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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

AS 1998 2582 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 16 sept. 1998

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/1998-2582/fr/ordonnance-sur-les-prestations-complementaires-a-l-assurance-vieillesse-survivants-et-invalidite

Consulté le 3 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301)

RO 1998 2582

Ordonnance
sur les prestations complémentaires
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)

Modification du 16 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 15 janvier 19711 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:

Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution

La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.

Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.

Sont pris en compte dans les revenus déterminants:

  1. la rente périodique versée, à concurrence de 80 pour cent;

  2. une éventuelle participation aux excédents, en totalité.

Art. 17, al. 2, 3, 5 et 6.

et 3 Abrogés

En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 3c, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.

En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.

Art. 22a Versement en mains de tiers

L’art. 76 RAVS2 est applicable par analogie. Demeure réservé l’art. 22, al. 4, lors de prestations complémentaires accordées rétroactivement.

Footnotes

  1. [2] RS 831.101 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999. 16 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Footnotes

  1. [1] RS 831.301