Source

RO 1999 3028

Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

Modification du 18 août 1999

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 1er juin 1953 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 40, 44, al. 2, 48 et 103 du code civil (CC)2,

Art. 2, al. 1 et 4

Les cantons édictent des dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral, notamment sur l’organisation des offices de l’état civil, les rapports de service des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et la surveillance des offices par les autorités cantonales.

Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil (art. 49, al. 3, CC).

Art. 3, al. 1bis

Les arrondissements de l’état civil doivent être définis de manière à ce qu’il en résulte pour les officiers de l’état civil un degré d’occupation qui assure une exacte exécution de leurs tâches. Ce degré d’occupation doit être de 40 % au moins. Il est calculé uniquement sur la base des opérations d’état civil (art. 44, al. 1, CC). La gestion de deux ou plusieurs offices par la même personne est régie par l’art. 10, al. 4.

Art. 4, al. 2

Art. 8

5. Heures L’officier de l’état civil fixe les heures d’ouverture de son office d’ouverture d’entente avec l’autorité cantonale de surveillance et les fait connaître au public.

Art. 9, al. 3

L’officier de l’état civil invite expressément l’interprète à relater fidèlement les propos traduits et le rend attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration. L’art. 12 relatif à la récusation obligatoire est applicable par analogie.

Art. 10, al. 4 et 5

Un officier de l’état civil et ses suppléants ordinaires ou extraordinaires peuvent prendre en charge plus d’un arrondissement, pour autant que le degré d’occupation minimal prévu à l’art.3, al. 1bis, soit atteint.

Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, accorder une dérogation au degré d’occupation minimal prévu à l’art.3, al. 1bis, si l’exacte exécution des tâches est néanmoins assurée.

Art. 11

2. Nomination et 1 Pour être nommé ou élu en qualité d’officier de l’état civil ou de élection suppléant, il faut: 1. détenir la nationalité suisse; 2. avoir l’exercice des droits civils; 3. posséder une bonne culture générale; 4. être au bénéfice d’une formation de base en matière d’état civil.

Les cantons peuvent poser d’autres conditions.

Art. 13a

4a. Preuve de 1 L’autorité cantonale de surveillance peut admettre que de cas en cas, données non litigieuses la preuve de données relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1. la personne tenue d’apporter sa collaboration démontre qu’au terme de tous les efforts entrepris, l’obtention des documents pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée;

2. il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.

L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration et légalise sa signature.

Art. 16

Art. 18, al. 1 et 2

L’autorité cantonale de surveillance fait inspecter les offices de l’état civil tous les deux ans au moins. Lorsqu’un office n’offre pas la garantie d’une exacte exécution de ses tâches, les inspections ont lieu aussi souvent que nécessaire, afin de remédier immédiatement aux défauts constatés.

Tous les deux ans, l’autorité cantonale de surveillance présente au Département fédéral de justice et police un rapport portant notamment sur: 1. l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 45, al. 2, CC; 2. l’adoption et la modification de prescriptions et directives cantonales; 3. les modifications des arrondissements de l’état civil; 4. la gestion des offices, en particulier sur les résultats des inspections et les mesures qui ont été prises; 5. la jurisprudence essentielle en matière d’état civil; 6. l’accomplissement et le développement de tâches pour lesquelles l’obligation d’établir un rapport est prévue spécialement, comme dans le domaine du traitement électronique des données (art. 177f, al. 2); 7. les résultats obtenus, pour optimiser les tâches à effectuer.

Art. 19

3. Protection 1 La procédure devant les offices de l’état civil et les autorités cantojuridique nales est régie par le droit cantonal, pour autant que la Confédération

a. Principes de procédure ne règle pas la matière exhaustivement.

La procédure devant les autorités fédérales est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative3 et par la loi fédérale d’organisation judiciaire4.

