RO 1999 295
Ordonnance
concernant l’abrogation d’ordonnances en rapport
avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
Art. 1 Domaine de l’agriculture en général
Les ordonnances suivantes relevant du domaine de l’agriculture en général, sont abrogées:
l’ordonnance du 22 juin 1994 sur les données d’exploitations agricoles1;
l’ordonnance du 6 juillet 1977 concernant l’établissement des surfaces agricoles utiles dans les communes n’ayant pas été l’objet d’une mensuration cadastrale2;
l’ordonnance du 17 avril 1991 concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones3;
l’ordonnance générale du 21 décembre 1953 sur l’agriculture4;
l’ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole5;
l’ordonnance du 26 avril 1993 sur la terminologie agricole6;
l’ordonnance du 18 mai 1994 sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l’étranger7;
l’ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire8.
Art. 2 Domaine de l’économie laitière
Les ordonnances suivantes relevant du domaine de l’économie laitière, sont abrogées:
l’ordonnance du 26 avril 1993 sur le contingentement laitier en plaine9;
l’ordonnance du 26 avril 1993 sur le contingentement laitier en montagne10;
l’ordonnance du 20 décembre 1989 sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait11;
l’ordonnance du 25 avril 1979 concernant des mesures propres à alléger le marché du lait12;
l’ordonnance du 23 octobre 1974 fixant des normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait13;
l’ordonnance du 26 avril 1993 concernant l’arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l’arrêté sur l’économie laitière 198814;
l’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l’assurance de la qualité dans l’économie laitière15;
l’ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité16;
l’ordonnance du 30 avril 1957 concernant l’utilisation du lait commercial17;
l’ordonnance du 17 mai 1995 sur l’importation de lait et de produits laitiers ainsi que d’huiles et de graisses comestibles18;
l’ordonnance du 25 avril 1979 concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes19;
l’ordonnance du 17 mai 1995 concernant l’importation et la prise en charge de caséine acide20;
l’ordonnance du 19 octobre 1983 sur le placement selon des zones et l’encouragement de la production de fromage21;
l’ordonnance du 20 avril 1988 visant à encourager la production de qualité et à faciliter le placement du fromage et d’autres spécialités de l’économie d’alpage et de montagne22;
l’ordonnance du 25 octobre 1960 concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre23;
l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre24;
l’ordonnance du 30 décembre 1953 concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation25;
l’ordonnance du 24 janvier 199626 sur les campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation;
l’ordonnance du 20 décembre 1989 concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative27;
l’ordonnance du 16 juin 1986 concernant une aide financière à la mise en valeur d’excédents de lait écrémé28.
Art. 3 Domaine de la production animale et de l’élevage
Les ordonnances suivantes relevant du domaine de la production animale et de l’élevage, sont abrogées:
l’ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du bétail29;
l’ordonnance du 17 mai 1995 concernant l’importation d’animaux d’élevage et de rente et de semence30;
l’ordonnance du 28 janvier 1998 sur l’élevage31;
l’ordonnance du 30 octobre 1996 sur l’élevage chevalin32;
l’ordonnance du 6 mars 1995 concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets33;
l’ordonnance du 3 décembre 1984 concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l’élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du
l’ordonnance du 17 mai 1995 réglant l’importation et l’exportation des animaux de l’espèce chevaline35;
l’ordonnance du 25 octobre 1995 sur la volaille36;
l’ordonnance du 16 novembre 1962 sur l’aviculture37;
l’ordonnance du 22 mars 1989 sur le bétail de boucherie38;
l’ordonnance du 27 décembre 1966 sur l’importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux39;
l’ordonnance du 13 avril 1988 sur les effectifs maximums40;
l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur les œufs41.
Art. 4 Domaine de la production végétale, de la sélection végétale et des matières auxiliaires
Les ordonnances suivantes relevant des domaines de la production végétale, de la sélection végétale et des matières auxiliaires, sont abrogées:
l’ordonnance du 2 décembre 1991 sur l’orientation de la production végétale et l’exploitation extensive42;
l’ordonnance du 17 mai 1995 concernant le placement et l’importation de semences de céréales fourragères et de féverole43;
l’ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d’oléagineux de pression et d’extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux44;
l’ordonnance du 28 décembre 1956 concernant la production de plants de pommes de terre45;
l’ordonnance du 17 mai 1995 concernant l’importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits à base de pommes de terre destinés à l’alimentation humaine46;
l’ordonnance du 11 septembre 1974 sur l’utilisation des récoltes de pommes de terre47;
l’ordonnance du 25 septembre 1989 sur l’économie sucrière indigène48;
l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur la culture et le paiement des betteraves sucrières49;
l’ordonnance du 24 mai 1995 sur les oléagineux50;
l’ordonnance du 17 mai 1995 concernant l’importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées51;
l’ordonnance du 15 janvier 1997 concernant l’encouragement de la culture fruitière52;
l’ordonnance du 15 janvier 1997 concernant l’importation de plants d’arbres fruitiers53;
l’ordonnance du 17 mai 1995 concernant l’importation de fruits à cidre et de produits de fruits54;
l’ordonnance du 20 juin 1952 sur l’exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits55;
l’ordonnance du 15 janvier 1997 concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros56;
l’ordonnance du 4 septembre 1996 concernant la mise en valeur des fruits à pépins57;
l’ordonnance du 15 janvier 1997 concernant la mise en valeur des récoltes de cerises58;
l’ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des semences et plants59.
Art. 5 Domaine de l’économie viti-vinicole
Les actes suivants relevant du domaine de l’économie viti-vinicole, sont abrogées:
le statut du vin du 23 décembre 197160;
l’arrêté du Conseil fédéral du 16 novembre 1956 mettant en vigueur le cadastre viticole61.
Art. 6 Domaine des paiements directs
Les ordonnances suivantes relevant du domaine des paiements directs, sont abrogées:
l’ordonnance du 26 avril 1993 sur les paiements directs62;
l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur les contributions écologiques63;
l’ordonnance du 26 janvier 1994 instituant des contributions à l’exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles64;
l’ordonnance du 20 décembre 1989 sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n’est pas commercialisé65;
l’ordonnance du 20 avril 1983 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines66;
Art. 7 Domaine des améliorations structurelles et de l’aide aux exploitations
Les actes suivants relevant du domaine des améliorations structurelles et de l’aide aux exploitations, sont abrogées:
l’arrêté du Conseil fédéral du 20 novembre 1945 sur l’encouragement des remaniements parcellaires67;
l’ordonnance du 14 juin 1971 concernant l’octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux68;
l’ordonnance du 21 octobre 1992 sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes69.
Art. 8 Domaine du contrôle des prix
Les actes suivants relevant du domaine du contrôle des prix, sont abrogées:
l’ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés70;
l’ordonnance du 11 avril 1961 sur la caisse de compensation des prix des
le règlement de la Commission fédérale du contrôle des prix du 30 avril 195772;
l’arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 1961 concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et de légumes frais73;
l’ordonnance du 21 septembre 1981 sur les prix et marges pour œufs et produits à base œufs74;
l’ordonnance du 28 mars 1984 sur les prix et les marges de légumes congelés75;
l’ordonnance du 25 août 1976 concernant les prix et les marges applicables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés, ainsi qu’aux denrées fourragères76;
l’ordonnance du 17 septembre 1984 concernant les prix et les marges du lait77;
l’arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 1972 sur les prix et marges concernant les fromages et les produits fromagers78.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve des al. 2 et 3.
L’art.2, let. a à i, l, et n à u entrent en vigueur le 1er mai 1999.
L’art.3, let. e, entre en vigueur le 1er janvier 2000.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.