à sa meilleure amie, M _________. F _________ a estimé la durée des actes à 5 minutes. Le lendemain, durant le trajet de retour, X _________ lui avait dit qu’il était désolé et lui avait demandé de ne pas en parler. Par la suite, il lui avait fait à plusieurs reprises des cadeaux (habits, téléphone, etc), ce qu’il ne faisait pas auparavant (p. 19, rép. 13).
Selon F _________, le prévenu n’avait jamais commis d’autres attouchements sur elle. Par contre, il lui arrivait, lorsqu’il la saluait, de lui faire un câlin et d’en profiter pour lui toucher les fesses. Bien que cela la dérange, elle n’en disait rien pour ne pas embarrasser le reste de la famille (p. 19, rép. 13).
F _________ a expliqué que cet évènement n’avait pas laissé de séquelles psychologiques. Elle en avait parlé sans entrer dans les détails à sa psychologue, qu’elle consultait en raison de ses rapports conflictuels avec sa mère. A la question de savoir si elle voulait se porter partie plaignante, elle a souhaité un délai de réflexion (p. 19, rép. 13).
F _________ a été entendue une seconde fois par la police le 6 décembre 2023, selon les modalités prévues à l’art. 154 al. 4 let. d CPP. Selon le rapport de la psychologue qui a assisté à l’audition, F _________ semblait réticente. Elle a d’ailleurs admis que « ça la saoulait » de venir. Elle peinait à donner des détails sur les faits qui se seraient passés à N _________, mais en fournissait plus sur l’épisode de J _________. Son visage exprimait peu d’émotion. Ses réponses étaient plutôt courtes, mais claires et congruentes avec son comportement non-verbal. La spécialiste n’a pas noté de contradiction (p. 109 verso).
F _________ a confirmé que son oncle lui avait touché les seins et longuement les fesses par-dessus les habits. Elle a décrit son geste (en le mimant au moyen d’une boule antistress) comme une palpation. La scène lui avait paru longue, à savoir moins d’une minute. Il avait voulu la toucher plus bas, mais elle s’y était opposée en faisant non de la tête. Elle s’était en outre retournée pour l’entraver. A ce moment, son oncle avait sa main au niveau de son ventre. Lorsque son oncle la saluait, il lui faisait un câlin, à savoir qu’il la serrait dans les bras, alors qu’il ne le faisait pas avec les autres. Cela ne la dérangeait cependant pas. A une reprise, après le câlin, son oncle lui avait donné une claque aux fesses lorsqu’elle s’éloignait. F _________ a situé cet acte à son domicile à
Après que l’inspecteur lui a exposé la version du prévenu, F _________ l’a réfutée. Lorsque son oncle s’était approché du canapé, elle consultait des vidéos sur Tik Tok et la télévision était éteinte. Elle a en revanche confirmé que son oncle lui avait demandé pardon le lendemain et qu’elle lui avait dit de ne pas s’inquiéter, qu’elle allait oublier ce qui s’était passé. Elle a d’ailleurs répété qu’elle ne voyait pas la nécessité de porter plainte et qu’il existait des personnes qui avait de plus gros problèmes. A l’issue de cette audition, F _________ a déclaré ne pas vouloir déposer plainte (p. 113-115).
La jeune fille a été entendue par le Ministère public en séance du 3 avril 2024. Le prévenu a pu assister en direct dans une salle séparée par vidéotransmission et a eu l’occasion, par le truchement de son mandataire, de poser des questions complémentaires (p. 143). Par rapport à ses précédentes déclarations, F _________ a ajouté que son oncle était accroupi par terre. Le canapé formait un L (p. 150, rép. 13). On y avait apporté un aménagement pour l’agrandir pour l’occasion. Elle se tenait allongée sur le côté, dos contre le vide. Elle consultait son téléphone, car elle attendait un appel (p. 150, rép. 15-16). F _________ n’a pas pu indiquer la tenue que portait son oncle (p. 150, rép. 18). Elle n’a pas souhaité relater une nouvelle fois les faits (p. 150, rép. 19). Elle a néanmoins confirmé qu’il l’avait touchée d’une seule main au niveau des seins et des fesses. Il voulait descendre plus bas, mais elle l’avait arrêté avant (p. 151, rép 20). Elle a confirmé pour le surplus ses précédentes déclarations. Elle a expliqué que, sur le moment, elle n’avait pas réagi, car elle était sous le choc (p. 151, rép. 26-27). Lorsqu’il était retourné dans sa chambre, elle se sentait mal. Elle était partie aux toilettes (p. 151, rép. 28-29). Elle n’avait pas voulu en parler à ses parents à son retour, car elle ne voulait pas de cette procédure (p. 152, rép. 30). En mai 2023, elle avait cependant révélé les faits sans le vouloir, alors que la discussion portait sur un autre sujet (p. 152, rép. 31). Aucun autre évènement particulier ne s’était produit (p. 152, rép. 32 et 35). Si elle avait effectivement visionné un film en compagnie de son oncle durant le week-end chez sa tante, c’était avant les faits, durant l’après-midi. Ils étaient en tout quatre personnes assises sur le canapé à regarder la télévision (p. 152, rép. 33). La claque sur les fesses avait eu lieu chez ses parents à un autre moment qu’elle n’a pas pu situer dans le temps, mais avant le week-end à J _________ (p. 152-153, rép. 36-39). Elle a répété ne pas vouloir se constituer partie plaignante et a émis le souhait que la procédure s’arrête (p. 153, rép. 42-43). Elle a reconnu qu’il lui arrivait de mentir pour obtenir de ses parents l’autorisation de sortir (p. 154, rép. 47). Elle a contesté avoir dit à sa mère et à sa tante O _________ que X _________ l’avait doigtée. Elle n’avait d’ailleurs pas évoqué
les faits avec cette dernière (p. 154, rép. 48).
