RO 2000 1134
Ordonnance
sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée
en faveur du financement des grands projets ferroviaires
du 23 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, de la Constitution fédérale,
arrête:
I
La loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 est modifiée comme suit:
Art. 36, al. 1, phrase introductive et let. a, ch. 2, 1 re phrase, al. 2, 1 re phrase, et al. 3
L'impôt est de 2,4 %:
a. sur les livraisons de biens et les prestations à soi-même portant sur: 2. les produits comestibles et les boissons, à l'exclusion des boissons alcooliques; le taux de 2,4 % ne s'applique pas aux produits comestibles et aux boissons remis dans le cadre de prestations de la restauration; . . .
L'impôt est de 3,6 % sur les prestations du secteur de l'hébergement, jusqu'au 31 décembre 2003; . . .
L'impôt est de 7,6 % sur toutes les autres opérations imposables.
Art. 38, al. 6, 1 re phrase
Si l’assujetti a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles, horticoles, du bétail ou du lait qu’il utilise pour une affectation lui donnant droit à la déduction conformément à l’al. 2, il peut alors déduire, au titre de l’impôt préalable, 2,4 % du montant facturé. . . .
du financement des grands projets ferroviaires
Art. 77 Taux de l'impôt
L'impôt est:
de 2,4 % sur l'importation des biens au sens de l'art. 36, al. 1, let. a;
de 7,6 % sur l'importation des autres biens.
II
Dispositions transitoires
Les anciens taux s'appliquent aux opérations et parts d'opérations effectuées avant le 1er janvier 2001, pour autant qu'elles aient été facturées jusqu'au 31 mars 2001. Pour les entreprises de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, les fournisseurs de chauffage à distance ainsi que les exploitants d'installations d'épuration des eaux usées, le délai de facturation aux anciens taux est prolongé jusqu'au 30 juin 2001.
Les nouveaux taux s'appliquent aux opérations et parts d'opérations effectuées à partir du 1er janvier 2001.
L'importation de biens est soumise aux nouveaux taux si les biens ont été dédouanés à l'importation à partir du 1er janvier 2001.
Si une opération pour laquelle la contre-prestation a été convenue avant le 1er janvier 2001 est soumise à un taux majoré par la présente modification, le fournisseur de la prestation peut exiger de l'acquéreur, sauf convention contraire expresse, le paiement du supplément d'impôt qui en résulte.
III
Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
23 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |