Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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Rubrum

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Droit pénal Strafrecht ATC (Autorité de plainte) du 15 octobre 2007, dame X. c. Office du juge d’instruction du Valais central. Procédure à suivre en cas d’irresponsabilité de l’auteur d’une infraction pénale. Si des mesures thérapeutiques voire un internement sont envisageables à l’endroit d’un auteur tenu pour irresponsable, le juge d’instruction ne peut rendre une décision de refus de donner suite, mais doit faire en sorte que l’autorité de jugement soit saisie et puisse statuer au sujet de la ou des mesures à appliquer, cela sur la base d’une expertise (art. 19 al. 3, 20, 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b CP; consid. 2b). Verfahren bei Schuldunfähigkeit eines Täters. Sind stationäre therapeutische Massnahmen eines als schuldunfähig gehaltenen Täters in Betracht zu ziehen, kann der Untersuchungsrichter nicht einen Keinefolgeentscheid fällen, sondern muss besorgt sein, dass die urteilende Behörde angegangen und über die anzuordnende Massnahme gestützt auf eine Expertise entscheiden kann (Art. 19 Abs. 3, 20, 59 bis 61, 63, 64, 67 und 67b StGB; E. 2b).

Faits

A.

Né en 1978, A. souffre depuis son enfance d’une grave psychose schizo-affective, affection qui a justifié différentes hospitalisations et lui a valu d’obtenir une rente AI complète avec effet au 1er mai 1996.

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B.

Le 12 septembre 2000, le Dr B., spécialiste FMH en neurologie et psychiatrie, a établi un rapport de trois pages à l’intention de l’autorité tutélaire. A cette occasion, le médecin a évoqué l’accentuation des difficultés de A. à l’âge scolaire (troubles du comportement, inadaptation, violences oppositionnelles, révolte contre les parents...) et l’aggravation de son instabilité lors de ses différents apprentissages marqués tous par l’échec. Après s’être prononcé au sujet d’un nouvel épisode aigu s’étant situé « dans le cadre d’un déséquilibre psychique permanent », le Dr B. a conclu à la pleine justification d’une hospitalisation en milieu psychiatrique, comme pratiqué à diverses reprises entre 1997 et septembre 2000 à la suite de décompensations psychotiques et maniaques. Le 11 juin 2002, ce même spécialiste a certifié à l’intention de l’office cantonal AI du Valais que A. est inapte à toute activité lucrative, étant « totalement hors de la réalité ».

C.

Par ailleurs, dans son rapport à l’office AI du Valais du 26 avril 2002, l’hôpital psychiatrique de Malévoz a relevé que A. fonctionne sur un mode paranoïaque et a émis un pronostic sombre, au vu de son évolution psychiatrique depuis plusieurs années. Il ressort aussi du rapport du 11 janvier 2005 du service de consultation psychiatrique de C. au même office qu’en dépit du bon encadrement de son tuteur et de la thérapie administrée (stabilisateur de l’humeur et neuroleptique), l’intéressé a tendance à se soustraire à un suivi médical régulier. A cette époque, il a formulé des griefs de plus en plus virulents à l’endroit de ses parents et de sa sœur, dame X., et a même déposé une voire plusieurs plaintes pénales contre sa mère auprès de l’office du juge d’instruction du Valais central. En 2006, alors qu’il était suivi par le Dr D., A. a persisté dans ses accusations et renouvelé ses démarches, cette fois-ci auprès du juge d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois.

D.

Selon lettre du 25 juin 2007, cosignée par les parents de A. et sa sœur, dame X., une plainte pénale a été déposée contre A. pour menaces de mort et autres menaces, calomnies, insultes et injures, ainsi que harcèlement (par téléphone, fax, natel, messenger, E-mails, blogs, forums). Le 29 août 2007, après avoir obtenu communication des dossiers de l’office cantonal AI et de la tutelle officielle, le juge d’instruction a décidé de ne pas donner suite à la plainte pénale du 25 juin 2007. Se fondant sur les dossiers précités et notamment sur les indications du Dr B., le magistrat instructeur a estimé que les propos tenus par A. à l’aide

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de diverses voies électroniques ne sont que le produit de ses crises pathologiques, découlant de sa psychose schizo-affective, de sorte que les conditions subjectives (conscience et volonté de nuire) des infractions entrant en ligne de compte (injure, menaces, calomnie, diffamation) ne sont pas réunies pour des raisons évidentes liées à sa pathologie dûment constatée. Il en a conclu que la procédure devait être classée (art. 46 ch. 3 CPP), une peine apparaissant ainsi d’emblée exclue.

