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Ordonnance relative aux brevets d’invention

AS 1999 2629 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 11 août 1999

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/1999-2629/fr/ordonnance-relative-aux-brevets-d-invention

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur les brevets et les certificats complémentaires de protection (RS 232.141)

RO 1999 2629

Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 11 août 1999

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2, let. a

Les autres délais sont prolongés:

a. dans la procédure d’examen, une fois d’un mois, lorsqu’une requête est présentée avant l’expiration du délai; une seconde fois de trois mois au plus, lorsqu’une requête motivée est présentée avant l’expiration du délai prolongé;

Art. 14, let. b

La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

b. délais pour remettre les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 4; art. 39a);

Art. 17a, al. 1, let. d

Abrogée

Art. 18c, al. 2

A partir de la sixième annuité, des tranches de cinq annuités peuvent être payées à l’avance en un seul montant.

Art. 20, let. b, et 21, al. 4

Abrogés

Art. 39, al. 2bis

La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.

Art. 39a, al. 2

La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.

Titre précédant l’art. 61a

Chapitre 4 Examen quant au fond

Section 1 Dispositions générales

Titre précédant l’art. 62 Abrogé

Art. 62, al. 2

Les demandes au sens des al. 1 et 1bis doivent être présentées par écrit.

Art. 62a, al. 2

La demande de renvoi de l’examen doit être présentée par écrit.

Art. 69, al. 1, 2e phrase, et al. 2 et 4

. . . Avec cette annonce, lui sont également communiquées les modifications éventuelles de l’abrégé et les corrections au sens de l’art. 22, al. 2.

Lorsque l’annuité échue avant la date de la fin de l’examen a été payée, la date probable de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet est communiquée au requérant.

Abrogé

Art. 71

Abrogé

Footnotes

  1. [1] RS 232.141

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss

Le chancelier de la Confédération, François Couchepin