RO 2000 198
Ordonnance
sur le domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le domaine des EPF)
du 6 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)1,
arrête:
Section 1 Domaine des EPF
Art. 1
Font partie du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF):
Les écoles polytechniques fédérales: 1. l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ); 2. l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);
Les établissements de recherche: 1. l’Institut Paul Scherrer (IPS); 2. l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP); 3. le Laboratoire fédéral d’essais de matériaux et de recherches (LFEM); 4. l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (IFAEPE);
Le Secrétariat général du Conseil des EPF;
le Service d’état-major des constructions et de l’informatique du Conseil des EPF;
le Service des immeubles du Conseil des EPF;
l’Inspection des finances du Conseil des EPF.
Les tâches et l’organisation des établissements du domaine des EPF, du Secrétariat général, du Service d’état-major des constructions et de l’informatique, du Service des immeubles et de l’Inspection des finances du Conseil des EPF sont réglementées par des ordonnances spéciales.
RS 414.110.3
Art. 2 Nomination
Le Conseil fédéral nomme les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche.
Le Conseil des EPF nomme:
les autres membres des directions d’établissements;
les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires et les professeurs assistants;
les agents du domaine des EPF.
Le Conseil des EPF peut déléguer sa compétence de nomination:
à son président, à son délégué ou aux directions des établissements pour les fonctionnaires et employés du Conseil des EPF ou des établissements, jusqu’à la classe 31;
à son président, à son délégué ou aux directions des établissements pour tous les autres agents du Conseil des EPF ou des établissements.
Art. 3 Traitement et indemnités
Le Conseil fédéral fixe la rémunération:
du président et des membres du Conseil des EPF qui exercent leur fonction à plein temps;
du délégué du Conseil des EPF;
des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche.
Il détermine, pour les membres qui exercent leur fonction à titre accessoire, une indemnité fixe, des indemnités journalières et des indemnités en remboursement de frais.
Art. 4 Rapports de service
Le président et les membres à plein temps du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions que jusqu’à la fin du mois où ils atteignent l’âge de 65 ans.
Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF2 sont applicables par analogie.
Section 2 Conseil des EPF
Art. 5 Compétences générales
Le Conseil des EPF est l’autorité supérieure du domaine des EPF.
Il exerce la surveillance des établissements du domaine des EPF, coordonne leurs activités et leur attribue les moyens financiers dont il dispose.
Il veille à assurer des conditions d’études équivalentes dans les EPF.
Il harmonise les activités des établissements avec les activités correspondantes d’autres institutions fédérales et cantonales.
Art. 6 Directives et prescriptions du Conseil des EPF
Le Conseil des EPF établit des directives concernant:
la politique générale, la planification du domaine des EPF et la planification de chaque établissement;
les études, y compris la postformation et le doctorat;
l’habilitation.
Il édicte des prescriptions sur:
la direction et l’administration des établissements;
les taxes et autres contributions dues par les personnes relevant des EPF;
les bourses d’études et les prêts accordés par les EPF.
Art. 7 Rapports de service spéciaux
Le Conseil des EPF édicte des dispositions spéciales pour les collaborateurs des établissements qui sont rémunérés au moyen du crédit destiné au personnel complémentaire ou par des moyens financiers hors du budget du domaine des EPF (fonds de tiers), lorsque ces collaborateurs exercent leur activité dans le cadre de projets scientifiques déterminés, d’un ensemble de projets scientifiques ou d’une activité de soutien à la gestion de ces projets. Cette activité peut concerner l’enseignement et la recherche ou être de nature administrative et technique.
Il édicte des prescriptions sur les rapports de service des assistants.
Les rapports de service selon les al. 1 et 2 sont toujours de durée déterminée.
Dans la mesure où le Conseil des EPF n’édicte pas de règle spéciale, le règlement des employés du domaine des EPF du 13 décembre 19993 est applicable.
Art. 8 Mesures disciplinaires
Le Conseil des EPF est compétent pour prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre des professeurs et des agents.
Il peut déléguer cette compétence à son président, à son délégué ou aux directions des établissements.
Les décisions de suspension ou de révocation de fonctionnaires nommés par le Conseil des EPF ou par son président appartiennent à l’autorité de nomination qui prend sa décision sur proposition de la direction de l’établissement.
Art. 9 Planification
La planification du domaine des EPF incombe au Conseil des EPF.
Dans le cadre de la planification du domaine des EPF, chaque établissement procède à sa propre planification.
Art. 10 Propositions
Le Conseil des EPF soumet au Département fédéral de l’intérieur (DFI) ses propositions à l’intention du Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne:
la planification de la Confédération dans le domaine des EPF;
le budget;
la promulgation, la modification ou l’abrogation des lois, arrêtés fédéraux et ordonnances relatifs au domaine des EPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative;
la nomination, le licenciement et la mise à la retraite du délégué du Conseil des EPF, des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche;
la création et la suppression d’établissements de recherche.
Art. 11 Séances
Lorsque le Conseil des EPF traite des affaires où la discrétion s’impose pour des motifs de protection de la personnalité, ou lorsqu’il agit en qualité d’instance de recours, il peut siéger en l’absence des participants cités à l’art. 24, al. 2, de la loi sur les EPF.
Le règlement interne du Conseil des EPF règle les détails.
Art. 12 Consultation
Avant de prendre des décisions sur des affaires visées aux art. 6, 7, 9, al. 1 et 10, al. 1, let. a, c et e, le Conseil des EPF prend connaissance de l’avis des établissements concernés et des personnes qui en relèvent, ainsi que des assemblées d’école.
Art. 13 Collaboration avec les associations du personnel
Le Conseil des EPF collabore avec les associations du personnel pour les questions relatives au personnel et les entend ces associations avant d’édicter des prescriptions en matière de droit du personnel.
Il règle la collaboration avec les associations du personnel dans le domaine des EPF.
Section 3 Mandat de prestations et accords de prestations
Art. 14 Mandat de prestations
Sur proposition du Département fédéral de l’intérieur, le Conseil fédéral donne au Conseil des EPF un mandat de prestations d’une durée de quatre ans pour le domaine des EPF.
Le mandat de prestations définit les grands axes et les objectifs de l’enseignement, de la recherche et des prestations de service dans le domaine des EPF pendant la durée de son mandat. Il tient compte de la politique scientifique générale de la Confédération et contribue à sa mise en œuvre.
Le mandat de prestations est soumis pour consultation aux commissions parlementaires compétentes.
Art. 15 Exécution du mandat de prestations
Le Conseil des EPF est responsable de l’exécution du mandat de prestations. Il prend les mesures qui paraissent nécessaires à cet effet sur la base du contrôle continu qu’il exerce.
Il peut faire évaluer l’exécution du mandat de prestations par domaine technique ou par institution.
Une évaluation intermédiaire globale de l’exécution du mandat de prestations est effectuée à mi-parcours du mandat sur la base des rapports d’activité annuels; elle entre en compte dans la définition du mandat de prestations suivant.
Le contrôle de l’exécution du mandat de prestations est assuré par le Département fédéral de l’intérieur en collaboration avec l’Administration fédérale des finances (AFF) et avec la participation du Conseil des EPF. Celui-ci fait rapport au Conseil fédéral et propose éventuellement des mesures.
Art. 16 Mesures en cas de non-exécution du mandat de prestations
Si les mesures à prendre dépassent le domaine de compétences du Conseil des EPF défini à l’art. 25 de la loi sur les EPF ou si l’exécution du mandat de prestations paraît compromisse ou impossible en raison d’un changement des conditions générales, le Département fédéral de l’intérieur propose au Conseil fédéral de prendre les dispositions et les mesures appropriées.
Ces dispositions et mesures peuvent consister:
à modifier le mandat de prestations;
à révoquer le mandat de prestations et à en attribuer un nouveau;
à modifier ou édicter des dispositions.