E.

Le 1er septembre 2007, dame X. a saisi l’autorité de recours en précisant qu’elle seule a porté plainte pénale et en relevant notamment que des mesures thérapeutiques (art. 56 CP) doivent être ordonnées dans le cadre d’un traitement institutionnel (art. 59 CP). (...)

Considérants (extraits)

(...) 2. b) Conformément à l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction est tenue de mettre en œuvre une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur d’une infraction pénale. Par ailleurs, en cas d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte, l’art. 19 al. 3 CP dispose que les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent être ordonnées. Il faut préciser à cet égard que le prononcé des mesures édictées par les art. 59 à 61, 63 et 64 CP suppose qu’une expertise ait déterminé la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et leur nature, ainsi que les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Cela étant, lorsque l’autorité d’instruction, sur la base d’une expertise, conclut à l’irresponsabilité de l’auteur (ce qui suppose qu’elle soit évidente, cf. JT 1981 III 148), elle doit mettre un terme à la procédure dans la forme prévue par le droit cantonal. Si des mesures thérapeutiques voire un internement sont envisageables, le magistrat instructeur ne saurait rester inactif mais doit faire en sorte que l’autorité de jugement soit saisie et puisse statuer au sujet de la mesure - voire des mesures (art. 56a CP) - à appliquer, au terme d’une procédure spéciale (cf. Bommer/Dittmann, Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch I, n. 35 ss ad art. 10 aCP; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, n. 4 et 7 ss ad § 92; Logos, L’adaptation du droit jurassien ensuite de la révision de la partie générale du Code pénal, in RJJ 2006 p. 292; art. 218 al. 2 CPP/JU; art. 136 al. 3 CPP/AG; voir aussi ATF 115 IV 221). Au besoin, celle-ci sera définie par voie jurisprudentielle lorsque, comme en Valais, elle n’a pas été déterminée par le droit procédural (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 14 ad § 92).

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3. En l’espèce, dans sa décision du 29 août 2007, le juge d’instruction a relevé qu’en raison des propos tenus par A. à l’aide de diverses voies électroniques, les infractions de diffamation, calomnie, injure et menaces entrent en ligne de compte. Bien que cette estimation manque de précision, ne distinguant ni les actes ni les personnes touchées, il est ainsi envisageable, au vu des graves troubles psychiques dont il paraît affecté, que A. a commis des actes objectivement répréhensibles sur le plan pénal pouvant justifier la mise en œuvre de mesures thérapeutiques sous forme de traitement ambulatoire (cf. art. 63 CP) voire même sous forme institutionnelle (cf. art. 59 CP, dès lors que les infractions reprochées constituent des délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP). A cet égard, il appert déjà que, puisque seule dame X. est partie à la présente procédure de recours et qu’elle prétend avoir seule déposé plainte pénale, les agissements susceptibles d’avoir été commis à son préjudice présentent une fréquence et une importance bien plus limitées que ceux concernant ses parents. Quoi qu’il en soit, au vu des principes évoqués ci-dessus, le juge d’instruction ne pouvait clore le dossier en faisant totale abstraction de la problématique relative aux éventuelles mesures thérapeutiques applicables à A. Il pouvait d’autant moins suivre la voie du classement immédiat qu’il estimait nulle la responsabilité de l’intéressé, bien qu’il ne disposât que d’indications médicales fragmentaires et pas très récentes au sujet de son état psychique, donc aucunement d’une expertise au sens de l’art. 20 CP, qui lui permette d’être aussi catégorique en matière de diminution de responsabilité, ni - a fortiori - au sens de l’art. 56 al. 3 CP, qui l’oriente en particulier sur l’absence de nécessité de toute mesure thérapeutique ou de son impossibilité d’exécution (let. a et c). Par ailleurs, il faut relever que les mesures qui pourraient être ordonnées sur le plan pénal ne feront pas obstacle à celles mises en place par l’autorité civile (ATF 115 IV 221 consid. 2), qu’il importera alors de coordonner par souci d’efficacité. Au présent stade, l’autorité de plainte arrive ainsi à la conclusion que la décision du 29 août 2007 doit être annulée et que le dossier doit être retourné au juge d’instruction afin qu’il procède aux investigations susmentionnées.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 10, Art. 19, Art. 20, Art. 56, Art. 56a, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 63, Art. 64, Art. 67 et Art. 67b — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 46 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.