Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C1 26 132

Rubrum

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Laura Jost, juge suppléante

en la cause

Sébastien DONG, à Helsinki, instant et appelant, représenté par Maître Pierre Maye, avocat à Sion,

contre

Li DONG, à St-Maurice, intimée et appelée, représentée par Maître Amandine Francey, avocate à Martigny.

(Modification de mesures protectrices de l’union conjugale)

appel contre la décision du 8 mai 2026 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C2 23 570]

Faits

1. 1.1 Li Dong, née en 1989, et Sébastien Dong, né van Haasteren en 1985, se sont mariés en 2015. De leur union sont nés Thomas, le 7 août 2018, et Joseph, le 3 décembre 2019.

A la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, le 14 décembre 2023, par Li Dong, les parties se sont entendues, en séance du 3 janvier 2024, sur certains effets de leur séparation et ont convenu, par transaction homologuée séance tenante, de ce qui suit :

1. Les époux Li Dong et Sébastien Dong sont autorisés à vivre séparés dès le 18 novembre 2023 pour une durée indéterminée.

2. La jouissance du logement familial, sis à Epinassey 41, à St-Maurice, ainsi que le mobilier le garnissant est attribué à Li Dong, qui en assumera les charges.

3. L'autorité parentale sur les enfants Thomas et Joseph demeure conjointe.

4. La garde des enfants Thomas et Joseph est attribuée de manière exclusive à leur mère, Li Dong.

5. Le droit aux relations personnelles du père, Sébastien Dong, s'exercera par des rencontres surveillées, par l'intermédiaire du Trait d'Union, dans un premier temps, et selon les modalités laissées à dire de l'OPE.

6. Les mesures de protection décidées par l'APEA le 21 décembre 2023 sont confirmées.

7. Les parties conviennent que Sébastien Dong pourra avoir un contact téléphonique (Face Time) de trois fois par semaine avec ses enfants.

8. Les parties s'engagent à suivre une intervention thérapeutique ordonnée auprès de CIMEA.

9. Sébastien Dong s'engage à ne pas s'approcher de Li Dong à moins de 50 mètres de son domicile et de son lieu de travail, ainsi que de Thomas et Joseph, à l'exception du droit de visite.

10. Sébastien Dong s'engage à supprimer toutes les applications en rapport avec la domotique de la maison familiale, ainsi que celles en rapport avec le véhicule Tesla.

11. Pour le mois de janvier 2024, Sébastien Dong contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement en mains de Li Dong d'un montant de 1142 fr. par enfant, allocations familiales en sus, au plus tard pour le 10 janvier 2024.

12. Dès le 1er février 2024, Sébastien Dong contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement en mains de Li Dong, d'avance le 1 er de chaque mois d'un montant de 690 fr. par enfant, allocations familiales en sus.

13. Ces contributions d'entretien se basent sur un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 5541 fr. réalisé par Sébastien Dong pour un taux d'activité de 100% et d'indemnités de chômage à hauteur de 4000 fr. pour Li Dong.

14. Dans la mesure où les allocations familiales sont perçues par le débirentier, ces dernières seront versées en sus.

15. Les parties conviennent d'établir un décompte pour les paiements des factures en suspens. Le compte commun servira, dans la mesure du possible, à les acquitter. Si le compte commun n'est pas suffisant, c'est Sébastien Dong qui versera la différence à titre de contribution d'entretien pour le mois de décembre 2023, pour autant que ce montant n'excède pas son disponible pour ce mois, arrêté à 2284 francs.

16. La procédure est suspendue pendant la mesure thérapeutique ordonnée, à l'exception de la question de l'attribution des véhicules.

17. Sébastien Dong est autorisé à venir chercher ses affaires dans le jardin d'hiver de la maison familiale, le 4 janvier 2024 entre 14h00 et 16h00. A cette occasion, il remettra les clés du logement et le cuiseur à riz.

18. Sébastien Dong pourra également récupérer les produits de nettoyage pour le véhicule.

Par décision ultérieure, la juge de district a attribué le véhicule Volvo à Sébastien Dong et le véhicule Tesla à Li Dong ; en cours de procédure, ce dernier véhicule échoira de nouveau à l’époux (dos. p. 562 s.).

L’assistance judiciaire totale a été accordée tant à l’instant qu’à l’intimée.

1.2 La mesure thérapeutique n’a pas pu être mise en œuvre et une expertise psychojudiciaire, visant à évaluer les capacités parentales de chaque parent, a été ordonnée. Dans le cadre de celle-ci, des soupçons d’abus sexuels commis par Sébastien Dong sur son fils aîné ont été relayés par l’experte mandatée à la juge de district, laquelle a, par courrier du 22 août 2024, suspendu tout droit aux relations personnelles du père et dénoncé les faits au ministère public, déjà saisi d’une procédure pénale ouverte à l'encontre de Sébastien Dong en lien avec la consultation d'images pédopornographiques.

Au terme d’un rapport le 26 septembre 2024, l’experte a essentiellement recommandé que la garde des enfants soit attribuée à la mère et les relations personnelles entre le père et les enfants suspendues, la reprise du droit de visite, dans un espace protégé, étant conditionnée à l’accord des professionnels en charge du suivi des enfants.

1.3 Le 4 janvier 2024, soit au lendemain de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, Sébastien Dong s’est vu délivrer un arrêt de travail à 100% pour cause de maladie. Il a, par la suite, pu reprendre progressivement son activité pour le compte de l’entreprise LauraStar. Cet employeur a cependant mis fin à son contrat de travail avec effet au 31 mars 2025, en sorte que le précité s’est ensuite tourné vers l’assurance-chômage.

Li Dong est, pour sa part, arrivée en fin de droit au chômage le 30 novembre 2024 et a émargé à l’aide sociale avant de retrouver un emploi au 1er janvier 2026, pour un taux d’activité d’environ 80% et un revenu mensuel moyen de 4634 fr. net, part au 13ème salaire incluse.

1.4 Le 15 novembre 2024, Sébastien Dong a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant à la réduction des contributions d’entretien fixées.

Au terme d’une détermination du 12 décembre 2024, Li Dong a, de son côté, conclu à l’augmentation des contributions d’entretien et à l’attribution exclusive de l’autorité parentale en sa faveur.

Les parties ont chacune déposé un mémoire motivé, le 6 mars 2025, respectivement le 22 avril 2025. Sur la question de l’entretien, l’instant a conclu à ce que les contributions soient ramenées à 122 fr. par enfant dès le 1er mars 2024, alors que l’intimée a sollicité qu’elles soient portées à 1000 fr. par enfant dès le 1er décembre 2024.

La conclusion de l’intimée tendant à ce que les allocations familiales lui soient directement versées est devenue sans objet en raison du versement de celles-ci en mains du CMS de St-Maurice dès avril 2025.

Quant à la requête d’avis au débiteur formulée par le BRACE à l’encontre de Sébastien Dong, elle a été retirée après que ce dernier a quitté la Suisse en janvier 2026.

Statuant le 8 mai 2026, la juge de district a prononcé :

1. Les requêtes de modification du point 12 de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 janvier 2024 sont rejetées.

2. Partant, le point 12 est confirmé de la manière suivante : dès le 1 er février 2024, Sébastien Dong contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement en mains de Li Dong, d'avance le 1er de chaque mois d'un montant de 690 francs par enfant, allocations familiales en sus.

3. La suspension du droit de visite de Sébastien Dong sur Thomas et Joseph Dong, ressortant de la décision du 22 août 2024, est confirmée.

4. L'autorité parentale sur les enfants Thomas Dong, né 7 août 2018 et Joseph Dong, né le 3 décembre 2019 est attribuée exclusivement à Li Dong.

5. La requête en restitution du chat est rejetée.

6. La requête d'avis au débiteur est rejetée.

7. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée.

8. Les frais, par 12'000 fr. (émolument : 857 fr. ; frais de l'expertise : 11’143 fr.), sont mis à la charge de Sébastien Dong, mais sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

9. L'Etat du Valais versera une indemnité de 12'000 fr. à M e Pierre Maye, avocat à Sion, en sa qualité de conseil juridique commis d'office de Sébastien Dong.

10. Sébastien Dong est tenu de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judiciaire (frais : 12'000 fr. ; indemnité de l'avocat d'office : 12'000 fr.) qui lui a été octroyée pour la présente procédure, dès que sa situation financière se sera améliorée.