Les mesures prises par le Conseil fédéral pendant la durée d’un mandat de prestations sont prises en compte dans la définition du mandat de prestations suivant.
Art. 17 Accords de prestations
Se fondant sur le mandat de prestations visé à l’art. 14, le Conseil des EPF conclut des accords de prestations avec les EPF et avec les établissements de recherche d’une durée d’un an.
Les établissements rendent compte de l’exécution de ces accords dans le rapport d’activité annuel qu’ils adressent au Conseil des EPF.
Le Conseil des EPF édicte les dispositions nécessaires à cet effet.
Section 4 Finances du domaine des EPF
Art. 18 Principe
Le Conseil des EPF établit, pour les finances du domaine des EPF (art. 19), un budget annuel et des comptes annuels comportant un bilan et un compte de résultats présentés selon les principes de la pratique commerciale et conformément aux normes de gestion d’entreprise.
Le budget et les comptes annuels du domaine des EPF sont soumis aux Chambres fédérales pour décision; ils sont annexés au budget et au compte d’État de la Confédération.
Art. 19 Comptes annuels du domaine des EPF
Les comptes annuels du domaine des EPF se composent des éléments suivants:
compte de résultats;
compte d’investissement;
compte de capital (bilan);
compte des flux de fonds.
Le compte de résultats comprend les charges et les revenus de l’exercice commençant au 1er janvier et se terminant au 31 décembre.
Le compte d’investissement comprend les dépenses constituant des immobilisations ainsi que les revenus de la cession d’immobilisations.
Le compte de capital comprend l’ensemble des actifs et des engagements ainsi que d’éventuelles réserves ou le découvert du bilan. La clôture annuelle du compte de capital (bilan) renseigne sur l’état de l’actif et du passif à la fin de l’exercice.
Le compte des flux de fonds indique l’origine des ressources, l’emploi des ressources et l’évolution du capital.
La structure générale du plan comptable (plan comptable général) suit le plan figurant en annexe. Le Conseil des EPF définit la structure détaillée du plan comptable en fonction des besoins du domaine des EPF après avoir consulté l’AFF.
Art. 20 Financement
Les ressources du domaine des EPF se composent de la contribution de la Confédération au financement, des recettes provenant des prestations fournies par le domaine des EPF, des fonds alloués par des tiers pour l’enseignement et la recherche et du produit de ces fonds ainsi que du revenu de la fortune.
La contribution de la Confédération au financement est fixée chaque année par les Chambres fédérales.
Art. 21 Facturation des prestations fournies
Les prestations fournies par des services de la Confédération en faveur du domaine des EPF et les prestations fournies par des institutions du domaine des EPF en faveur d’autres services de l’Administration fédérale sont mutuellement portées en compte.
Art. 22 Ventilation de la contribution de la Confédération au financ ement
Le Conseil des EPF répartit la contribution annuelle de la Confédération (art. 20) entre les six établissements du domaine des EPF et la couverture de ses besoins propres, constitution d’une réserve annuelle y comprise.
Art. 23 Fortune
Tous les biens meubles appartenant aux EPF et aux établissements de recherche sont inventoriés et inscrits au bilan de l’établissement correspondant.
Le Conseil des EPF définit pour tous les postes du bilan des normes uniformes d’évaluation et d’amortissement conformes à la pratique commerciale.
Art. 24 Produits des intérêts
Les fonds de tiers remis à l’AFF portent intérêt aux conditions usuelles du marché conformément à l’art. 35, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération4.
Un accord entre l’AFF et le Conseil des EPF règle les modalités de détail.
Art. 25 Excédent et déficit
Si la contribution de la Confédération au financement acceptée avec le budget n’a pas été entièrement utilisée, elle peut être affectée à la constitution de réserves inscrites au bilan; le Conseil des EPF édicte des dispositions sur l’utilisation de ces réserves.
Le montant de ces réserves est plafonné. Il ne dépasse pas au total 3 % de la contribution au financement accordée par la Confédération au titre de l’exercice précédent.
Si les comptes annuels sont déficitaires, le déficit est reporté sur les nouveaux comptes.
Section 5 Finances du Conseil des EPF, des EPF et des établissements
de recherche
Art. 26 Principe
Le financement du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche se compose:
de la part de la contribution fédérale au financement attribuée par le Conseil des EPF;
des autres ressources citées à l’art. 20, al. 1.
Art. 27 Budgets et comptes annuels
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche établissent leur budget et leurs comptes annuels conformément aux dispositions de l’art. 18, al. 1.
Les EPF et les établissements de recherche soumettent leur budget et leurs comptes annuels au Conseil des EPF pour approbation.
Section 6 Surveillance des finances et révision
Art. 28 Inspection des finances
Le Conseil des EPF institue une Inspection des finances chargée de la surveillance des finances du domaine des EPF et édicte les dispositions nécessaires à cet effet en concertation avec le Contrôle fédéral des finances.
Art. 29 Révision des comptes
Les comptes du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche sont révisés par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut faire appel à des experts extérieurs.
Section 7 Dispositions finales
Art. 30 Exécution
Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution requises pour harmoniser la tenue des comptes dans le domaine des EPF.
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des écoles polytechniques fédérales5 est abrogée.
Art. 32 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération6 est modifiée comme suit :
Art. 43a, al. 3
Le Conseil des EPF édicte les instructions pertinentes pour le domaine des EPF et ses établissements.
2. L’ordonnance du 21 novembre 1990 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération7 est modifiée comme suit:
Art. 1, phrase introductive
La présente ordonnance prévoit pour les fonctionnaires des unités administratives de la Confédération, à l’exception du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF): . . .
Art. 33 Dispositions transitoires
Les prestations selon l’art. 21 seront facturées pro forma jusqu’au 31 décembre 2000 et réglées par voie de paiement à partir du 1er janvier 2001.
Les dispositions édictées en vertu de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le Conseil des écoles (ordonnance sur le CEPF)8 ou en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF9 restent en vigueur aussi longtemps que les autorités compétentes n’ont pas édicté de règles de droit fondées sur la présente ordonnance.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
6 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |
Annexe
(art. 19) Plan comptable du Domaine des EPF (Groupes principaux) Bilan Compte de résultat
Actif 2 Passif Charges 7 Revenus 8 Produits/charges ex-
Disponibilités 20 Engagements courants 3 Charges pour matériel, marchan- 70 Produits de la vente traordinaires dises et prestations de service 71 Taxes et produits des 80 Produit extraordinaire
Avoirs 22 Engagements envers prestations de service 81 Subventions/autres dédes organismes 30 Charges pour le matériel
Moyens financiers 32 Charges pour les marchandises 72 Produits de l’informa- penses de transfert publics tique et de la télé- 82 Produit étranger à
Actifs transitoires 33 Mobiliers, machines, véhicules
Engagements envers communication l’entreprise
Biens d’investisse- des entités parti- 4 Charges liées au personnel 73 Remboursements 83 Changements des ments culières 40 Salaires et traitements 74 Autres produits provisions
Prêts 41 Assurance sociale 75 Produits financiers
Provisions 42 Assurance du personnel 78 Rémunérations
Participations 25 Passifs transitoires 43 Assurance contre les 79 Autres revenus
Autres dépenses 28 Engagements envers accidents et les maladies à amortir des financements 44 Autres charges liées au personnel
Avances des finance- spéciaux 5 Autres charges de fonctionnement ments spéciaux 29 Fortune nette 50 Charges pour les locaux
Entretien, réparations, leasing
Eau, énergie, matériels d’exploitation
Charges administratives
Informatique et télécommunication
Autres prestations de service, honoraires
Autres charges de fonctionnement
Pertes de débiteurs
Charges pour des intérêts
Amortissements