5. Entendu par la police le 3 août 2023 avec l’aide d’un interprète, le prévenu a confirmé le contexte des faits, à savoir un week-end à J _________ (recte P _________), chez sa sœur K _________, en compagnie de sa nièce, qu’il a situé en 2021. Il devait s’y rendre pour récupérer des affaires qui lui appartenaient. F _________, qui n’avait pas vu sa tante depuis quelque temps, avait demandé à pouvoir l’accompagner (p. 56, rép. 3). Durant le repas du soir, il avait bu 2-3 verres de vin, mais n’était pas saoul. Après souper, ils avaient regardé un film à la télévision. Il était assis sur le canapé aux côtés de sa nièce, tandis que sa sœur était assise à table derrière eux (p. 58, rép. 8). F _________ s’était couchée contre lui, lui avait pris la main et l’avait posée sur ses seins, par-dessus les habits, vraisemblablement un pull à capuche. De par sa position, K _________ ne pouvait pas voir ce geste (p. 58, rép. 8). Il avait retiré sa main. K _________ était partie se coucher avant la fin du film. Lorsqu’il s’était retrouvé seul avec sa nièce, celle-ci avait une nouvelle fois pris sa main pour la poser sur sa poitrine, qui était déjà formée (p. 60, rép. 33). Le prévenu a expliqué qu’il avait laissé sa main à cet endroit, sans la bouger, jusqu’à la fin du film, soit environ 15-20 minutes, sans pouvoir justifier sa passivité (p. 60, rép. 32). Il n’avait pas ressenti d’excitation (p. 60, rép. 34). Il était ensuite allé dormir dans la chambre, tandis que F _________ avait passé la nuit sur le canapé. Le lendemain, sur le trajet du retour, il lui avait demandé pardon, s’estimant fautif car il était majeur et son oncle. Elle l’avait tranquillisé, affirmant qu’elle allait oublier ce qu’il s’était passé (p. 56-57, rép. 3). Sur question de la police, X _________ a reconnu s’être levé durant la nuit pour se rendre aux toilettes et avoir vu F _________ couchée sur le canapé (p. 57, rép. 7). Il a contesté avoir touché les fesses de sa nièce lorsqu’il la saluait, expliquant que celle-ci se montrait très tactile à son égard (p. 58, rép. 16).
A la suite de ces faits, sa relation avec sa nièce avait changé. Celle-ci se montrait plus distante. Il a admis lui avoir fait des cadeaux pour ses anniversaires. A une autre occasion, il lui avait offert un pull qu’il avait commandé sur internet et qui était trop grand pour lui. Une autre fois, il lui avait acheté à sa demande une coque pour son natel d’une valeur de 2 fr., tout en situant ces dons avant le week-end à J _________ (p. 57, rép. 4 ; p. 58, rép. 15)
Le 2 mai 2023, D _________ lui avait dit par message que F _________ avait confié à sa mère avoir subi des abus de sa part. Le 3 mai 2023, E _________ lui avait adressé un message, dans lequel elle le traitait d’animal, de pédophile et de cochon. Le prévenu n’a pas trouvé d’explication aux accusations de sa nièce, qu’il prétend infondées. Il a toutefois indiqué que F _________ avait l’habitude d’inventer de petites histoires pour monter son papa contre sa maman ou l’inverse (p. 57, rép. 4 ; p. 59, rép. 17).
X _________ a été interrogé par le Procureur le 12 septembre 2024. Il a déclaré que jusqu’à la dénonciation, il avait continué d’entretenir des rapports normaux avec sa nièce (p. 158, rép. 8). Il a maintenu sa version des faits. A la fin du film, il s’était levé pour aller se coucher, tandis que F _________ était restée sur le canapé (p. 158, rép. 10). Il ne s’était rien passé de particulier durant la nuit (p. 159, rép. 11) et il n’était pas ressorti de sa chambre (p. 159, rép 14 ; p. 160, rép. 19). Après que le procureur lui a rappelé ses précédentes déclarations, il les a confirmées sous réserve de la durée de son geste, au sujet duquel il n’avait plus de souvenir précis (p. 159, rép. 15). Il a de nouveau réfuté catégoriquement les accusations de F _________. Il s’était excusé le lendemain, car il considérait avoir mal agi. Il a supposé que sa nièce avait dit qu’elle allait oublier cette scène, car elle n’avait pas apprécié qu’il enlève sa main (p. 160, rép. 17-18). Il a admis avoir à une occasion donné une claque sur les fesses de F _________, par jeu, sans intention libidineuse (p. 160, rép. 20).
Lors des débats de première instance du 17 mars 2025, le prévenu n’a pas été en mesure de dater même approximativement le week-end passé à proximité de J _________ (p. 201, rép. 4). Il a en revanche expliqué qu’il avait travaillé durant une année à P _________ et avait durant cette période logé chez sa sœur, auprès de laquelle il avait laissé des affaires qu’il souhaitait récupérer (p. 201, rép. 5). La première fois que sa nièce avait pris sa main, sa sœur était également assise sur le canapé en forme de L, mais légèrement en retrait par rapport à eux. Son beau-frère était à la table de la cuisine située à côté du canapé. La fille de K _________ n’était pas présente ce jour-là (p. 201, rép. 6). Il devait être 23h00-23h30. Environ un quart d’heure après, sa sœur et son beau-frère étaient partis se coucher. F _________ avait alors repris sa main pour la poser sur sa poitrine et il avait gardé cette position durant 5 à 10 minutes (p. 201, rép. 6 ; p. 202, rép. 7). Le film s’était ensuite terminé et il était parti se coucher. Il n’était pas ressorti de sa chambre (p. 202, rép. 8).
6. Entendu dans le cadre des accusations de viol et de violences domestiques dont il était accusé par son épouse, D _________, père de F _________, a expliqué que sa fille avait donné plusieurs versions des faits et qu’il n’était sûr de rien. C’est sa femme E _________ qui lui avait parlé la première fois en avril 2023 des abus commis sur leur fille, à la suite de confidences que lui avait faites F _________. Selon le récit de E _________, cela s’était passé sur le canapé du salon de sa sœur K _________, à J _________. X _________, qui était bourré, s’était approché de leur fille, lui avait touché les seins et avait mis les doigts dans son vagin. F _________ lui avait dit d’arrêter et était allée pleurer à la salle-de-bain. A la suite de cette discussion, D _________ a demandé à sa fille ce qu’il en était. Elle lui a répondu que tout était faux (p. 31, rép. 27). Fin mai-début juin 2023, F _________ lui a en revanche confié que X _________ lui avait touché les seins, puis lui avait demandé si elle voulait qu’il continue. A la suite de son refus, il s’était éloigné. D _________ a confirmé que sa fille s’était rendue en compagnie de son oncle chez sa tante K _________ en 2021 ou 2022. Convaincu qu’il s’était passé quelque chose, D _________ a déclaré avoir coupé les ponts avec son frère, sans chercher à connaître sa version des faits (p. 31, rép. 27).
7. H _________ est la tante de F _________ et demi-sœur du prévenu. Elle a hébergé durant un mois D _________ et sa fille lorsqu’il s’est séparé de sa femme. Sa relation avec sa nièce connaissait des hauts et des bas. Selon le témoin, F _________ ment beaucoup, à l’instar de ses deux parents. Elle a cité l’exemple d’un rasoir appartenant à son mari que sa nièce a jeté dans une poubelle en le dissimulant dans un paquet de chips, tout en prétendant ne pas l’avoir touché. Invitée à décrire sa personnalité, H _________ a indiqué que sa nièce manipulait beaucoup son père. Elle n’a pas été en mesure de citer une qualité (p. 69, rép. 2). Le témoin a prétendu entretenir de bons rapports avec le prévenu. Elle l’a décrit comme peu démonstratif, têtu, capable de partir s’il n’est pas d’accord avec quelque chose (p. 69, rép. 3). H _________ a rapporté que son frère lui avait confié que E _________ lui faisait des avances. Elle lui faisait des compliments et avait proposé de lui montrer son vibromasseur (p. 69, rép. 4).
H _________ a eu connaissance des accusations par son frère D _________, qui a refusé son invitation à l’occasion de l’anniversaire de son fils, au motif qu’il ne souhaitait pas se retrouver en présence de X _________ qui avait abusé de F _________, sans plus de précision. Ensuite, sa sœur O _________ lui avait expliqué que X _________ avait introduit ses mains « dans F _________ » chez leur sœur à J _________, alors qu’elle était couchée sur le canapé. H _________ a voulu contacter sa nièce pour avoir sa propre version des faits. Celle-ci lui a d’abord répondu par message que son père ne voulait pas qu’elle parle ; ensuite, elle a accepté un rendez-vous qu’elle a par la suite annulé. Durant son séjour chez elle, H _________ a finalement pu aborder le sujet avec sa nièce le 7 mai 2023. Elle lui a expliqué qu’en 2019-2020, vers 01h00, alors qu’elle était allongée sur le canapé, X _________ était venu la rejoindre et avait introduit « les mains en elle », en précisant « dedans ». Il lui avait demandé si elle voulait qu’il arrête. Bien que choquée, elle était parvenue à dire oui et il était parti. Ce soir-là, il avait beaucoup bu et était bourré. Le lendemain, il s’était excusé. H _________ n’a pas remarqué de changement de comportement chez sa nièce après les faits. Elle a fait part de son étonnement que F _________ se soit confiée en premier à sa mère, au vu de leurs mauvaises relations. Le week-end suivant la discussion entre H _________ et F _________, O _________ a demandé des explications à X _________. Selon les dires de sa sœur, il a commencé à pleurer et paraissait choqué. Il a déclaré qu’il était assis sur le canapé pour regarder la télévision à côté de F _________. Elle avait posé sa tête contre lui, puis lui avait pris les mains pour les mettre sur sa poitrine à elle par-dessus les habits. Il les avait enlevées, mais elle les avait remises au même endroit. La troisième fois, il les avait laissées, sans les bouger. X _________ a nié tant auprès de O _________ que de H _________ avoir mis la main dans F _________. Après son audition à la police, F _________ a rapporté à sa tante le contenu de sa déposition, à savoir que X _________ l’avait caressée de haut en bas du corps, sans préciser qu’il avait introduit les mains. H _________ lui a fait remarquer que ces propos ne
coïncidaient pas avec ce qu’elle lui avait expliqué. F _________ a répondu qu’elle ne se souvenait pas avoir dit qu’il avait introduit la main. Elle a expliqué n’avoir pas révélé les faits plus tôt, car elle ne voulait pas créer de problème dans la famille (p. 69-70, rép. 5). H _________ a indiqué n’avoir jamais observé de comportement inconvenant chez son frère, ni avoir eu vent de plaintes à son sujet et ne l’a jamais vu toucher les fesses de F _________ lorsqu’il la saluait (p. 70, rép. 7-8). Sa sœur K _________ lui a dit n’avoir pas été témoin des faits (p. 71, rép. 9). Selon X _________, l’ami de K _________, qui se tenait également à proximité derrière le canapé, était accaparé par son natel (p. 71, rép. 9). H _________ a avoué de pas porter foi aux accusations de F _________ (p. 71, rép. 10).