Art. 20

b. Voies de droit 1 Les décisions de l’officier de l’état civil peuvent faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale de surveillance. 2 Les décisions de l’autorité cantonale de surveillance peuvent être attaquées auprès d’une ou plusieurs autorités cantonales et faire l’objet en dernier ressort d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il en va de même des décisions de l’autorité cantonale de surveillance rendues sur recours. 3 Les décisions des autorités fédérales ou cantonales de dernière instance peuvent être contestées conformément aux dispositions générales de l’organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités. 4 L’Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l’état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif contre les décisions rendues en dernière instance cantonale. 5 Lorsqu’elles ont une portée de principe, les décisions cantonales rendues sur recours ainsi que les décisions d’officiers de l’état civil ou d’autorités cantonales de surveillance rendues en première instance doivent être communiquées à l’Office fédéral de l’état civil à l’intention de l’Office fédéral de la justice. D’autres décisions doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.

Art. 21, al. 3

La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 19 et 20.

Art. 22, al. 2

La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 19 et 20.

Art. 23

Art. 26

VII. Service de 1 A titre exceptionnel, le Département fédéral de justice et police peut l’état civil à l’étranger conférer certaines attributions d’officier de l’état civil à des représentants de la Suisse à l’étranger.

La protection juridique est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative5 et par la loi fédérale d’organisation judiciaire6. L’Office fédéral de l’état civil exerce la surveillance.

Art. 27, al. 2

L’Office fédéral de l’état civil tient un répertoire central des adoptions. Si des moyens informatiques sont utilisés pour tenir ce répertoire dans une banque de données électronique, l’Office règle l’accès aux données et prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger le système informatique contre les traitements et accès prohibés. Les données en question appartiennent à la catégorie des données particulièrement dignes de protection

Art. 28

Art. 30b, al. 1 et 2, ch. 3

Les cantons peuvent prévoir la publication des naissances, des décès et des célébrations de mariage.

On ne procède pas à la publication:

3. de la célébration du mariage en cas d’opposition de l’un ou l’autre des fiancés.

Art. 48, al. 1, 2e phrase

Abrogée

Art. 50, al. 2 à5

L’autorité de surveillance rectifie d’office les inexactitudes contenues dans une inscription close qui résultent d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes. Les offices de l’état civil sont tenus de signaler les faits de ce genre à l’autorité de surveillance.

Dans les autres cas, la rectification est ordonnée par le juge (art. 42 CC).

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 51, al. 1 et 2

Ne concerne que le texte allemand.

L’autorité de surveillance ordonne la radiation d’une inscription dans les cas prévus par la présente ordonnance (art. 73, 85 et 107), ainsi que lorsque l’inscription est de façon manifeste complètement fausse, non valable en droit ou superflue.

Art. 55, al. 2 et 3

Ne concerne que le texte allemand.

L’officier de l’état civil procède de lui-même à une rectification ou radiation: 1. s’il reçoit communication de la rectification ou de la radiation d’une inscription dans un registre spécial; 2. si l’erreur constatée au registre des familles provient d’une faute de transcription soit d’une inscription d’un registre spécial de son arrondissement, soit d’une communication officielle, soit d’un acte authentique.

Art. 71

Art. 72, al. 1

Celui qui trouve un enfant d’origine inconnue est tenu d’en informer l’autorité compétente.

Art. 73c

Art. 74, al. 1

Les décès sont inscrits au registre des décès.

Art. 87 à 91

Abrogés

Art. 93

II. Mariage célé- Le mariage est inscrit au registre des mariages de l’arrondissement de bré en Suisse l’état civil où il a été célébré.

1. Compétence

Art. 95

Art. 115, al. 1, ch. 1 à3

Un feuillet est ouvert au registre des familles à la personne qui n’est pas encore titulaire d’un feuillet personnel, dans les cas suivants: 1. Lors du mariage (art. 102 CC):

  1. à l’époux suisse;

  2. à l’épouse suisse au lieu d’origine conservé; 2. Lors du divorce (art. 119 CC): à la femme au lieu d’origine de l’époux divorcé; 3. En cas d’annulation du mariage (art. 109 CC): à la femme au lieu d’origine du mari;

Art. 117, al. 2, ch. 1, 2 et 6

Sont inscrits sur la partie droite du texte:

1. En cas de divorce ou d’annulation du mariage: la date de l’entrée en force du jugement et, le cas échéant, le renvoi au feuillet subséquent; 2. En cas de reprise d’un nom de famille antérieur à la suite d’un divorce ou de l’annulation du mariage: le nom de famille repris et la date de la déclaration; 6. En cas de déclaration d’absence: la date de l’entrée en force du jugement, la date à laquelle remontent les effets de la déclaration d’absence et, le cas échéant, ceux de la dissolution du mariage;

Art. 118, al. 2

Art. 130, al. 1, ch. 3, 4 et 10, et al. 3

L’autorité judiciaire communique:

3. Le jugement déclaratif d’absence ou révoquant la déclaration d’absence, à l’office de l’état civil du lieu d’origine; pour une personne mariée, en outre, à l’office de l’état civil du lieu d’origine et du domicile suisse de son conjoint, ainsi qu’à l’autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs; 4. Le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC), aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile suisse des deux époux au moment de la décision, en outre, à l’autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs; 10. Le jugement ordonnant l’inscription de données dans un registre, leur rectification ou leur radiation (art. 42 CC), à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège.

Abrogé

Art. 131, al. 1, ch. 2, let. b

Les autorités administratives compétentes communiquent:

2. ...

b. le changement de nom de fiancés en vue de leur futur mariage (art. 30, al. 2, CC) à l’office de l’état civil compétent pour exécuter la procédure préparatoire du mariage (art. 148); en cas de mariage à l’étranger, aux autorités cantonales de surveillance de l’état civil des cantons d’origine.

Art. 148

A. Procédure Est compétent pour l’exécution de la procédure préparatoire: préparatoire I. Compétence1. l’office de l’état civil du lieu de domicile suisse du fiancé ou de la fiancée; 2. l’office de l’état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lorsque les deux fiancés ont leur domicile à l’étranger.

Les changements ultérieurs de domicile ne modifient pas la compétence.

Art. 149

II. Dépôt de la 1 Les fiancés présentent leur demande auprès de l’office de l’état civil demande compétent.

Les fiancés résidant à l’étranger peuvent présenter leur demande par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente.

Art. 150

III. Informations 1 Les offices de l’état civil et les représentations suisses compétents et conseils aux fiancés informent et conseillent les fiancés, en particulier sur les questions suivantes: 1. l’obtention des documents nécessaires relatifs à leur identité; 2. la déclaration sur la réalisation des conditions du mariage; 3. la formation du nom après la célébration du mariage.

Les fiancés doivent collaborer à l’établissement des faits.

Art. 151

IV. Documents 1 Les fiancés joignent à la demande en exécution de la procédure préparatoire: 1. un certificat relatif au domicile actuel si celui-ci n’est pas connu de l’office de l’état civil; 2. des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les fiancés qui ont déjà été mariés: nom du précédent conjoint et date de la dissolution du mariage) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité; 3. des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs; 4. pour les interdits, en outre: le consentement écrit du représentant légal; 5. si les deux fiancés sont étrangers, dans la mesure où une condition pour la célébration du mariage selon le droit suisse (art.

à 96 CC) n’est pas remplie, en plus la déclaration de reconnaissance du mariage de l’Etat d’origine de l’un des fiancés et l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance (art. 164).

En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.

Les fiancés qui ont la nationalité suisse doivent, en règle générale, produire des documents suisses. Si des documents concernant des personnes qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas établis dans une langue nationale suisse, l’art. 137, al. 2 à4, est applicable par analogie.

Il n’est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits qui ressortent du registre des familles de l’office de l’état civil qui exécute la procédure préparatoire.

Art. 152

V. Déclarations 1 Les fiancés déclarent devant l’officier de l’état civil:

1. que les données énoncées dans la demande en exécution de la procédure préparatoire et les documents présentés sont à jour, complets et exacts; 2. qu’ils ne sont pas placés sous tutelle; 3. qu’ils ne sont pas parents en ligne directe, ni frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l’adoption, et qu’ils ne sont pas alliés avec l’enfant du conjoint; 4. qu’il n’existe pas de mariage antérieur non dissous.

L’officier de l’état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité, les rend attentifs aux conséquences pénales d’une fausse déclaration et légalise leur signature.

