Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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Rubrum

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Eve-Marie Dayer-Schmid, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

statuant sur la demande d’indemnité présentée par

X__________, instant, représenté par Maître A_________

contre

Etat du Valais, intimé, représenté par l’Office régional du ministère public de

(indemnité au détenteur d’un objet séquestré ; art. 114 ch. 1 al. 2 aCPP/VS)

Faits

A. Sous réserve du complément qui va suivre, la Cour pénale I fait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son jugement du 19 juillet 2011, auxquels elle se réfère préliminairement.

B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction survenus depuis lors, il y a lieu de relever que, par arrêt du 22 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par X__________ contre ce jugement, l’a annulé et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour reprise de la procédure suivant les règles posées par les art. 363 ss CPP, motif pris que les prétentions en réparation du dommage ne sont pas régies par l’art. 434 CPP, mais par l’ancien droit cantonal de procédure pénale, à savoir l’art. 114 ch. 1 al. 2 aCPP/VS, qui définit notamment les conditions d’action de l’indemnité et détermine l’autorité habilitée à statuer, soit l’autorité de plainte, dénommée actuellement chambre pénale.

C. Le 13 avril 2012, X__________ a demandé la récusation des juges cantonaux

D. Dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu sous l’égide de la chambre pénale consécutivement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2012, le ministère public a renoncé à se déterminer, le 22 mai 2012. Quant à X__________, il a fait valoir ses observations, les 31 mai et 11 juin 2012.

Considérants

1.

1.1 Dans son arrêt du 22 mars 2012, le Tribunal fédéral admet le recours en matière pénale de X__________, annule le jugement du juge unique de la Cour pénale I du 19 juillet 2011 et renvoie la cause à l’autorité cantonale ayant statué pour reprise de la procédure suivant les règles posées par les art. 363 ss CPP. L’arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 précise que, lorsque les prétentions ne sont pas traitées avec le jugement pénal, la procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP relève, selon l’art. 451 CPP, de l’autorité pénale qui eût été compétente selon le CPP pour rendre le jugement de première instance. En effet, si le CPP ne régit pas les prétentions d’un point de vue matériel, son application ne saurait néanmoins être battue en brèche depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui concerne les règles de procédure et de compétence. A cet égard, le CPP est exclusif depuis cette date. Il s’ensuit que les règles cantonales de procédure et de compétence sont inapplicables, quand bien même les prétentions litigieuses restent soumises d’un point de vue matériel au droit cantonal (consid. 2.3 et la référence citée).

1.2 Sur le vu des deux arrêts précités, force est d’admettre en définitive la compétence du Tribunal du district de E__________ pour statuer sur la demande d’indemnité de X__________ du 17 septembre 2010. En effet, selon l’art. 434 al. 2 CPP, c’est cette autorité pénale, et non le Tribunal cantonal, que ce soit par ses cours pénales ou sa chambre pénale, qui aurait été compétente pour rendre le jugement de première instance, du moment que le cas n’est pas clair (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1375 ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 434 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 10 ad art. 434 CPP). Quant à l’art. 363 al. 1 CPP, il conduit au même résultat.

Il s’ensuit le retour du dossier au Tribunal du district de E__________ pour décision sur la demande d’indemnité de X__________, y compris les frais de procédure et les indemnités dus pour la procédure menée jusqu’à ce jour par le Tribunal cantonal.

2.

La présente ordonnance n’étant pas rendue par les juges cantonaux C__________ ou D__________, la demande de récusation les concernant est sans objet.

Dispositif

Prononce

1. Le dossier est retourné au Tribunal du district de E_________ pour décision sur la demande d’indemnité de X__________ du 17 septembre 2010.

2. La demande de récusation des juges cantonaux C_________ et D_________ est sans objet.

Sion, le 24 octobre 2012

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 363, Art. 434 et Art. 451 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.