11. Les dépens de Li Dong, fixés à 12'380 fr., sont mis à la charge de Sébastien Dong.

1.5 Contre cette décision, Sébastien Dong a déposé un appel, le 12 juin 2026, dont les conclusions sont les suivantes :

A la forme :

1. Déclarer le présent Appel recevable ;

2. Assortir le présent Appel de l'effet suspensif et suspendre la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la Décision rendue par le Tribunal de district de Martigny et St-Maurice le 8 mai 2026 en la cause C2 23 570 ;

Au fond :

Préalablement

- Mettre Monsieur Sébastien Dong au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dès le 13 mai 2026 et nommer dès cette date Me Pierre Maye comme avocat d'office ;

- Accorder à Monsieur Sébastien Dong un délai raisonnable pour déposer en cause tout document utile concernant sa situation financière complète en Finlande ;

- Ordonner à Madame Li Dong de déposer en cause tout document utile concernant sa situation financière actuelle (fortune, charges, revenus) ;

Principalement

3. Annuler et mettre à néant les points n° 1, 2, 8, 11 et 12 de la Décision du 8 mai 2026 C2 23 570 du Tribunal de district de Martigny et St-Maurice ;

Cela fait et statuant à nouveau :

4. Modifier les chiffres 12 et 13 du dispositif de la convention valant jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de de district de Martigny du 3 janvier 2024 dans la cause C2 23 570, comme suit :

5. Constater que le salaire mensuel moyen de Monsieur Sébastien Dong à prendre en considération pour le calcul des contributions d'entretien aux enfants Joseph et Thomas Dong, avec part au 13ème salaire, sans les allocations familiales, s'élève a un montant de CHF 4426.25 dès le 1er mars 2024 ;

6. Donner acte à Monsieur Sébastien Dong à régler en mains de Madame Li Dong, d'avance le 1er de chaque mois et dès le 1er mars 2024, allocations familiales ou de formation non comprises, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant Joseph Dong de CHF 100.- à titre de contribution d'entretien

7. Donner acte à Monsieur Sébastien Dong à régler en mains de Madame Li Dong, d'avance le 1 er de chaque mois et dès le 1er mars 2024, allocations familiales ou de formation non comprises, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant Thomas Dong de CHF 100.- à titre de contribution d'entretien ;

8. Débouter Madame Li Dong de toutes autres ou contraires conclusions.

9. Condamner Madame Li Dong en tous les frais judiciaires et dépens de la présente cause.

Subsidiairement

10. Annuler les points n° 1, 2, 8, 11 et 12 la Décision du 8 mai 2026 C2 23 570 du Tribunal de district de Martigny et St-Maurice et renvoyer la cause au Tribunal de district de Martigny et St-Maurice pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

11. Débouter Madame Li Dong de toutes autres ou contraires conclusions.

12. Condamner Madame Li Dong en tous les frais judiciaires et dépens de la présente cause.

Le dossier MAR C2 23 570 a été édité en cause.

Considérants

2.

2.1 La décision attaquée a été rendue sur des mesures protectrices de l’union conjugale en entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC), dont la valeur litigieuse dépasse, vu l’écart entre les conclusions des parties en première instance sur ce point (art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC), le seuil de recevabilité de l’appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision déférée, l’appel a été interjeté en temps utile (art. 314 al. 2 CPC). La cause ressortit aux juridictions suisses (art. 1 al. 1 let. a et 46 LDIP) et peut être traitée par un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et al. 2 let. c LACPC/VS).

L’instance d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC) qu’elle n’exerce, sauf vice manifeste, que dans la limite des griefs invoqués et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées en procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec une administration restreinte des moyens de preuve et une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance (arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.3).

Pour les questions relatives aux enfants, le juge examine les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 et 317 al. 1bis CPC).

2.2 Les mesures protectrices de l’union conjugale réglant l’entretien des enfants peuvent, sur requête, être modifiées par le juge si, en raison de faits nouveaux non prévus, la situation change notablement (art. 179 al. 1 et 286 al. 1 CC). La survenance d’un fait nouveau, important et durable, n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte pour fixer les contributions, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification entre en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (arrêt 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1 et les réf. cit.).

2.3 Dans le cas particulier, la juge de district a observé que les ressources de l’instant avaient effectivement diminué depuis la convention signée le 3 janvier 2024, dès lors que celui-ci s’était retrouvé, dès le mois en question, en arrêt de travail, puis avait perdu son emploi. La décision attaquée constate ainsi que, au lieu du montant de 5541 fr. retenu, le revenu mensuel net du père (indemnités maladie comprises et hors allocations familiales) s’est élevé à 4430 fr. en moyenne par mois de janvier à octobre 2024 ; ses indemnités chômage ont ensuite totalisé 4615 fr. en moyenne par mois.

L’appelant ne remet pas en cause ces chiffres. L’on notera néanmoins que le procèsverbal de sa taxation en 2024, déposé - pour la première fois - à l’appui de la requête d’assistance judiciaire formulée céans (pièce no 5), renseigne sur le fait que l’intéressé a perçu, cette année-là, un revenu net de 58'478 fr., soit un montant supérieur - de quelque 412 fr. par mois - à celui retenu en première instance (4430 fr. x 10 + 4615 fr. x 2 = 53'530 fr.). De même, il ressort du dernier certificat de salaire fourni (pièce no 5), que, pour la période allant de janvier à mars 2025, soit avant la fin de ses rapports de travail, l’appelant a reçu de son employeur une somme totale de 17'212 fr. net (prime, heures supplémentaires et indemnités journalières comprises), soit 5737 fr. par mois, avant de toucher les indemnités chômage arrêtées à 4615 fr. en première instance.

2.4 La critique de l’appelant se concentre, en effet, sur le refus de la première juge de porter certaines charges à son budget, faute de paiement effectif de celles-ci. Ainsi, il lui reproche, en particulier, de ne pas avoir tenu compte d’un poste réservé aux primes d’assurance-maladie, en se fondant sur sa déposition du 17 décembre 2024, au cours de laquelle il a déclaré avoir résilié ses assurances-maladie complémentaires et ne plus payer ses primes d’assurance-maladie obligatoire depuis avril 2024 (dos. p. 562), plutôt que sur les pièces versées en cause. Il y voit une violation de la maxime inquisitoire. A tort.

Il résulte certes du rapprochement des différents lots de pièces successivement déposés en première instance que l’instant s’est acquitté, depuis mars 2024, de trois mois de primes, puis de toutes les primes d’assurance-maladie obligatoire de l’année 2025 (dos. p. 486 s., 675, 929 s et 1002 ss). Il est cependant douteux que la maxime inquisitoire impose au juge, appelé à examiner la situation financière du crédirentier qui requière la réduction des contributions d’entretien dues aux enfants, d’éplucher les titres fournis pour déterminer, non pas si ceux-ci attestent des faits allégués par le requérant, mais s’ils les infirment. L’instant a, en effet, lui-même allégué, dans sa requête motivée du 6 mars 2025, qu’il ne payait plus régulièrement ses primes (dos. p. 589 s. [all. 24 à 28], cf. ég. p. 914 [all. 117 de la détermination du 14 mai 2025]). Il est le lieu de relever que l’argument selon lequel l’instant n’était plus en mesure d’assumer cette charge en raison de contributions d’entretien (de 690 fr. par enfant) trop élevées au regard de sa nouvelle situation financière tombe à faux, puisqu’il n’a plus versé celles-ci à partir de mars 2024 - si ce n’est à raison d’une centaine de francs par enfant en mars et en avril 2024 - et n’a pas non plus reversé l’entier des allocations familiales (de 265 fr. par enfant) qu’il a perçues jusqu’en juin 2024 (dos. 621 ss, 627, 863 et 866).

De même, il a cessé d’honorer son assurance-vie - qui garantit l’hypothèque grevant la maison familiale -, si bien qu’un débit direct de 350 fr. par mois (300 fr. [prime] et 50 fr. [frais]) est, depuis juillet 2024, opéré sur un compte que l’épouse approvisionne seule depuis mai 2024 (dos. p. 778 ss et 785). L’instant n’a pas non plus épongé le découvert de 5875 fr. qu’affichait l’un de ses comptes privés en novembre 2025, arguant avoir « perdu les accès à ce compte » ; la banque a compensé ce solde négatif avec le compte commun des époux, alimenté par des avoirs provenant de chacun d‘eux, ainsi que par des remboursements d’impôts ; à noter que l’instant avait déjà prélevé 3450 fr. sur ledit compte en avril 2024, prétendant - péremptoirement - à un droit préférable sur un remboursement d’impôts de 3480 fr. intervenu ce mois-là (dos. p. 753, 872 ss, 880, 911, 1043 et 1047). L’épouse a, par ailleurs, soldé la moitié des redevances radio-télévision restées en souffrance (1081 fr. 65 au 1er mars 2024), tandis que l’époux a été mis en poursuite par Serafe (dos. p. 946). Enfin, force est de constater que l’appelant ne s’est acquitté d’aucune des primes d’assurance-maladie obligatoire - de 459 fr. 55 - qu’il a allégué devoir payer en 2026 (dos. p. 986 et 1025 ; pièce no 3 de l’appel [relevé des versements à la CSS du 1er janvier au 5 juin 2026]). Il a déménagé, à la fin du mois de janvier 2026, à l’étranger, où il a accepté un travail bien moins rémunéré que son dernier emploi en Suisse (pièces nos 4 et 5 de l’appel).

Dans ces circonstances, l’appelant échoue manifestement à mettre en doute la conclusion tirée par la première magistrate, selon laquelle il n’y a pas lieu de retenir une telle charge, dont on ne sait ni si elle sera acquittée, ni, le cas échéant, dans quelle mesure (sur le principe d’effectivité : arrêt 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées). Autrement dit, rien ne permet de retenir qu’en cas de réduction du montant des contributions corrélative à la prise en compte de cette charge dans le budget du père, le montant libéré sera réellement utilisé par celui-ci pour le paiement de ses primes, et non affecté à d’autres dépenses, pourtant subsidiaires à son devoir d’entretien envers ses enfants mineurs. Le défaut de constance du père dans l’acquittement de ces frais empêche, du reste, de considérer toute moyenne comme suffisamment représentative de sa capacité contributive concrète. Quant à la proposition de porter en déduction des arriérés de pensions les seuls montants effectivement versés sur la période considérée (417 fr. 75 x 3 mois [2024] + 445 fr. 95 x 12 mois [2025] = 6604 fr.), elle se heurte au constat opéré ci-avant (cf. supra consid. 2.3), selon lequel les ressources réelles de l’instant ont été, pour la même période, sous-estimées de quelque 8314 fr. (58'478 fr. - 53'530 fr. [2024] + {5737 fr. - 4615 fr. } x 12 mois [2025]).

2.5 Pour le surplus, l’appelant réclame en vain que soit portée à son budget sa prime d’assurance-vie de 300 fr. par mois, dès lors que le versement de celle-ci - qui relève pourtant de la constitution de fortune, et non de l'entretien direct du logement (cf. arrêt 5A_958/2014,5A_962/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2) - est, dans les faits, effectué par son épouse (cf. supra consid. 2.4).

Ensuite, même s’il fallait calculer le disponible mensuel de l’intimée en retranchant de ses charges, non pas la prime d’assurance Home In One de 120 fr. 60 (dos. p. 786), mais le montant qui, dans cette prime, correspond à la couverture RC-ménage, au motif que celle-ci serait déjà incluse dans le montant de base mensuel des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP - au contraire de l’assurance-bâtiment -, cela n’aurait manifestement pas pour effet de faire naître un déséquilibre entre les moyens de celle-ci et ceux de l’époux, susceptible de justifier qu’elle supporte, en sus des soins portés quotidiennement aux enfants, une plus grande part des coûts directs que celle qu’elle assume déjà, à savoir 343 fr. pour Thomas et 183 fr. pour Joseph (dos. p. 1087 ; sur une possible dérogation au principe de l’équivalence entre l’entretien en nature et en espèces : ATF 147 III 265 consid. 8.1).

Enfin, le raisonnement qui voudrait tenir compte des sommes versées par le père pour l’entretien de ses fils, au moment de calculer sa capacité contributive et de déterminer - justement - l’étendue de son devoir d’entretien, pèche par manque de logique.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés à propos de la rétroactivité de la modification sollicitée, ni sur les frais et dépens de première instance, dont la répartition n’était contestée qu’en lien avec le sort de la cause.

3.

3.1 L’appel se révèle intégralement mal fondé, ce qui peut être constaté in limine litis (art. 312 al. 2 in fine CPC ; art. 20 al. 1 let. c LOJ/VS). La requête d’effet suspensif était elle-même manifestement irrecevable, puisque suspendre l’exécution d’une décision de refus de modification ne répond à aucun intérêt de l’appelant.

3.2 Sa cause étant d’emblée dénuée de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). Les frais du présent arrêt, par 400 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 18 et 19 LTar/VS), sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens à l’appelée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

1. La requête d’effet suspensif de Sébastien Dong est irrecevable.

2. La requête d’assistance judiciaire de Sébastien Dong est rejetée.

3. L’appel de Sébastien Dong, manifestement infondé, est rejeté ; en conséquence, la décision du 8 mai 2026 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est confirmée.

4. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de Sébastien Dong.

5. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 23 juin 2026

Cour civile II

La juge suppléante :

L. Jost

Voie de droit Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il est au surplus renvoyé au système des voies de droit de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) qui réglemente aussi le mémoire de recours et ses annexes (art. 42 LTF).

Expédié le 23 juin 2026 sous pli recommandé à

  • Maître Pierre Maye, Etude De Boccard Associés SA, rue des Remparts 17, 1950 Sion

  • Maître Amandine Francey, rue de la Délèze 28, case postale 200, 1920 Martigny 1 (avec un exemplaire de l’appel)

  • Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, 1920 Martigny (avec en retour le dossier MAR C2 23 570, incluant le dossier TCV C1 26 132 et 2 dossiers APEA en copie)