RO 1998 2731
Ordonnance
concernant les infirmités congénitales
(OIC)
Modification du 4 septembre 1998
Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’article premier, 2e alinéa, de l’ordonnance du 9 décembre 19851 concernant les infirmités congénitales,
arrête:
I
La liste annexée à l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales est modifiée comme suit:
Art. Ch. 142, 163, 164, 194, 381, 382
142 Craniosynostoses, lorsqu’une opération est nécessaire 163 Thorax en entonnoir, lorsqu’une opération est nécessaire 164 Thorax en carène, lorsqu’une opération ou une orthèse sont nécessaires 194 Luxation congénitale du genou, lorsqu’une opération, un appareillage ou un traitement par appareil plâtré sont nécessaires 381 Malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, diastématomyélie et tethered cord) 382 Troubles de l’hypoventilation d’origine centrale du nouveau-né Chap. XVII, let. a, phrase introductive Lorsque la reconnaissance d’une infirmité congénitale dépend d’une certaine diminution de l’acuité visuelle, celle-ci doit être mesurée après correction du vice de réfraction. Si l’acuité visuelle n’est pas mesurable et si l’œil en cause ne peut pas fixer centralement, on admet que l’acuité visuelle est de 0,2 ou moins (ch. 416, 417, 418, 419, 423, 425, 427).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
4 septembre 1998 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss