RO 1998 2584
Ordonnance 99
concernant les adaptations dans le régime
des prestations complémentaires à l’AVS/AI
du 16 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art.4 de la loi fédérale du 19 mars 19651 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC),
arrête:
Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux
Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont relevés comme suit:
pour les personnes seules, à 14 860 francs au moins et à 16 460 francs au plus;
pour les couples, à 22 290 francs au moins et à 24 690 francs au plus;
pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 7830 francs au moins et à 8630 francs au plus.
Art. 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
ordonnance 90 du 12 juin 19892 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI;
ordonnance 92 du 21 août 19913 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI;
ordonnance 97 du 16 septembre 19964 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI.
L’ordonnance 93 du 31 août 19925 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI est modifiée comme suit:
Art. 2
Abrogé RS 831.307
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
16 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Cotti |
Le chancelier de la Confédération, Couchepin |