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Loi fédérale Appendice sur le traitement des données personnelles (ch. II) au Département fédéral des affaires étrangères

AS 2000 1915 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 24 mars 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2000-1915/fr/loi-federale-appendice-sur-le-traitement-des-donnees-personnelles-ch-ii-au-departement-federal-des-affaires-etrangeres

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Abrogé par: RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi Loi fédérale sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères (AS 2021 650)

Modifie: Loi fédérale sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est* (RS 974.1),

Acte de base de: Loi fédérale sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères (RS 235.2)

Feuille fédérale: Loi fédérale sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères (BBl 2000 432),

RO 2000 1915

Loi fédérale Appendice
sur le traitement des données personnelles (ch. II)
au Département fédéral des affaires étrangères

du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 164, al. 1, let. e et g, de la Constitution,
vu le message du Conseil fédéral du 25 août 19991,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 1999 8381

Art. 1 Objet

La présente loi régit le traitement de données personnelles au sein du Département fédéral des affaires étrangères (département). Les fichiers gérés au sein du département peuvent contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.

Art. 2 Actions de maintien de la paix et de bons offices

Les services compétents du département peuvent gérer des fichiers sur les personnes participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices, à des fins de planification et d’organisation des engagements dans le cadre de ces actions.

Ces fichiers peuvent contenir des données sensibles sous forme d’indications sur la

Pour assurer une gestion coordonnée du personnel, les unités administratives investies des compétences opérationnelles en matière d’engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices peuvent échanger les données visées dans le présent article, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être communiquées au service médical ou à l’Office fédéral de l’assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.

Art. 3 Famille du personnel du département

Afin d’apprécier les possibilités d’employer à l’étranger une personne accompagnée de membres de sa famille, et afin d’évaluer les risques que comporte leur situation personnelle, les services du personnel du département peuvent traiter des données relatives aux membres de sa famille.

Ces services peuvent traiter des données sur l’identité, la formation et la nationalité du conjoint. Lorsque cela est nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent RS 235.2 également traiter des données sur sa santé, et exceptionnellement, des données sur son appartenance religieuse et son activité professionnelle.

Lorsque cela est nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent également traiter des données sur la santé et, exceptionnellement, sur l’appartenance religieuse des autres membres de la famille.

Les données traitées en vertu du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être transmises à l’assureur maladie du département si elles lui sont nécessaires pour le paiement des frais médicaux. Les données sur la santé sont conservées dans un dossier spécial.

Art. 4 Personnes à l’étranger

Les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger (représentations) tiennent, pour l’accomplissement des tâches relevant de leurs compétences consulaires, un rôle d’immatriculation contenant des données sur les personnes immatriculées auprès de la représentation, sur leurs conjoints et sur leurs enfants.

Les représentations et les services compétents du département traitent en outre des données:

  1. sur les Suisses de l’étranger et sur les Suisses séjournant temporairement à l’étranger, sur leurs conjoints et sur leurs enfants, au titre de la défense des intérêts privés suisses;

  2. sur les personnes et leurs proches pour lesquels la Suisse assume des fonctions de protection ou pour lesquels elle assure la protection d’intérêts étrangers.

Les données collectées peuvent comprendre:

  1. les signalements et les photos requis pour l’établissement ou la prolongation de pièces d’identité;

  2. des données sensibles portant sur les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives.

Les représentations et les services compétents du département sont autorisés à échanger sous forme électronique les données visées à l’al.3 lorsque les besoins du service l’exigent.

Footnotes

  1. [3] FF 2000 2059

Art. 5 Obligations de droit public international de la Suisse

Le Secrétariat d’Etat et la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève gèrent, pour l’accomplissement des obligations de droit international public de la Suisse, des fichiers électroniques concernant:

  1. les membres des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse;

  2. les membres des missions permanentes auprès des organisations internationales en Suisse;

  1. les membres des délégations permanentes d’organisations internationales auprès des organisations internationales en Suisse;

  2. les membres des représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement en Suisse;

  3. les membres des bureaux d’observateurs et organismes assimilés établis en Suisse;

  4. les membres des missions spéciales en Suisse;

  5. les employés des organisations internationales établies en Suisse;

  6. les personnes autorisées à rejoindre en Suisse les personnes mentionnées aux let. a à g.

Les données collectées servent:

  1. au traitement des questions liées à l’accréditation et au séjour en Suisse des personnes concernées;

  2. à l’établissement et à la gestion des cartes de légitimation.

En plus des fichiers électroniques prévus à l’al.1, les services compétents du département peuvent traiter manuellement des données sensibles, portant en particulier sur les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives, pour remplir les obligations et les tâches visées aux al. 1 et 2 et pour contribuer à régler des litiges dans lesquels sont impliquées les personnes ou les organes mentionnés à l’al.1.

Les données personnelles nécessaires à l’établissement des cartes de légitimation et une photographie de la personne concernée peuvent être transmises sous forme électronique à l’entreprise qui produit les cartes de légitimation.

Les données sensibles peuvent être communiquées aux autres autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des cantons lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ou lorsqu’elles peuvent contribuer au règlement de litiges dans lesquels sont impliquées les personnes ou les organes mentionnés à l’al.1.

Art. 6 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives:

  1. à l’organisation et à l’exploitation des fichiers électroniques;

  2. aux catalogues des données à saisir;

  3. à l’accès aux données;

  4. aux autorisations de traitement;

  5. à la durée de conservation des données;

  6. à l’archivage et à la destruction des données.

Art. 7 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles2.

Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Footnotes

  1. [2] RO 2000 1891

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.3

Selon l'art.7, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2000.

13 juillet 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Footnotes

  1. [7] Cette disposition correspond à l’art. 40 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

Annexe

Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales 4 vu les art. 8, 85, ch. 5 et 6, et 102, ch. 8 et 9, de la constitution 5, ...

Art. 13a Traitement des données

L’unité administrative du Département fédéral des affaires étrangères compétente en matière de coopération au développement et d’aide humanitaire peut traiter, pour l’accomplissement de ses tâches légales, des données sur les membres du Corps suisse d’aide en cas de catastrophe, sur les consultants et sur les personnes chargées de l’exécution de projets de coopération au développement et d’aide humanitaire.

Les fichiers peuvent contenir des données sensibles sous forme d’indications sur la

Les données traitées en vertu du présent article ne peuvent pas être communiquées à des tiers, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être transmises au service médical ou à l’Office fédéral de l’assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.

2. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger 6 vu l’art. 45bis de la constitution7, ...

Ces dispositions correspondent aux art. 54, 166, 173, al. 1, let. a, 184 et 185, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

Art. 17a Traitement des données

Les autorités mentionnées à l’art. 13, al. 2, gèrent des fichiers sur les personnes ayant présenté une demande, pour l’examen de ces demandes. Ces fichiers peuvent contenir des données sur le revenu et la fortune ainsi que des données sensibles portant sur les mesures d’assistance et sur la santé.

3. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est 8 vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures9, ...

Art. 15a Traitement des données

L’unité administrative compétente en matière de coopération avec les Etats d’Europe de l’Est peut traiter, en vue de l’accomplissement de ses tâches légales, des données sur les consultants et sur les personnes chargées de l’exécution de projets de coopération avec les Etats de l’Europe de l’Est.

Les fichiers peuvent contenir des données sensibles sous forme d’indications sur la

Les données traitées en vertu du présent article ne peuvent pas être communiquées à des tiers, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être transmises au service médical ou à l’Office fédéral de l’assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.

Cette compétence correspond à l’art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

Footnotes

  1. [4] RS 974.0
  2. [6] RS 852.1
  3. [8] RS 974.1