Art. 153

VI. Examen 1 L’office de l’état civil examine si: de la demande 1. sa compétence est donnée; 2. la demande a été présentée en la forme requise; 3. les documents et déclarations nécessaires sont joints; 4. la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (art. 94 CC: identité, majorité; capacité de discernement; le cas échéant consentement du représentant légal); 5. aucun empêchement au mariage ne subsiste (art. 95 CC: lien de parenté et lien d’alliance avec l’enfant du conjoint; art. 96 CC: mariage antérieur).

Au besoin, il met en œuvre des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des fiancés à cet effet.

Art. 154

VII. Clôture L’officier de l’état civil constate le résultat de la procédure prépade la procédure préparatoire ratoire.

Si toutes les conditions du mariage sont remplies, l’office de l’état civil communique par écrit aux fiancés que le mariage peut être célébré. Les détails de la célébration sont arrêtés à moins que les fiancés ne requièrent que l’office leur délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil (art. 156).

Si les conditions du mariage ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage ou de délivrer l’autorisation de le célébrer dans un autre arrondissement de l’état civil.

Art. 155

VIII. Délais 1 Le mariage est célébré dix jours au plus tôt et au plus tard trois mois après la communication de la décision relative au résultat positif de la procédure préparatoire.

Lorsque le respect du délai de dix jours risque d’empêcher la célébration du mariage parce que l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil peut, sur présentation d’une attestation médicale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement. L’officier de l’état civil de l’arrondissement où le mariage doit être célébré est également compétent.

Art. 156

IX. Autorisation 1 L’autorisation de célébrer le mariage délivrée conformément à de célébrer le mariage l’art. 154, al. 2, permet aux fiancés de faire célébrer leur mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

Les délais fixés à l’art. 155 sont applicables; ils doivent figurer sur l’autorisation de célébrer le mariage.

Art. 157

X. Procédure 1 L’officier de l’état civil admet l’exécution de la procédure prépapréparatoire exécutée excep- ratoire en la forme écrite si les fiancés démontrent que leur comtionnellement parution personnelle ou celle de l’un d’eux ne peut manifestement pas intégralement en la forme écrite être exigée.

Si les deux fiancés sont domiciliés à l’étranger et ne possèdent pas la nationalité suisse, l’autorité cantonale de surveillance statue dans le cadre de l’autorisation au sens de l’art. 163.

Lorsque l’exécution de la procédure préparatoire en la forme écrite est admise, les fiancés résidant à l’étranger peuvent faire les déclarations prévues à l’art. 152 à la représentation suisse compétente.

Art. 158

B. Célébration 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement du mariage de l’état civil choisi par les fiancés (art. 154, al. 2). I. Lieu

Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage (art. 156).

L’officier de l’état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

Art. 159

II. Forme de la Le mariage est célébré publiquement en présence de deux témoins célébration majeurs et capables de discernement, que doivent désigner les fiancés.

Lors de la célébration, l’officier de l’état civil demande aux fiancés:

«NN, déclarez-vous vouloir prendre MM pour époux?» «MM, déclarez-vous vouloir prendre NN pour épouse?»

Lorsque l’un et l’autre ont répondu affirmativement, l’officier de l’état civil déclare: «Vous avez répondu affirmativement à mes questions. En vertu de votre consentement mutuel, vous êtes unis par les liens du mariage».

Immédiatement après la célébration, l’inscription au registre des mariages, qui a été préparée à l’avance, est signée par les époux, par les témoins et par l’officier de l’état civil.

Art. 160

III. Dispositions 1 L’officier de l’état civil peut, pour des motifs d’organisation, limiter organisationnelles particuliè- le nombre des participants. Quiconque perturbe le déroulement de la res célébration est expulsé de la salle.

La compréhension de la célébration au niveau linguistique est assurée conformément à l’art.9, al. 2 et 3. Si l’un des fiancés est sourdmuet, il est fait appel à un interprète sinon la cérémonie s’effectue par écrit et il en est fait mention au registre.

Le mariage simultané de plusieurs couples ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de tous les fiancés.

Aucun mariage ne peut être célébré le dimanche.