8. O _________ est la sœur de X _________ et la tante de F _________. Elle entretient de bons rapports avec sa nièce, qui se laisse parfois aller à des confidences en sa compagnie. Invitée à décrire la personnalité de sa nièce, le témoin a indiqué qu’elle mentait souvent dans son intérêt et qu’elle était prête à faire n’importe quoi pour arriver à ses fins. Par exemple, elle était capable de dire à son papa que sa maman l’avait autorisée à sortir, alors que tel n’était pas le cas. Elle montait ses parents l’un contre l’autre (p. 74, rép. 2). O _________ a indiqué avoir une bonne entente avec son frère X _________ qu’elle voit tous les week-ends. Elle l’a décrit comme quelqu’un de très calme, très aidant, qui ne crée pas de conflit (p. 74, rép. 3). Il est casanier (p. 75, rép. 6). Il boit avec modération (p. 74-75, rép. 4).
O _________ n’a pas entendu de la bouche de sa nièce le récit des faits, qu’elle a appris par l’intermédiaire de sa sœur H _________. Ce que sa sœur lui en a dit se recoupe ainsi avec le témoignage de H _________. O _________ était également au courant que F _________ avait fourni à son père deux versions différentes et que celui-ci nourrissait des doutes. Elle a en revanche confronté directement son frère X _________ aux accusations de sa nièce qui les a démenties. Il a raconté à O _________ qu’il était en train de regarder la télévision sur le canapé, que F _________ s’était couchée en positionnant sa tête sur ses jambes et qu’elle avait pris sa main pour la mettre sur sa poitrine à plusieurs reprises. O _________ a alors rapporté à son frère la version de F _________. X _________ s’est mis à pleurer, s’est récrié qu’il n’aurait jamais fait cela et qu’il avait même essayé d’enlever sa main plusieurs fois. Il a contesté être alcoolisé au moment des faits (p. 74, rép. 4).
O _________ a observé que F _________ était par le passé proche de son oncle et se montrait tactile avec lui dans le cadre de jeux anodins. Elle voulait tout le temps jouer avec lui. Au final, elle finissait souvent par pleurer car il ne voulait plus et la repoussait. Il était même arrivé qu’elle le griffe au dos (p. 74, rép. 4). Elle lui demandait tout le temps si sa femme allait venir le rejoindre en Suisse. O _________ n’a pas observé de gestes d’affection de la part de X _________ envers F _________ lorsqu’il la saluait (p. 75, rép. 8). Avec le recul, le témoin a émis l’avis que F _________ avait pu éprouver des sentiments amoureux envers son oncle (p. 75, rép. 7).
O _________ a interrogé sa sœur K _________, qui lui a dit n’avoir rien vu (p. 75, rép. 4, rép. 9). Elle n’a jamais observé ni entendu parler de comportement déplacé de la part de son frère (p. 75, rép. 6).
9. Auditionnée par la police, L _________ s’est souvenue d’un message que lui avait envoyé F _________ au milieu de la nuit en 2020 ou 2021 pour lui dire qu’elle avait un problème. Elle se trouvait chez un membre de sa famille pour le week-end. Elle n’allait pas bien, mais peinait à exposer les faits et éprouvait de la gêne. A son souvenir, elle l’avait vu pleurer dans un message audio. L _________ avait insisté et F _________ avait fini par avouer que son oncle, venu du B _________ et qui avait séjourné quelque temps chez les parents de F _________, lui avait fait du mal. Il s’était couché à ses côtés sur le canapé et l’avait touchée, sans que son amie n’en précise la manière, ni sur quelle partie du corps. Mais L _________ avait compris qu’il s’agissait d’attouchements de nature sexuelle. Quelques jours plus tard, elles s’étaient de nouveau appelées et L _________ avait constaté que son amie, d’un naturel jovial, semblait éteinte (p. 79, rép. 2).
L _________ a décrit son amie comme une personne très susceptible, dans le sens où elle prend les choses à cœur, ouverte, sensible, têtue, gentille, respectueuse, drôle et présente pour les autres en cas de problème. Selon le témoin, elle n’adopte pas une attitude allumeuse envers les garçons. Il lui arrive de mentir à ses parents, pour des sorties par exemple. L _________ a toutefois écarté la possibilité que F _________ ait accusé faussement son oncle, ajoutant n’avoir jamais vu son amie dans un tel état (p. 79-80, rép. 4). Il n’était d’ailleurs pas dans ses habitudes de la contacter au-delà de 22 heures (p. 80, rép. 5). F _________ n’a pas évoqué auprès de son amie la façon dont son oncle la saluait (p. 80, rép. 9).
10. E _________ a montré sur son téléphone à la police les messages qu’elle a échangés en portugais avec son beau-frère à la suite des révélations de sa fille (p. 13- 14), qui peuvent être traduits ainsi :
Le 2 mai 2023 :
Prévenu : 18h37 : Bonjour belle-sœur, avant toute chose, je veux te demander pardon. Quand es-tu disponible pour parler avec moi ?
