RO 1999 1637
Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)
Modification du 28 avril 1999
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2
Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.
Art. 4, al. 1bis
En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 10, al. 1, let. e et m à s, et al. 3
Le prix à payer effectivement pour les prestations de services offertes dans les domaines énumérés ci-après, sera indiqué en francs suisses:
centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
offres de cours;
voyages à forfait;
services afférents à la réservation d’un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
services de télécommunications au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2, pour autant que, dans le domaine des télécommunica- tions mobiles, on n’ait pas recours aux services d’autres prestataires de services de télécommunications à l’étranger (roaming);
services à valeur ajoutée rattachés aux services de télécommunications, comme les services d’information, de conseil, de commercialisation, de répartition des frais de communication, pour autant que, dans le domaine des télécommunications mobiles, on n’ait pas recours aux services d’autres prestataires de services de télécommunications à l’étranger (roaming);
ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers.
En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 11, al. 1bis
Pour les services à valeur ajoutée (art. 10, al. 1, let. q) proposés aux numéros de téléphone commençant par 156 ou 0906, le prix des dix premières minutes doit être indiqué dans la langue correspondante, soit de vive voix soit par un message automatique durant les vingt premières secondes qui suivent l’établissement de la liaison.
Art. 13, al. 1bis et 2
Si le numéro de téléphone d’un service à valeur ajoutée payant (art. 10, al. 1, let. q) est mentionné dans la publicité, le prix total par minute doit être indiqué au consommateur. S’il n’est pas possible de le mentionner, on indiquera clairement le modèle de taxation appliqué.
Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.
Art. 14, al. 2
Les marchandises doivent être désignées selon la marque, le type, la qualité et les caractéristiques.
Art. 16 Indication d’autres prix
Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
s’il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
s’il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c. si d’autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
Il doit ressortir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit (autocomparaison, prix de lancement ou comparaison avec la concurrence). Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs sont remplies.
Le prix comparatif selon l’al.1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
S’ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
Il n’est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l’al.1, let. c, sont remplies.
Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes
Les présentes prescriptions sur l’indication fallacieuse de prix s’appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes.
Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix à condition que les prix en question soient effectivement pratiqués dans le secteur du marché entrant en considération, et ce, pour une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1999.
28 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |