RO 2000 1121
Révision du droit pénal de la corruption
(Modification du code pénal suisse et du code pénal militaire)
Modification du 22 décembre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 123 de la Constitution fédérale,
vu le message du Conseil fédéral du 19 avril 19991,
arrête:
I
Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Code pénal2
Préambule
vu l’art. 64bis de la constitution3, ...
Art. 27bis, al. 2, let. b
L’al.1 n’est pas applicable si le juge constate que:
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d’un tel acte ne pourra être arrêtée.
Art. 288, 315 et 316
Abrogés Titre précédant l’art. 322 ter Titre dix-neuvième: Corruption
Art. 322ter
1. Corruption Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un memd’agents publics suisses. bre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, Corruption un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou active à un militaire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
Art. 322quater
Corruption Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en passive tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
Art. 322quinquies
Octroi d’un Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un memavantage bre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge
Art. 322sexies
Acceptation Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en d’un avantage tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge
Art. 322septies
2. Corruption Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une peractive d’agents publics étrangers sonne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
Art. 322octies
3. Dispositions 1. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si communes peu importantes qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. 3. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.
Titre précédant l’art. 323 Titre vingtième: Contraventions à des dispositions du droit fédéral
Art. 340, ch. 1, al. 7
1. Juridiction1. Sont soumis à la juridiction fédérale: fédérale. Etendue ... Les infractions prévues à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au
titre 17 en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les
autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16 et les infractions commises par un membre d’une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331;
2. Code pénal militaire5
Préambule
vu les art. 20 et 64 bis de la constitution 6, ...
Art. 26b, al. 2, let. b
L’al.1 n’est pas applicable si le juge constate que:
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, pénal7, ainsi que de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants8, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d’un tel acte ne pourra être arrêtée.
Art. 141
Corruption Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un miliactive taire, en faveur de celui-ci ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
Art. 141a
Octroi d’un 1 Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un miliavantage taire pour qu’il accomplisse ses devoirs de service
L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 142
Corruption Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un passive avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
Ces dispositions correspondent aux art. 60 et 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556)
Art. 143
Acceptation 1 Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un d’un avantage avantage indu pour accomplir ses devoirs de service
L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 143a
Dispositions1. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si communes aux art. 141 à 143 peu importantes qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
II
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 22 décembre 1999 Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 avril 2000 sans avoir été utilisé.9
La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2000.
29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le présidente de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.