Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C1 23 153

C1 23 153

Rubrum

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière

en la cause

contre

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, à Sion, autorité attaquée

(placement à des fins d’assistance)

recours contre la décision rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

Faits

vu

le placement à des fins d’assistance de X _________ ordonné le 7 juin 2023 par le

le recours formé le 10 juin 2023 par X _________ contre cette décision ;

la décision rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte rejetant le recours et confirmant le placement à des fins d’assistance ;

le recours formé le 10 juillet 2023 par X _________ contre cette dernière décision ;

les autres éléments de la cause ;

Considérants

que les décisions du juge des mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 CC et 114 al. 1 et 2 LACC) ; que le recours doit être interjeté par écrit, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 2 CC) ;

qu’en l’espèce, par décision du 22 juin 2023, le juge des mesures de contrainte a rejeté le recours formé par X _________ et confirmé son placement à des fins d’assistance ordonné le 7 juin 2023 ; que cette décision a été adressée le même jour à l’intéressé ; que selon le système de suivi des envois de la Poste (Track & Trace), elle lui a été notifiée le 23 juin 2023 ; que le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 24 juin 2023, et est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le 3 juillet 2023 (art. 450b al. 2 CC) ; que le recours formé le 10 juillet 2023 (date du timbre postal ; art. 143 al. 1 CPC) à l’encontre de cette décision par X _________ l’a donc été après l’échéance du délai de recours ;

que le recours est tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

qu’il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaire (art. 14 al. 2 LTar) ;

Dispositif

par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Sion, le 21 juillet 2023

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 450 et Art. 450b — lu dans la version du 23 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 143 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, Art. 114 — l’acte a été consolidé à nouveau le 28 février 2025.