Le 3 mai 2023 :
E _________ : 11h08 : Bonjour, je ne veux pas te voir. Ne t’approche pas face à moi. En effet, tu ne sais pas de quoi je suis capable même en public. Je veux que tu déposes l’argent des plaques de 349 fr. 50 dans la boîte aux lettres le plus rapidement possible. Ce même jour tu prendras tes plaques et je souhaite que mon homme soit retiré de ta maison et voiture.
Tu es un animal, un porc. Tu as craché dans l’assiette de la personne qui t’a donné à manger. Pédophile.
Prévenu : 12h55 : OK
E _________ : 21h17 : Pauvre type, je n’ai qu’une réponse. Je vais faire ce que je t’ai dit. Fais attention. 21h18 : Si tu as les couilles, je vais te mettre les plaques maintenant dans la voiture. Viens.
21h23 : prévenu : J’allais dormir. Je veux parler avec toi mais quand tu seras plus calme. J’ai fait suffisamment de merde. Je ne veux pas en faire plus…
E _________ : 21h32 : C’est fait. Pour le reste j’attends l’opportunité. Tu vas voir où tu vas aller avec tes mains et tes doigts.
Prévenu : 21h40 : La dernière chose que je souhaite dans la vie c’est de me fâcher avec toi et mon frère.
La vie certaines fois nous lance des défis. Je ne sais pas où j’avais la tête. Mais maintenant je dois en supporter les conséquences. Je sais que j’ai fait faux. Je ne suis pas en train de m’excuser mais je n’ai pas été seul.
Si tu veux me pardonner je t’en remercie. Sinon je m’excuse pour tout.
Je vais faire le possible pour faire ce que tu m’as demandé le plus rapidement possible.
Figurent également au dossier des échanges de messages entre X _________ et
Le 2 mai 2023
D _________ : 06h07 : Pour la voiture, il n’y a pas de plaques. E _________ est allée les chercher. F _________ a dit que tu as abusé d’elle. Ça ne se fait pas de tout enlever de mon nom.
Prévenu : 12h16 : Bonjour, est-ce que je peux parler avec toi en fin de journée ? Merci.
Prévenu : 12h16 : Bonjour, tu as tout à fait raison de ne pas me parler et d’être fâché. Mais je souhaiterais avoir une conversation avec toi si possible aujourd’hui pour te raconter ce qu’il s’est passé. Car d’après ce que l’on m’a raconté, les choses ne se sont pas passées comme on te l’a dit. Merci.
18h35 : Bonjour à quelle heure est-ce que je peux passer ?
D _________ : Bonjour, quand tu le souhaites.
Prévenu : Alors je vais passer.
D _________ : Ok. Mais si tu tardes je vais faire le souper.
Prévenu : Je suis en bas.
11. Le 5 décembre 2023, le Ministère public du Valais a désigné Me Basile Couchepin en qualité de défenseur d’office du prévenu (p. 104).
L’instruction a établi que la tante de F _________ ne réside pas à J _________, mais à P _________, commune située dans le canton d’Argovie, à proximité de J _________. Ceci a donné lieu à des échanges de vues entre les autorités de J _________, d’Argovie et du Valais au sujet de la compétence pour instruire et juger les faits. Finalement, le Tribunal pénal fédéral a, le 16 avril 2024, déclaré les autorités valaisannes seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions (p. 136).
A la suite du refus de F _________ de se constituer partie plaignante, le procureur a interpellé ses parents en les invitant à indiquer, dans un délai déterminé, s’ils entendaient porter plainte pour le compte de leur fille (p. 156). Ceux-ci n’ont pas réagi.
Par acte d’accusation du 20 décembre 2024, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal du district de Sierre en retenant le chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (p. 174).
Au terme de son jugement du 17 mars 2025, le juge de district a prononcé :
1. X _________, reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, ainsi qu’à une amende de 500 francs.
2. La peine privative de liberté prononcée sous chiffre 1 est totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 aCP).
Il est signifié à X _________ qu'il n'aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 aCP et 46 al. 1 CP).
3. En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
4. Il est fait interdiction à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP).
5. Il est ordonné l’expulsion du territoire suisse de X _________ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h aCP).
6. Les frais de procédure, arrêtés à 1575 fr. (875 pour le ministère public et 700 fr. pour le tribunal de district), sont mis à la charge de X _________.
7. L’Etat du Valais versera une indemnité de 4600 fr. à Me Basile Couchepin, défenseur d’office de X _________, pour ses frais d’intervention.
8. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Le 30 avril 2025, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu à son acquittement.
12. L’autorité de première instance est parvenue à se forger la conviction que les faits s’étaient déroulés tel que relaté par F _________. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste cette appréciations et affirme que le jugement viole le principe de la présomption d’innocence.
12.1 Sur la base des déclarations respectives des parties et des éléments de preuve figurant au dossier, le juge de céans peine à se forger une conviction quant au déroulement exact des faits. Si les messages figurant au dossier et l’appel de F _________ à L _________ permettent de retenir que le prévenu a bien eu un geste inapproprié envers sa nièce, ni les print-screens, ni le témoignage ne fournissent d’indications plus précises quant à la nature de ces actes et ne permettent dès lors pas d’exclure que les faits se soient déroulés selon la version du prévenu.
12.2 Alors qu’hormis les accusations de F _________, il n’existe aucun élément de preuve, le prévenu a d’emblée reconnu tant envers ses proches qu’auprès de la police avoir mal agi et touché la poitrine de sa nièce par-dessus les habits. La version qu’il a donnée à sa sœur O _________ coïncide avec les déclarations faites en procédure.
Contrairement à l’avis du juge de première instance, les quelques contradictions relevées entre les diverses auditions du prévenu apparaissent insuffisantes pour discréditer totalement ses déclarations. Le prévenu a été entendu la première fois une année à deux ans après les faits. Les débats de première instance se sont tenus deux ans après le début de l’enquête. Compte tenu de l’écoulement du temps, qu’il ait déclaré successivement qu’il avait laissé sa main posée sur le sein de sa nièce durant 15 à 20 minutes, puis durant un laps de temps de 5 à 10 minutes, apparaît irrelevant. Avec l’appelant, on note d’ailleurs que la victime a également varié dans ses déclarations quant à la durée des attouchements (p. 19, rép. 13 : 5 minutes ; p. 114 : moins d’une minute). Le fait qu’il ait lors de sa première audition admis s’être levé durant la nuit pour se rendre aux toilettes, puis affirmé lors des débats de première instance ne pas avoir quitté sa chambre n’apparaît pas non plus déterminant. A supposer qu’il ne se soit effectivement rien passé durant la nuit, le prévenu n’avait aucune raison de conserver plusieurs années après un souvenir précis de ses faits et gestes durant la nuit en question. Les excuses qu’il a formulées le lendemain à sa nièce et dans les messages à l’intention de son frère et de sa belle-sœur, ainsi que l’émotion qu’il a manifestée devant sa sœur O _________ lorsqu’elle l’a interrogé peuvent paraître quelque peu disproportionnées au regard de la faible gravité des faits qu’il a relatés. On ne peut cependant totalement exclure qu’en sa qualité d’adulte, à qui son frère avait confié le soin de veiller sur sa nièce mineure durant le week-end, il ait éprouvé, comme il l’a expliqué, un sentiment de culpabilité et de trahison envers sa famille. On note du reste que, déjà dans ses messages à l’intention de E _________, il suggère que l’adolescente a contribué par son attitude au déroulement des faits. De même, dans son échange de messages avec son frère, s’il reconnaît ses torts, il laisse entendre que les propos de F _________ ne sont pas totalement conformes à la vérité.
12.3 On ne discerne pas davantage de contradiction majeure dans les deux auditions de F _________, qui permettrait de douter de la véracité de ses accusations. Il ressort cependant des témoignages indirects des membres de sa famille qu’elle leur a fourni des versions qui diffèrent de celle donnée à la police, voire même divergentes d’un confident à l’autre. A sa mère et à sa tante H _________, elle a relaté des actes bien plus graves (pénétration digitale et cunnilingus). A son père, elle a au départ nié tout abus, puis a parlé d’attouchements au niveau de la poitrine, sans plus de précisions, et que son oncle avait verbalisé l’intention d’aller plus loin. Il n’est pas exclu que la jeune fille, qui visiblement n’était pas disposée à dénoncer les faits, ait voulu les minimiser auprès des autorités pénales pour préserver l’unité familiale. Très attachée à son père, il est aussi possible qu’elle ait cherché à le protéger en lui cachant au départ la vérité, puis en lui donnant une version édulcorée. Il n’en demeure pas moins que, comme personne n’a assisté aux faits dénoncés, ces témoignages indirects entrent en considération pour apprécier la crédibilité des versions de chacun des protagonistes. Or, force est d’admettre que ceux-ci soulèvent des doutes.
On ne saurait en revanche accorder trop de poids au fait que F _________ n’hésite pas, aux dires de ses proches, à recourir au besoin au mensonge. En effet, les exemples de mensonges donnés par ses proches (mensonge pour obtenir l’autorisation de sortir, pour cacher qu’elle avait pris, voire endommagé un rasoir) sont sans rapport avec la gravité des accusations. Avec le juge de première instance, on peine d’ailleurs à trouver les raisons qui auraient conduit l’adolescente à accuser à tort son oncle. Elle a manifesté le souhait que la procédure pénale ne se poursuive pas, ce qui tend à indiquer qu’elle ne cherchait pas à lui nuire. L’hypothèse suggérée par ses deux tantes paternelles, selon laquelle F _________ pouvait avoir éprouvé des sentiments amoureux envers son oncle et lui en vouloir de la rejeter, ne paraît dès lors pas expliquer ses accusations. Elle repose au demeurant sur de simples suppositions, non étayées par des éléments tangibles. Par ailleurs, H _________ et O _________ ont clairement pris le parti de leur frère contre leur nièce et leur témoignage dirigé tend à innocenter le prévenu.
Le contexte du dévoilement pourrait éventuellement fournir un début d’explication. L’adolescente était prise dans les tourments de la séparation très conflictuelle de ses parents et confrontée aux accusations graves de sa mère, avec laquelle elle entretenait des rapports parfois difficiles, envers son père, duquel elle était très proche. On peut imaginer l’émotion, voire la souffrance qu’elle a ressenties lorsque sa mère lui a révélé que son mari l’avait violée (que ces accusations soient ou non véridiques, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici). Le fait de se positionner à son tour en victime a permis de couper court aux explications de sa mère et détourner l’objet de ses préoccupations centrées sur les dérives de son couple. F _________ a elle-même déclaré qu’elle avait décidé d’oublier l’incident de P _________ et que, lors de sa discussion avec sa mère, elle en avait parlé, malgré elle (p. 152, rép. 31 : « Parce que c’est sorti sans faire exprès alors qu’on parlait d’un autre truc. »). On note qu’elle a donné une tout autre version du sujet de la discussion initiale avec sa mère, qui permet de ménager tant son père (que sa mère n’aurait pas accusé de viol) que sa mère (qui aurait menti en prétendant avoir consommé de la drogue, puis avoir consulté un médecin, pour justifier le fait qu’elle avait découché). Ces explications, sur ce point peu crédibles, tendent à corroborer le malaise qu’elle éprouvait face aux accusations de sa mère envers son père. Les confidences faites à sa mère, dans le contexte décrit plus haut, se sont rapidement propagées au sein de la famille, puis ont été rapportées à la police. Il n’est pas exclu que, dépassée par les répercussions que ces révélations avaient eues, l’adolescente n’ait pas trouvé le courage de ses rétracter devant les autorités pénales, tout en manifestant à plusieurs reprises le souhait que son oncle n’encoure pas de sanction pénale.