Art. 161

IV. Dossier de 1 La demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage mariage (art. 149), les documents présentés (art. 151), les déclarations (art. 152), le dossier de contrôle (art. 153) et la décision relative au résultat de la procédure préparatoire de mariage (art. 154) constituent le dossier de mariage.

L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser la restitution de documents du dossier de mariage. Les dispositions relatives à la divulgation de données personnelles s’appliquent par analogie au dossier de mariage (art. 29, 29a, 30, 144 et 145).

Art. 162

C. Mariage de Les cantons peuvent prévoir que les documents de la procédure préparessortissants étrangers ratoire soient soumis à l’examen de l’autorité cantonale de sur- I. Généralités veillance si l’un des fiancés n’est pas de nationalité suisse.

Art. 163

II. Domicile à 1 L’autorité cantonale de surveillance statue sur les demandes l’étranger d’autorisation de mariage présentées par des fiancés étrangers dont aucun n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, LDIP7.

La demande doit être déposée auprès de l’office de l’état civil où le mariage sera célébré, accompagnée: 1. de l’attestation de reconnaissance du mariage par l’Etat de domicile ou l’Etat national des deux fiancés (art. 43, al. 2, LDIP) et 2. des documents désignés à l’art. 151, à l’exception de l’autorisation prévue à l’art. 164.

L’autorité cantonale de surveillance statue sur cette demande en même temps que sur les éventuelles demandes d’autorisation de célébrer le mariage conformément au droit national de l’un des fiancés (art. 164) et d’exécution de la procédure préparatoire en la forme écrite (art. 157).

Art. 164

III. Conditions Lorsque les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas remplies selon le droit étranger pour le mariage de deux étrangers (art. 94 à 96 CC), l’autorité cantonale de surveillance autorise le mariage s’il peut être célébré conformément aux conditions prévues par le droit national de l’un des fiancés (art. 44, al. 2, LDIP) et s’il est compatible avec l’ordre public suisse.

Art. 165

D. Certificats de 1 A la demande des fiancés, il est délivré un certificat de capacité macapacité matrimoniale trimoniale en tant que cela est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger.

Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 148 à 154 et 157) s’appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. A défaut de domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu d’origine de la fiancée ou du fiancé est compétent.

Art. 166 à 177

Abrogés

Art. 177a, al. 2, 1re phrase

Est compétent pour recevoir cette déclaration, l’office de l’état civil auprès duquel la demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage doit être présentée ou l’office de l’état civil du lieu de la célébration. . . .

Art. 177b, al. 1

Dans le délai d’une année après la dissolution judiciaire du mariage, le conjoint qui a changé de nom ensuite du mariage peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir reprendre le nom de sa famille ou celui qu’il portait avant le mariage (art. 109, al. 2, CC en relation avec l’art. 119, al. 1, CC).

Art. 181

Art. 182

Celui qui contrevient de manière intentionnelle ou par négligence aux obligations de déclarer prévues aux art. 61, 65, 72, 76 et 81 est puni d’une amende de 500 francs au plus.

L’officier de l’état civil signale les contraventions à l’autorité cantonale de surveillance.

Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer sur les contraventions.

Art. 183

Art. 188k

10. Répertoire Les nouvelles prescriptions (art. 35 et 35a dans la teneur du 13 août des personnes 19978 sont applicables aux répertoires des personnes existants dès le 1er janvier 2006.

Art. 188l

11. Optimisation 1 D’ici au 31 décembre 2005, le respect des exigences prévues aux art. de la dimension des arrondis-3, al. 1bis, et 10, al. 4, doit être vérifié pour chaque arrondissement de sements de l’état l’état civil et les adaptations nécessaires réalisées. civil

Dans les cas fondés, le Département fédéral de justice et police peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, prolonger ce délai si l’exacte exécution des tâches est garantie.

II

Abrogation du droit en vigueur L’arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 1969 concernant l’exercice des activités de l’état civil par des représentations suisses à l'étranger (Etablissement et suppression d’offices de l’état civil à l’étranger)9 est abrogé.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

18 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss

Le chancelier de la Confédération, François Couchepin