F _________ a expliqué que, durant les attouchements, elle s’était sentie comme paralysée, n’avait pas réussi à répondre, lorsque le prévenu lui avait demandé si elle voulait qu’il arrête, n’ayant que la force de signifier son refus par un mouvement de tête. Un tel comportement peut correspondre au phénomène de freezing qui saisit souvent les victimes d’abus sexuel, mis en lumière ces dernières années. De même, les pleurs et la difficulté de narrer les faits au moment de l’appel téléphonique avec L _________ cadrent avec la gravité des agissements dénoncés. Selon le témoignage de E _________, sa fille a également pleuré, lorsqu’elle s’est confiée à elle en mai 2023. A l’inverse, lors de son audition filmée, F _________ affiche une apparence calme, voire une certaine indifférence. Quand l’inspecteur lui demande de décrire la façon dont son oncle l’a touchée, elle peine, ne sait pas quoi répondre et se dit gênée. En revanche, lorsque l’idée lui vient ensuite de mimer le geste sur la boule anti-stress, elle sourit. Le psychologue a relevé qu’elle exprimait peu d’émotions. Alors qu’elle ne semble pas éprouver de difficulté à parler de faits intimes, en particulier à utiliser certains termes (seins, fesses ; contrairement à d’autres jeunes victimes), elle se montre néanmoins réticente à répondre aux questions de la police, dont elle soutient le regard. Selon ses dires, elle n’a pas conservé de blessures psychologiques de cet évènement et n’a pas voulu approfondir ce vécu dans le cadre de son suivi psychologique. Cette attitude, qui peut certes s’expliquer par l’écoulement du temps, tranche singulièrement avec celle rapportée au moment des prétendus abus. Enfin, il ressort du dossier qu’au moment de la dénonciation pénale, F _________ avait déposé plainte contre sa mère pour insultes et voies de faits (E _________, p. 7, rép. 12 ; D _________, p. 27, rép. 9). Le fait que l’adolescente n’hésite pas à entamer une action pénale contre sa génitrice, mais éprouve des scrupules à savoir son oncle embarqué par sa faute dans les affres d’une telle procédure interpelle.
En résumé, les déclarations de F _________ présentent certains accents de vérité, tout en suscitant des interrogations.
12.4 Les autres éléments de preuve ne permettent pas de trancher en faveur de l’une ou l’autre version. Les personnes entendues n’étaient pas présentes lors du week-end à P _________ et les hôtes, bien qu’ils n’aient pas été auditionnés, ne semblent pas avoir été témoins de prémisses de ce qui aurait pu se dérouler durant la nuit. Les déclarations des protagonistes divergent également sur l’existence de cadeaux faits par le prévenu à sa nièce à la suite du week-end à P _________. Or, ni le père, ni la mère de F _________ n’ont mentionné que le prévenu avait fait des présents de valeur à leur fille, ce qui n’aurait pas manqué de les marquer. Les parents de F _________ euxmêmes semblent être en proie au doute quant au bien-fondé des soupçons qui pèsent sur le prévenu. Avant même que sa fille ne soit auditionnée, E _________ a déclaré qu’elle ne disposait pas de preuve et que F _________ n’accepterait pas de déposer. D _________ a présenté les deux versions successives de sa fille et avoué qu’il n’éprouvait aucune certitude, pour, à la fin de son audition, lâché qu’il était sûr qu’il s’était passé quelque chose, ce qui est le cas même en retenant la version du prévenu. Contrairement à ce qu’il a déclaré à la police, il ressort des messages figurant en p. 64 du dossier qu’il était disposé à entendre son frère. Même si, selon les explications données par le prévenu aux débats d’appel, cette discussion n’a finalement pas eu lieu, cela montre qu’il ne se fiait pas d’emblée aux dires de sa fille, mais souhaitait connaître sa version avant de se faire une opinion. D _________ utilise en outre un ton mesuré envers son frère, bien différent des messages haineux que E _________ lui a adressés. Enfin, bien que formellement interpellé par le procureur, aucun des deux représentants légaux de F _________ n’a souhaité se porter en son nom partie plaignante que ce soit au civil ou seulement au pénal.
12.5 En définitive, confronté à l’impossibilité de départager les versions du prévenu et de F _________, le juge de céans n’a d’autre choix que d’appliquer le principe in dubio pro reo. Partant, se fondant au bénéfice du doute sur les déclarations du prévenu, il sera retenu que, durant la soirée à P _________, au domicile de K _________, F _________ s’est allongée sur le canapé en posant sa tête sur les jambes de son oncle pour regarder un film. Elle a pris sa main pour la positionner sur sa poitrine. X _________ l’a retirée. Après que K _________ et son conjoint sont partis se coucher, avant la fin du film, F _________ a réitéré son geste et, cette fois, le prévenu a laissé sa main, sans la bouger durant plusieurs minutes jusqu’à la fin du film. Ensuite, il est parti se coucher dans la chambre d’amis, tandis que la jeune fille a dormi sur le canapé. La nuit s’est passée sans nouvel incident notable. Lors du trajet du retour, X _________ s’est excusé pour son comportement.
Au vu de l’incertitude quant à la date exacte du déroulement des faits, il convient également sur ce point de faire application du principe in dubio pro reo en retenant qu’ils ont eu lieu au printemps 2022, puisque F _________ aurait alors un âge plus avancé.
Considérants
13. Le premier juge a retenu l’infraction de l’art. 187 CP. Sur la base de son propre état de fait, le prévenu considère que cette qualification doit être abandonnée, les faits entrant tout au plus dans le champ d’application de l’art. 198 CP, qui ne saurait toutefois s’appliquer, faute de plainte dans le délai de trois mois.
13.1 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.
L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1;6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.1;6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 p. 156 s.).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées;6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2).
Dans les cas équivoques ("ambivalente sexuelle Handlungen") - qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement -, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, par exemple pour des attouchements furtifs par-dessus les habits. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées;6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2).
À titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3;6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (DUPUIS/MOREILLON ET AL. ou MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire Code pénal, 2017 / 2025, n. 21 ad art. 187 CP).
En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées; pour de nombreux exemples, cf. arrêt 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid.
2.1.2 et les références citées;7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.4).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité de jugement s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 in fine; 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.3).
13.2 Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel.
La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les "mains baladeuses". L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même pardessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3;6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2;6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (cf. ATF 137 IV 263 consid. 3.1 p. 267 ; arrêt 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2-1.1.4).
13.3 En l’espèce, les faits tels que retenus entrent dans la catégorie des faits équivoques décrits par la jurisprudence, de sorte qu’il convient d’analyser l’ensemble des circonstances, en se positionnant dans la peau d’un observateur extérieur.
Le prévenu avait vécu plusieurs mois dans le foyer de F _________ et avait développé avec elle une relation de proximité. Ils leurs arrivaient d’avoir l’un envers l’autre des gestes d’affection, non connotés sexuellement. Cette dernière avait du reste pris l’initiative de s’allonger avec la tête posée sur le prévenu. Le prévenu a certes laissé sa main pendant plusieurs minutes sur la poitrine formée de sa nièce. Ce faisant, il s’est cependant limité à une attitude purement passive et le contact s’est fait par-dessus les habits. Au moment des faits, oncle et nièce étaient hébergés par des membres de la famille ; tant K _________ que son conjoint, voire leur fille (la version des protagonistes divergeant sur sa présence durant le week-end) pouvaient à tout moment les surprendre. Si 33 ans séparaient l’age de chacun des protagonistes, c’est la plus jeune qui a pris la main de son oncle. Bien qu’ayant moins de 16 ans révolus, F _________ n’était d’ailleurs plus une enfant, puisqu’elle avait 14 ans. Le fait de laisser durant plusieurs minutes la main posée sur sa poitrine n’était ainsi pas de nature à porter une atteinte grave à son développement, mais tout au plus à l’indisposer.
Au vu de l’ensemble des circonstances, le juge de céans est d’avis que les faits tels que retenus n’atteignent pas le degré de gravité requis par l’art. 187 CP. Le comportement du prévenu apparaît indécent, mais ne tendait pas encore à procurer une excitation ou jouissance sexuelle à l’un ou l’autre. Il s’apparente ainsi plus à un attouchement d’ordre sexuel visé par l’art. 198 CP qu’à un actes d’ordre sexuel proprement dit. Partant, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de l’art. 187 CP.
Suivant la version du prévenu, le prévenu n’a pas volontairement importuné F _________, qui a elle-même positionné sa main à cet endroit. En tout état de cause, ni l’intéressée, ni ses représentants légaux n’ont déposé plainte dans le délai de l’art. 31 CP. Partant, l’infraction de l’art. 198 CP, qui n’a jamais été dénoncée, n’est pas davantage réalisée.
14. Compte tenu de l’acquittement pure et simple du prévenu, l’ensemble des frais tant de première instance que d’appel doivent être mis à la charge du fisc. Le montant non contesté des frais de première instance, par 1575 fr., est confirmé. S’agissant des frais d’appel, Ils sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 al. 1 let. f LTar, à 800 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.).
15. La rémunération (4600 fr.) allouée au défenseur d’office du prévenu, au plein tarif, pour la procédure de première instance n’est pas contestée. Elle est définitivement mise à la charge de l’Etat.
Pour la procédure d’appel, l’activité de Me Couchepin, respectivement de son stagiaire, a consisté pour l’essentiel à rédiger une déclaration d’appel motivée, à s’entretenir avec son client, ainsi qu’à préparer et assister aux débats. Au vu de la connaissance que le défenseur d’office avait acquise du dossier en première instance, du degré de difficulté de la cause qualifié de simple et de la responsabilité encourue, l’honoraire global doit demeurer en-dessous de la moyenne de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 12 heures. En définitive, les dépens globaux de l’appelant sont arrêtés à 3500 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar).
Dispositif
Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel de X _________ est admis.
2. En conséquence, X _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1 aCP).
3. Les frais de procédure, arrêtés à 2375 fr. (875 pour le ministère public ; Tribunal de district : 700 fr. ; Tribunal cantonal : 800 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
4. L’Etat du Valais versera une indemnité de 8100 fr. (première instance : 4600 fr. ; deuxième instance : 3500 fr.) à Me Basile Couchepin, défenseur d’office de X _________, pour ses frais d’intervention.
Sion, le 8 juillet 2026